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17/03/2016 | FRANCE | N°15-24292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2016, 15-24292


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 octobre 2013 qui a déclaré irrecevable le déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue par le conseiller « délégué par le président de la 14ème chambre » de la cour d'appel de Versailles le 26 août 2013 qui a annulé la constitution de son avocat, la société Compagnie d'assurances Allianz a, par un mémoire distinct et motivé déposé le 28 décembre 2015, demandé de renvoyer devant le Conseil const

itutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 octobre 2013 qui a déclaré irrecevable le déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue par le conseiller « délégué par le président de la 14ème chambre » de la cour d'appel de Versailles le 26 août 2013 qui a annulé la constitution de son avocat, la société Compagnie d'assurances Allianz a, par un mémoire distinct et motivé déposé le 28 décembre 2015, demandé de renvoyer devant le Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 1, paragraphe III, et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, plus particulièrement, au principe d'égalité et au principe d'égalité devant les charges publiques issus des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » ;

Mais attendu que le mémoire déposé n'explicitant pas en quoi les dispositions de ces textes porteraient atteinte à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la question prioritaire de constitutionnalité est partiellement irrecevable ;

Et attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que les dispositions contestées dans leur rédaction antérieure à celles de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 déclarées conformes à la Constitution, simplifient les règles de représentation devant les juridictions de l'ordre judiciaire en permettant aux avocats de postuler devant l'ensemble des juridictions de la cour d'appel dans laquelle ils sont établis, sauf pour certaines procédures et lorsqu'ils ne sont pas « maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie » ; qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que ces dispositions affectent les conditions d'accès au service public de la justice et méconnaissent le principe d'égalité devant la justice ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-24292
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2016, pourvoi n°15-24292


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24292
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