LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Crédit du Nord a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt statuant sur l'incident qu'elle avait soulevé, par lequel la cour d'appel qui suivait la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile, a rejeté celui-ci et déclaré recevable l'appel formé par M. et Mme X... contre un jugement d'un juge de l'exécution ;
Attendu que le pourvoi dirigé contre un arrêt qui n'a pas statué au fond, n'a pas mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit du Nord à payer à la SCP de Chaisemartin et Courjon la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.