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18/03/2016 | FRANCE | N°14-21293

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-21293


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2013), que M. X..., salarié de la société Elres, a présenté par courrier du 14 avril 2009 une demande de mise à la retraite avec effet au 1er mai 2009 ; qu'estimant avoir été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture des relations contractuelles procédait de la démission du salarié, alors selon le moyen :
1°/ que la démission du sala

rié doit résulter d'une volonté claire et non équivoque ; qu'elle est équivoque lo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2013), que M. X..., salarié de la société Elres, a présenté par courrier du 14 avril 2009 une demande de mise à la retraite avec effet au 1er mai 2009 ; qu'estimant avoir été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture des relations contractuelles procédait de la démission du salarié, alors selon le moyen :
1°/ que la démission du salarié doit résulter d'une volonté claire et non équivoque ; qu'elle est équivoque lorsque le salarié est analphabète ; qu'après avoir constaté que M. X... était quasi analphabète, la cour d'appel, qui en a déduit que la démission de ce dernier était valable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
2°/ que la démission du salarié doit résulter d'une volonté claire et non équivoque ; que ne peut être considéré comme démissionnaire, le salarié, analphabète, employé depuis 8 ans, à peine âgé de 60 ans, n'ayant pas le nombre suffisant de trimestres pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein et ayant produit postérieurement à sa lettre de démission deux certificats médicaux attestant qu'il était apte à reprendre le travail ; qu'en jugeant la démission de M. X... valable, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen ne tend sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la « démission » du salarié devait être tenue pour valable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture des relations contractuelles de travail procédait de la démission de M. X... et de l'AVOIR débouté, en conséquence, de ses prétentions.
AUX MOTIFS QUE « Sur la démission La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Le contenu de la lettre de démission en date du 14 avril 2009 précise ce qui suit, en termes dactylographiés:
"Je souhaite faire valoir mes droits à la retraite, à compter du 1° mai 2009.
Je ne ferais (sic) donc plus partie des effectifs à cette date."
M. X... ne soutient plus que la signature apposée au bas de ce document n'était pas la sienne: la question a été posée par la Cour à l'audience et ce point acté ;
En revanche M. X... expose qu'il ne sait ni lire ni écrire, ce dont a profité l'employeur pour orchestrer une prétendue demande de mise à la retraite, dès lors que, âgé de moins de 60 ans, il n'avait aucun intérêt à la solliciter, faute de pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein ;
M. X... souligne ainsi que, de fait, la CRAM a d'abord rejeté sa demande du fait de l'absence de cessation d'activité au 1° janvier 2009, ce que la société ELRES a pallié par de nouvelles démarches en attestant de manière irrégulière d'un départ au 1° mai 2009, nonobstant la circonstance qu'elle n'ait payé les sommes en cause qu'en juillet ;
M. X... expose ainsi qu'il n'avait lui-même pas réalisé qu'il ne faisait plus partie des effectifs de la société puisqu'il a produit en juillet de la même année deux certificats médicaux attestant de son aptitude à reprendre le travail ;
M. X... considère en conséquence qu'il n'a pas manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, la seule demande de solliciter de l'employeur de remplir les imprimés relatifs à la liquidation d'une pension qu'il ne pouvait à l'époque percevoir à taux plein n'étant pas de nature à caractériser sa demande de rupture ;
La société ELRES oppose la validité du document signé par M. X..., attestant d'une démarche dont elle n'était pas juge, et dont l'intéressé n'a pas protesté pendant plus d'un an, ce d'autant qu'il bénéficiait d'une retraite à taux plein au titre de l'inaptitude au travail ; elle estime ne pas être tenue pour responsable de l'erreur d'appréciation qu'aurait faite M. X... quant au montant de ses droits ;
Il n'est, de fait, aucunement établi que la société ELRES ait été à l'origine de la démarche effectuée par M. X..., ce tant sur le fond que sur la forme : la lettre de démission du 14 avril 2009 est simplement dactylographiée et elle est en revanche signée par M. X..., lequel ne donne aucune précision sur les circonstances qui auraient entouré sa rédaction par l'employeur, si tel avait été le cas ;
M. X... était quasi analphabète mais il était ainsi, comme le démontrent les attestations qu'il produit, aidé par des collègues ;
Il n'est aucunement établi que la société ELRES ait procédé, directement ou indirectement, aux démarches auprès de la CRAM et qu'elle ait réceptionné les correspondances de cette dernière ou rempli les imprimés nécessaires, et les éventuelles incohérences dont se prévaut M. X..., pas plus que les erreurs d'appréciation sur la validité de sa démarche ne lui sont pas opposables : si en effet l'employeur doit être tenu à faute pour s'être substitué à son salarié pour lui imposer de solliciter ses droits à retraite, il ne peut logiquement pas plus être tenu d'un rôle de conseiller qui est celui des services de la CRAM ;
La démission de M. X... doit en conséquence être tenue pour valable ;
Le jugement est infirmé » (arrêt p. 4);
1°) ALORS QUE la démission du salarié doit résulter d'une volonté claire et non équivoque ; qu'elle est équivoque lorsque le salarié est analphabète ; qu'après avoir constaté que M. X... était quasi analphabète, la Cour d'appel, qui en a déduit que la démission de ce dernier était valable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la démission du salarié doit résulter d'une volonté claire et non équivoque ; que ne peut être considéré comme démissionnaire, le salarié, analphabète, employé depuis 8 ans, à peine âgé de 60 ans, n'ayant pas le nombre suffisant de trimestres pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein et ayant produit postérieurement à sa lettre de démission deux certificats médicaux attestant qu'il était apte à reprendre le travail ; qu'en jugeant la démission de M. X... valable, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-21293
Date de la décision : 18/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2016, pourvoi n°14-21293


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21293
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