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17/03/2016 | FRANCE | N°15-12388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2016, 15-12388


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Conflans distribution ayant été condamnée par un arrêt du 7 mai 2013 à communiquer un ensemble de documents à la société Cabinet Diagoris (la société), sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard et par document, passé un délai de quinze jours suivant la signification de la décision, cette dernière a demandé la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation d'une astreinte définitive ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Conflans distribution ayant été condamnée par un arrêt du 7 mai 2013 à communiquer un ensemble de documents à la société Cabinet Diagoris (la société), sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard et par document, passé un délai de quinze jours suivant la signification de la décision, cette dernière a demandé la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation d'une astreinte définitive ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt du 7 mai 2013 à la seule somme de 7 000 euros, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation ; que pour juger que la société Conflans distribution avait exécuté son obligation de remettre au Cabinet Diagoris l'intégralité des documents énumérés dans le dispositif de l'arrêt du 7 mai 2013, la cour d'appel énonce que le Cabinet Diagoris n'avait pas répondu au courrier du 18 juin 2013 de la société Conflans distribution « pour réclamer un ou plusieurs documents dont elle n'aurait pas été destinataire » ou encore que « si sept documents seulement parmi les douze qui étaient énumérés dans le dispositif de l'arrêt du 7 mai 2013 accompagnaient le courrier du 18 juin suivant, le Cabinet Diagoris n'a contesté à aucun moment être déjà en possession des cinq autres » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a mis en définitive à la charge du Cabinet Diagoris la preuve de la remise des documents incombant à la société Conflans distribution et, partant, inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société n'évoquait, au titre des documents non communiqués, que la base non nominative du personnel, tout en indiquant que les autres documents avaient été transmis avec retard ; que la cour d'appel, après avoir relevé que la société Conflans distribution avait adressé à la société une lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 26 juillet 2013, visant expressément la base non nominative du personnel, a retenu que celle-ci n'avait pas répondu à ce courrier pour réclamer un ou plusieurs documents dont elle n'aurait pas été destinataire et que la société Conflans distribution versait aux débats ce document ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l'intégralité des documents litigieux avaient été remis ;
D'où il suit que le premier moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir fixer une astreinte définitive, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation ; que pour juger que la société Conflans distribution avait exécuté son obligation de remettre au Cabinet Diagoris l'intégralité des documents énumérés dans le dispositif de l'arrêt du 7 mai 2013, et refuser de prononcer une astreinte définitive, la cour d'appel énonce que le Cabinet Diagoris n'avait pas répondu au courrier du 18 juin 2013 de la société Conflans distribution « pour réclamer un ou plusieurs documents dont elle n'aurait pas été destinataire » ou encore que « si sept documents seulement parmi les douze qui étaient énumérés dans le dispositif de l'arrêt du 7 mai 2013 accompagnaient le courrier du 18 juin suivant, le Cabinet Diagoris n'a contesté à aucun moment être déjà en possession des cinq autres » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a mis en définitive à la charge du Cabinet Diagoris la preuve de la remise des documents incombant à la société Conflans distribution et, partant, inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Conflans distribution versait aux débats la « base non nominative du personnel », la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir fixer une astreinte définitive au motif que ce document n'aurait toujours pas été communiqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon ce texte, que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;
Attendu que pour ordonner la liquidation de l'astreinte à la somme de 7 000 euros, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il doit être tenu compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a pu rencontrer dans l'exécution de l'obligation mise à sa charge, a retenu que la société Conflans distribution avait attendu le terme du délai de quinze jours qui lui avait été imparti pour s'exécuter et que cette attitude était révélatrice du peu d'empressement qu'elle avait manifesté à cet égard, que le cachet de la poste figurant sur l'enveloppe faisait apparaître la date du 26 juillet 2013, date qui figure également sur l'accusé de réception, que la société Conflans distribution ne se réclamait d'aucun motif susceptible d'expliquer autrement que par sa négligence le fait que son envoi, daté du 18 juin 2013, n'avait été confié aux services de la poste que le 26 juillet suivant et qu'elle n'invoquait aucune difficulté relative à un manque de personnel lié à des absences pour des raisons tirées de la maladie ou de la période estivale ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, d'une part, liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt du 7 mai 2013 à la somme de sept mille euros (7 000 euros) et, d'autre part, condamné la société Conflans distribution à payer cette somme à la société Cabinet Diagoris, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Conflans distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Conflans distribution à payer à la société Cabinet Diagoris la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Diagoris
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt du 7 mai 2013 à la seule somme de 7 000 euros ;
Aux motifs que « l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que ce texte précise en son deuxième alinéa que le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ; qu'il n'est pas contesté que l'astreinte, dont la cour a, dans son arrêt du 7 mai 2013, confirmé le principe tout en modifiant son montant, revêt la nature d'une astreinte provisoire ; que l'acte par lequel le Cabinet Diagoris a fait signifier à la société Conflans Distribution l'arrêt du 7 mai 2013 porte la date du 29 mai suivant ; que cette dernière date doit en conséquence être considérée comme point de départ du délai de quinze jours que la cour avait concédé à la société Conflans Distribution pour produire les douze documents énumérés dans le dispositif de sa décision ; que la lettre recommandée avec avis de réception, datée du 18 juin 2013, que la société Conflans Distribution a adressée au Cabinet Diagoris était ainsi rédigée : « Nous vous transmettons les informations sociales dont la liste est la suivante : * base non nominative du sexe avec le personnel, date de naissance, d'entrée, de sortie, fonction, statut, qualification, taux d'activité, salaire de base, primes, brut fiscal, services de rattachement, des trois derniers exercices ; * les détails des recrutements des 12 derniers mois, par fonctions et par service ; * le nombre d'intérimaires en équivalent temps plein et le montant versé aux entreprises de travail temporaire des trois derniers exercices clos, par catégorie professionnelle, fonction et service (précisé dans le compte de résultat en votre possession) ; * le rapport égalité hommes/femmes réalisé sur les trois derniers exercices ; * les effectifs entrées-sorties, par motif sur les trois derniers exercices ; * le détail des documents remis aux représentants des salariés ou dans le cadre de la NAO des trois derniers exercices ; * les accords NAO. Ci-joint les documents y efférents Toutes les données se trouvent soit dans le rapport annuel, soit dans les documents transmis aux organisations syndicales lors des NAO » ; que le Cabinet Diagoris n'ayant pas répondu à ce courrier pour réclamer un ou plusieurs documents dont elle n'aurait pas été destinataire, et la société Conflans Distribution versant aux débats le document intitulé « base non nominative du personnel », il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir fixer une astreinte définitive au motif que ce document n'aurait toujours pas été communiqué ; qu'il sera relevé que si sept documents seulement parmi les douze qui étaient énumérés dans le dispositif de l'arrêt du 7 mai 2013 accompagnaient le courrier du 18 juin suivant, le Cabinet Diagoris n'a contesté à aucun moment être en possession des cinq autres ; que par ailleurs, il convient de constater qu'en envoyant les documents litigieux par lettre datée du 18 juin 2013, la société Conflans Distribution a attendu pour s'exécuter le terme du délai de quinze jours qui lui avait été imparti par l'arrêt du 7 mai précédent, et que cette attitude est révélatrice du peu d'empressement qu'elle a manifesté à cet égard ; qu'en outre, le cachet de la Poste figurant sur l'enveloppe fait apparaître la date du 26 juillet 2013, date qui figure également sur l'accusé de réception, ce qui tend à établir que cette lettre et les documents qui les accompagnaient n'ont pas été expédiés le 18 juin 2013 ; que la société Conflans Distribution ne se réclame d'aucun motif susceptible d'expliquer autrement que par sa négligence le fait que son envoi, daté du 18 juin 2013, n'ait été confié aux services de la Poste que le 26 juillet suivant, la cour dispose des éléments pour prononcer la liquidation de l'astreinte provisoire à hauteur de la somme de 7 000 € ».
1) Alors que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation ; que pour juger que la SA CONFLANS DISTRIBUTION avait exécuté son obligation de remettre au Cabinet DIAGORIS l'intégralité des documents énumérés dans le dispositif de l'arrêt du 7 mai 2013, la Cour d'appel énonce que le Cabinet DIAGORIS n'avait pas répondu au courrier du 18 juin 2013 de la SA CONFLANS DISTRIBUTION « pour réclamer un ou plusieurs documents dont elle n'aurait pas été destinataire » ou encore que « si sept documents seulement parmi les douze qui étaient énumérés dans le dispositif de l'arrêt du 7 mai 2013 accompagnaient le courrier du 18 juin suivant, le Cabinet DIAGORIS n'a contesté à aucun moment être déjà en possession des cinq autres » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a mis en définitive à la charge du Cabinet DIAGORIS la preuve de la remise des documents incombant à la SA CONFLANS DISTRIBUTION et, partant, inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
2) Alors que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en limitant le montant de l'astreinte provisoire due par la SA CONFLANS DISTRIBUTION à la seule somme de 7 000 euros, sans motiver sa décision au regard des critères légaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL Cabinet DIAGORIS de sa demande tendant à voir fixer une astreinte définitive ;
Aux motifs que « l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que ce texte précise en son deuxième alinéa que le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ; qu'il n'est pas contesté que l'astreinte, dont la cour a, dans son arrêt du 7 mai 2013, confirmé le principe tout en modifiant son montant, revêt la nature d'une astreinte provisoire ; que l'acte par lequel le Cabinet Diagoris a fait signifier à la société Conflans Distribution l'arrêt du 7 mai 2013 porte la date du 29 mai suivant ; que cette dernière date doit en conséquence être considérée comme point de départ du délai de quinze jours que la cour avait concédé à la société Conflans Distribution pour produire les douze documents énumérés dans le dispositif de sa décision ; que la lettre recommandée avec avis de réception, datée du 18 juin 2013, que la société Conflans Distribution a adressée au Cabinet Diagoris était ainsi rédigée : « Nous vous transmettons les informations sociales dont la liste est la suivante : * base non nominative du sexe avec le personnel, date de naissance, d'entrée, de sortie, fonction, statut, qualification, taux d'activité, salaire de base, primes, brut fiscal, services de rattachement, des trois derniers exercices ; * les détails des recrutements des 12 derniers mois, par fonctions et par service ; * le nombre d'intérimaires en équivalent temps plein et le montant versé aux entreprises de travail temporaire des trois derniers exercices clos, par catégorie professionnelle, fonction et service (précisé dans le compte de résultat en votre possession) ; * le rapport égalité hommes/femmes réalisé sur les trois derniers exercices ; * les effectifs entrées-sorties, par motif sur les trois derniers exercices ; * le détail des documents remis aux représentants des salariés ou dans le cadre de la NAO des trois derniers exercices ; * les accords NAO. Ci-joint les documents y efférents Toutes les données se trouvent soit dans le rapport annuel, soit dans les documents transmis aux organisations syndicales lors des NAO » ; que le Cabinet Diagoris n'ayant pas répondu à ce courrier pour réclamer un ou plusieurs documents dont elle n'aurait pas été destinataire, et la société Conflans Distribution versant aux débats le document intitulé « base non nominative du personnel », il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir fixer une astreinte définitive au motif que ce document n'aurait toujours pas été communiqué ; qu'il sera relevé que si sept documents seulement parmi les douze qui étaient énumérés dans le dispositif de l'arrêt du 7 mai 2013 accompagnaient le courrier du 18 juin suivant, le Cabinet Diagoris n'a contesté à aucun moment être en possession des cinq autres ; que par ailleurs, il convient de constater qu'en envoyant les documents litigieux par lettre datée du 18 juin 2013, la société Conflans Distribution a attendu pour s'exécuter le terme du délai de quinze jours qui lui avait été imparti par l'arrêt du 7 mai précédent, et que cette attitude est révélatrice du peu d'empressement qu'elle a manifesté à cet égard ; qu'en outre, le cachet de la Poste figurant sur l'enveloppe fait apparaître la date du 26 juillet 2013, date qui figure également sur l'accusé de réception, ce qui tend à établir que cette lettre et les documents qui les accompagnaient n'ont pas été expédiés le 18 juin 2013 ; que la société Conflans Distribution ne se réclame d'aucun motif susceptible d'expliquer autrement que par sa négligence le fait que son envoi, daté du 18 juin 2013, n'ait été confié aux services de la Poste que le 26 juillet suivant, la cour dispose des éléments pour prononcer la liquidation de l'astreinte provisoire à hauteur de la somme de 7 000 ¿ ».
Alors que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation ; que pour juger que la SA CONFLANS DISTRIBUTION avait exécuté son obligation de remettre au Cabinet DIAGORIS l'intégralité des documents énumérés dans le dispositif de l'arrêt du 7 mai 2013, et refuser de prononcer une astreinte définitive, la Cour d'appel énonce que le Cabinet DIAGORIS n'avait pas répondu au courrier du 18 juin 2013 de la SA CONFLANS DISTRIBUTION « pour réclamer un ou plusieurs documents dont elle n'aurait pas été destinataire » ou encore que « si sept documents seulement parmi les douze qui étaient énumérés dans le dispositif de l'arrêt du 7 mai 2013 accompagnaient le courrier du 18 juin suivant, le Cabinet DIAGORIS n'a contesté à aucun moment être déjà en possession des cinq autres » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a mis en définitive à la charge du Cabinet DIAGORIS la preuve de la remise des documents incombant à la SA CONFLANS DISTRIBUTION et, partant, inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-12388
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2016, pourvoi n°15-12388


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12388
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