La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2016 | FRANCE | N°14-13308

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2016, 14-13308


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 783, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., qui exerce en Nouvelle-Calédonie une activité de transports spéciaux, a commandé, en décembre 2003, à la société Almamet

o, à laquelle il a remis un chèque d'acompte de 4 000 000 de francs CFP, un camion qui ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 783, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., qui exerce en Nouvelle-Calédonie une activité de transports spéciaux, a commandé, en décembre 2003, à la société Almameto, à laquelle il a remis un chèque d'acompte de 4 000 000 de francs CFP, un camion qui devait être aménagé pour recevoir des équipements spéciaux ; qu'invoquant des non-conformités, postérieurement à la livraison du véhicule, M. X... a refusé d'en acquitter le prix et demandé la restitution de l'acompte ;
Attendu que l'arrêt se prononce au visa de conclusions signifiées et déposées le 19 août 2013 et d'une pièce annexée à celles-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses constatations, l'ordonnance de clôture avait été prononcée le 10 juin 2013, la cour d'appel, qui a statué au vu de conclusions et de pièces postérieures irrecevables, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en restitution d'acompte formée par M. X..., le condamne à payer à la société Almameto la somme de 8 699 919 millions de francs CFP à titre de dommages-intérêts, le condamne aux dépens et au paiement de la somme de 150 000 francs CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nouméa, le 17 octobre 2013 ; remet, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
Condamne la société Almameto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de restitution de l'acompte qu'il avait versé et de l'avoir condamné à payer à la société Almameto la somme de 8.699.919 francs Cfp ;
ALORS QU'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. X... de sa demande et le condamner au profit de la société Almameto, s'est prononcée au vu des conclusions, et d'une pièce nouvelle, déposées et signifiées par cette dernière le 19 août 2013, soit postérieurement à la clôture intervenue le 15 août 2013, a violé l'article 783 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de restitution de l'acompte qu'il avait versé et de l'avoir condamné à payer à la société Almameto la somme de 8.699.919 francs Cfp ;
AUX MOTIFS QUE s'il n'est pas discuté que l'opération de défiscalisation envisagée à l'origine ne s'est pas réalisée, il est constant que M. X... a commandé à la société un véhicule déterminé et versé un acompte à valoir sur le prix de vente de 4 000 000 F CFP ; que cette commande a justifié l'édition d'une facture pro forma au nom de l'intimé mentionnant un certain nombre d'options dont la « faisabilité était à définir », notamment une modification sur « essieu AV à 1900 + déplacement des organes » ; qu'il résulte des pièces communiquées que M. X... a suivi l'état et les caractéristiques du véhicule à tous les stades de sa fabrication, qu'il a nécessairement pu constater que certaines des options dont la faisabilité était ainsi réservée n'avaient pas été réalisées et étaient même irréalisables, notamment l'allongement de l'empattement ; ce qui ne l'a pas empêché de demander à la carrosserie Zizard et à la société venderesse d'installer la grue et d'apporter au véhicule divers aménagements spécifiques devant permettre son adaptation à cet état de fait ; que c'est ainsi que la carrosserie Zizard SAS indique notamment dans une télécopie du 05 juillet 2005 adressée à la société venderesse : « Nous vous confirmons les points suivants : le véhicule ayant été livré en nos ateliers non conforme à la commande, M. X... nous demande de réaliser la pose des ailes du deuxième essieu avant et du tandem arrière... » ; qu'enfin M. X... reconnaît expressément dans un courrier du 20 août 2005 : « Depuis février 2005 le véhicule est sur le territoire. A ma demande et avec votre accord, vous m'avez laissé exploiter le véhicule afin que je puisse assembler 3 pelles Liebherr sur site SLN (Thio et Kouaoua) (...) » ; qu'il résulte de ces éléments que M. X... était parfaitement informé dès l'origine de l'état du véhicule et de sa non-conformité avec certains points de la commande (empattement, prise de mouvement, échappement, filtre à air...) mais qu'il a néanmoins pris l'initiative de poursuivre son équipement par la carrosserie Zizard et l'a utilisé dès son arrivée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ; que la société est dès lors fondée a soutenir que l'auteur de la commande - et utilisateur du véhicule - l'a réceptionné tacitement et que cette réception sans réserve lui interdit de se prévaloir des défauts apparents de conformité à la commande correspondant à : - l'allongement de l'empattement (1900 au lieu de 1700), - un filtre à air derrière la cabine à l'arrière droit, - un échappement vertical, - la peinture à la couleur de l'entreprise de M.
X...
; qu'il ressort du rapport déposé par M. Y... que le véhicule était conforme à sa destination malgré les non conformités du camion à la commande et la société apporte la preuve de son immatriculation par son actuel propriétaire avec les caractéristiques spéciales suivantes « sous couvert de l'article R 48 PTRA porté à 138.000 KG » ; qu'il se déduit des éléments qui précèdent que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des conséquences de la non réalisation de la vente et que sa demande en restitution de l'acompte versé doit être rejetée ; qu'il résulte des développements qui précèdent que la non réalisation de la vente est due à la carence fautive de l'acquéreur, lequel doit assumer la responsabilité des dommages en résultant pour le vendeur ; qu'il n'est pas discuté que compte tenu du caractère très spécifique du véhicule objet de la vente litigieuse et du nombre limité d'acheteurs potentiels sur le territoire, la perte subie par la société à l'occasion de sa revente s'établit à : - prix de revient en stock : 42.319.919 F CFP, - prix de vente : 31.350.000 F CFP, - perte : 10.699.919 FCFP ; que s'ajoutent à cette somme les frais d'immobilisation du véhicule pendant plusieurs mois qu'à défaut de justifications comptables précises la cour évalue à 2.000.000 F CFP ; que le préjudice total subi par la société s'établit à 8.699.919 F CFP, déduction faite de l'acompte de 4.000.000 F CFP versé lors de la commande ;
1°) ALORS QUE dans son courrier daté du 20 août 2005 adressé à la société Almameto, M. X... soulignait les nombreux défauts de conformité affectant le véhicule qu'il avait commandé à cette dernière et précisait qu'il « ne peut accepter de réceptionner ce véhicule », émettant ainsi une réserve quant à l'acceptation de la livraison ; qu'en se contentant de relever que, dans ce courrier, M. X... avait indiqué qu'il avait pu utiliser à trois reprises le véhicule avec l'accord du vendeur, pour en déduire qu'il l'avait réceptionné sans réserve, la cour d'appel a, par omission, dénaturé le courrier daté du 20 août 2005, et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, seule l'acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l'acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. X... de sa demande de restitution de l'acompte versé et le condamner à indemniser le vendeur, que le premier était parfaitement informé dès l'origine de l'état du véhicule et de sa non-conformité, mais qu'il avait néanmoins pris l'initiative de poursuivre son équipement et de l'utiliser, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dès le 9 juin 2005, la société Almameto n'avait pas pris en compte les réserves de M. X... en lui indiquant qu'elle procédait à des travaux de modification et si, après le courrier du 20 août 2005 de M. X..., dans lequel il émettait toujours des réserves quant à son intention d'accepter le véhicule, le vendeur n'en avait pas pris acte en proposant une remise de 1.600.000 francs Cfp sur le prix de vente, de sorte que M. X... pouvait se prévaloir des défauts de conformité du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;
3°) ALORS QUE, plus subsidiairement, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en se bornant à relever, pour évaluer la perte de la société Almameto, qu'il y avait lieu de déduire le prix de vente du prix de revient en stock, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la modicité du prix de vente n'était pas due à des dysfonctionnements du véhicule constatés par l'expert auxquels M. X... ne pouvait être tenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13308
Date de la décision : 22/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 17 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2016, pourvoi n°14-13308


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.13308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award