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17/03/2016 | FRANCE | N°15-12263

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2016, 15-12263


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1692 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 septembre 2013, M. X... a fait délivrer à Mme Y... un commandement de payer valant saisie immobilière ; qu'un jugement d'orientation d'un juge de l'exécution, a débouté Mme Y... de ses demandes tendant à voir constater la compensation de la créance de M. X... avec celle que lui a cédée le Crédit agricole des Savoies et à voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente

de l'issue de la procédure qu'elle a engagée afin d'obtenir un titre exéc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1692 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 septembre 2013, M. X... a fait délivrer à Mme Y... un commandement de payer valant saisie immobilière ; qu'un jugement d'orientation d'un juge de l'exécution, a débouté Mme Y... de ses demandes tendant à voir constater la compensation de la créance de M. X... avec celle que lui a cédée le Crédit agricole des Savoies et à voir ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure qu'elle a engagée afin d'obtenir un titre exécutoire contre M. X... ;
Attendu que pour rejeter la demande de compensation entre la créance de M. X... et celle de Mme Y..., l'arrêt retient que la créance dont cette dernière se prévaut résulte d'une cession de créance du Crédit agricole des Savoies à l'égard de la société Le Versoyen, de sorte que le débiteur cédé n'est pas M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la cession de la créance détenue à l'égard de la société Le Versoyen n'avait pas emporté la cession du cautionnement garantissant celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 23 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... une somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de compensation et de sursis à statuer, d'AVOIR dit qu'il y avait lieu de retenir la créance de M. Roger X... à concurrence de la somme de 136 266, 53 euros arrêtée au 3 avril 2014, d'AVOIR ordonné la vente forcée de l'immeuble concernant un bien situé sur la commune de Roques (31),... lieudit « ... » cadastré section AH n° 341 formant les lots 52, 96 et 120 de la copropriété, d'AVOIR fixé l'audience d'adjudication au jeudi 3 juillet 2014 à 14 heures, 2 allée Jules Guesde 31000 Toulouse, d'AVOIR fixé la mise à prix à la somme de 80 000 euros, d'AVOIR autorisé a visite de l'immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP Feres Huissiers de justice associés en cas d'opposition des saisis ou de difficultés avec pour l'huissier la possibilité de faire appel à la force publique, d'AVOIR dit que les meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que, dans le cas où ces meubles demeureraient dans les lieux à l'issue de l'adjudication, l'adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d'une procédure d'expulsion et d'AVOIR condamné Mme Claudie Y... à payer à M. Roger X... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... a engagé la saisie immobilière en cause en vertu de :- un jugement du tribunal de grande instance d'Annecy en date du 20 février 2001 signifié le 22 mars 2001,- un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Albertville en date du 8 novembre 2004 signifié le 6 décembre 2004 et d'un certificat de non appel en date du 8 janvier 2013,- un jugement du tribunal de commerce d'Annecy en date du 10 août 2011 signifié le 19 septembre 2011 et d'un certificat de non-appel en date du 6 février 2012 Sur la compensation Madame Y... invoque la compensation en vertu d'une créance que le Crédit Agricole lui a cédée à l'encontre de M. X.... Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, la compensation s'opère de plein droit entre créances réciproques des parties qui ont pour objet une somme d'argent, qui sont liquides et exigibles. En l'espèce, la créance dont Mme Y... se dit titulaire résulte d'une cession de créance du Crédit Agricole à l'encontre de la SA Le Versoyen ; le débiteur cédé est donc la société Le Versoyen et non M. X..., comme le juge de l'exécution a déjà eu l'occasion de le préciser à Madame Y.... Madame Y... ne dispose donc d'aucun titre exécutoire à l'encontre de M. X... de nature à justifier une compensation, ce qu'elle reconnaît d'ailleurs en justifiant d'une assignation délivrée à son encontre le 8 avril 2014, soit postérieurement au jugement entrepris, aux fins d'obtenir un titre exécutoire. Sur le sursis à statuer Madame Y... sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive devant intervenir dans l'instance engagée le 8 avril 2014 à l'encontre de Monsieur X.... Aux termes de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Mme Y... n'a introduit aucune procédure de surendettement, seul cadre dans lequel elle pourrait solliciter la suspension de la saisie immobilière. Elle ne sollicite aucun délai de grâce et ne produit aucun élément qui serait de nature à accueillir une telle demande » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il ressort des pièces produites que M. Roger X... a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu :- d'un jugement du tribunal de grande instance d'Annecy du 20 février 2001 signifié le 22 mars 2001,- d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Annecy du 8 novembre 2004 signifié le 6 décembre 2004 et certificat de non appel du 8 janvier 2013,- d'un jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 10 août 2011 signifié le * 19 septembre 2011 avec certificat de non-appel en date du 6 février 2012 * Sur l'objet de la saisie Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble sur la commune de Roques (31),... lieudit « ... », cadastré section AH n° 341 formant les lots 52, 96 et 120 de la copropriété, qui sont saisissables en application des dispositions de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution. * Sur la demande de compensation et de sursis à statuer Madame Claudie Y... divorcée B... expose : * que par acte sous seing privé en date du 17 1992, le Crédit Agricole a consenti à la SA Le Versoyen un prêt de 400 000 francs destiné à financer des travaux d'aménagement concernant un bar, prêt garanti par le cautionnement solidaire des cinq associés dont M. Roger X... et Mme Claudie Y... divorcée B.... * qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, le Crédit Agricole a obtenu un jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville le 14 novembre 1995 condamnant M. Roger X..., Mme Claudie Y... divorcée B... et les trois autres associés au paiement de la somme de 376 179, 73 F. * que le Crédit Agricole a finalement cédé la totalité de sa créance à Mme Claudie Y... divorcée B... avec pour conséquence qu'elle détient une créance à l'encontre de M. Roger X... qui doit venir en compensation avec les sommes qu'elle lui doit. * qu'il convient donc de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure destinée à faire reconnaître sa créance. Par ses conclusions, Mme Claudie Y... divorcée B... demande au juge de l'exécution :- de constater l'existence d'une créance réciproque,- de surseoir à statuer sur la procédure de saisie immobilière dans l'attente du jugement qui doit être rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville. ¿ La compensation Il convient de rappeler qu'il est toujours loisible au débiteur d'opposer à son créancier la compensation totale ou partielle avec une créance qu'il détient à son encontre et qui a pour effet d'éteindre les dettes jusqu'à concurrence de la plus faible. Pour être utilement mise en oeuvre, la compensation suppose une réciprocité des dettes revendiquées entre les parties. Lorsque les dettes réciproques des parties ont pour objet une somme d'argent et qu'elles sont liquides et exigibles, la compensation s'opère de plein droit sans qu'il y ait lieu à rechercher si elles présentent un lien de connexité. Force est de constater que la créance revendiquée par Mme Claudie Y... divorcée B... est discutée quant à son caractère certain et quant à son exigibilité. Si l'acte de cession autorise Mme Claudie Y... divorcée B... à agir en justice en venant aux droits du Crédit Agricole, elle ne l'autorise cependant pas à exécuter puisque le titre exécutoire qu'elle est susceptible de mettre à exécution à l'égard de M. Roger X... n'a pas été rendu à son bénéfice et qu'elle n'y paraît pas comme créancier. En l'état, Mme Claudie Y... divorcée B... ne bénéficie d'aucun titre exécutoire pouvant permettre de faire application d'une compensation. En outre, il n'est nullement justifié par Mme Claudie Y... divorcée B... de la moindre procédure destinée à recouvrer la créance qu'elle allègue. ¿ Le sursis à statuer Il convient de rappeler que l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution fait interdiction au juge de l'exécution de suspendre l'exécution de la décision servant de fondement aux poursuites, si ce n'est pour accorder un délai de grâce et seulement dans les cas prévus expressément par la loi. Cette interdiction procède du principe que le juge ne peut altérer le titre exécutoire ou en paralyser les effets. La décision de justice doit pouvoir être exécutée aussi longtemps qu'elle n'a pas été anéantie et le juge ne peut donc en suspendre l'exécution. En outre, il n'est nullement justifié par Mme Claudie Y... divorcée B... de la moindre procédure destinée à recouvrer la créance qu'elle allègue. Ce moyen doit en conséquence être rejeté. * Sur la créance Le créancier poursuivant l'évalue à la somme de 136 266, 53 euros arrêtée au 3 avril 2014. Aucune contestation n'est élevée quant à son montant » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que M. X... admettait que sa créance totale d'un montant de 136 266, 53 euros provenait essentiellement et en tout premier lieu, à hauteur de 118 260, 84 euros, du dispositif du jugement du tribunal de grande instance d'Annecy du 18 septembre 1996 et de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 11 avril 2000 ayant ordonné la mainlevée des oppositions formées par Mme Y... sur le paiement des deux chèques, d'un montant respectifs de 242 000 et 52 500 F, émis au profit de M. X..., et condamné Mme Y... au paiement de ceux-ci avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 1992 ; qu'il admettait ainsi que seul le reste de sa créance, soit 18 005, 69 euros, provenait, d'une part, des condamnations prononcées par le juge de l'exécution en ses jugements des 20 février 2001 et 8 novembre 2004 à l'occasion de la validation de la saisie-attribution et de la saisie de droits d'associés successivement pratiquées en exécution du titre exécutoire par lui d'ores et déjà obtenu (jugement du tribunal de grande instance d'Annecy du 18 septembre 1996 et arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 11 avril 2000 susvisés), lesdits jugements ne constituant eux-mêmes accessoirement des titres exécutoires que pour avoir condamné Mme Y... au paiement des sommes de 6 000 F (914, 69 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 3 000 euros et 2 000 euros respectivement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et pour procédure abusive, d'autre part, de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce d'Annecy ayant, en son jugement du 10 août 2011, condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir dissout de manière anticipée sa société NAJA, dont les parts avaient été saisies ; qu'en retenant que la saisie immobilière n'avait été engagée qu'en vertu de ces trois dernières décisions de justice quand la saisine était fondée sur les deux titres exécutoires principaux constitués par le jugement du 18 septembre 1996 et l'arrêt du 11 avril 2000, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance est transféré au cessionnaire en tant qu'accessoire de celle-ci ; qu'en l'espèce, Mme Y... s'est vue céder, le 29 novembre 2000, la créance de la CRCAM des Savoies sur la société Le Versoyen, l'acte de cession précisant que, par jugement du 14 novembre 1995, le tribunal de grande instance d'Albertville, suite à la mise en liquidation judiciaire de la société Le Versoyen le 13 juillet 1993, avait condamné les cautions solidaires de celle-ci, dont M. X..., à payer à la CRCAM de la Savoie, cédante, la somme de 376 179, 73 F ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de compensation, que la créance dont Mme Y... se disait titulaire résultait d'une cession de créance du Crédit Agricole à l'encontre de la seule société Le Versoyen, le débiteur cédé n'étant pas ainsi M. X..., et Mme Y... ne disposant pas en conséquence d'un titre exécutoire à l'encontre de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1692 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'aveu n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; que la question de l'existence d'un titre exécutoire et de son transfert au cessionnaire, en tant qu'accessoire de la créance, constitue un point de droit ; qu'en retenant en l'espèce que Mme Y..., en justifiant d'une assignation délivrée à l'encontre de M. X... le 8 avril 2014, avait reconnu qu'elle ne disposait d'aucun titre exécutoire à l'encontre de ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ;

4°) ALORS QUE le juge de l'exécution peut, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, et tant que la date de l'adjudication n'est pas définitivement fixée, accorder au débiteur un délai de grâce ; que le débiteur peut solliciter un tel délai sans nécessairement inscrire cette demande dans le cadre d'une procédure de surendettement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis qu'après signification du commandement ou de l'acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce ; qu'en déboutant cependant Mme Y... de sa demande de délai du fait de la procédure par elle introduite le 8 avril 2014 aux fins de compensation par cela seul qu'elle n'avait introduit aucune procédure de surendettement, seul cadre dans lequel elle aurait pu solliciter la suspension de la saisie immobilière, la cour d'appel a violé les articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, 510 du code de procédure civile, 1244-1 du code civil et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

5°) ALORS QUE le juge doit respecter les termes du litige tels que déterminés par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, Mme Y... demandait très clairement que lui soit accordé un « délai minimum de six mois au cours duquel la procédure engagée à son encontre sera suspendue » dans l'attente de l'issue de la procédure ouverte par son assignation du 8 avril 2014, laquelle assignation était dûment produite ; qu'en affirmant que Mme Y... ne sollicitait aucun délai de grâce et ne produisait de surcroît aucun élément de nature à accueillir une telle demande, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
6°) ALORS en tout état de cause QUE le juge de l'exécution est compétent pour ordonner la suspension de l'exécution d'une décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur une nouvelle instance introduite afin de voir constater la compensation ayant éteint la dette ; qu'en refusant d'accorder un sursis à statuer du fait de l'assignation du 8 avril 2014 par cela seul que, ce faisant, Mme Y... ne sollicitait pas un délai de grâce au sens strict du terme, c'est-à-dire en fonction de sa situation personnelle, la cour d'appel a ignoré l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, 510 du code de procédure civile, 1244-1 du code civil et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-12263
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2016, pourvoi n°15-12263


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12263
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