LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 décembre 2015, la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société GB Europe 201 Limited contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles (13e chambre) le 17 janvier 2013, au profit de M. X..., Mme Y..., la société Alkor-Venilia GmbH, de la société Facques-Hess-Bourbouloux, de la société Bécheret-Thierry-Sénechal-Gorrias, ès qualités, du comité d'entreprise Venilia, du procureur général près la cour d'appel de Versailles, de M. Z... et de M. A..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 13 juin 2014 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société GB Europe 2010 Limited de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, donne acte à la société Alkor-Venilia GmbH, M. A... et à la société BTSG, ès qualités, de ce qu'ils renoncent à leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.