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17/03/2016 | FRANCE | N°15-10801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 2016, 15-10801


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 novembre 2014), que, se plaignant de ce que M. X... emprunte un chemin situé sur leur propriété, M. et Mme Y... l'ont assigné en interdiction de passer et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt constate que, même s'il n'est pas visible sur le terrain en raison sans doute d'une utilisation très épisodique et qu

e, si du fait de son utilisation parcimonieuse, il ne peut plus être consi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 novembre 2014), que, se plaignant de ce que M. X... emprunte un chemin situé sur leur propriété, M. et Mme Y... l'ont assigné en interdiction de passer et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt constate que, même s'il n'est pas visible sur le terrain en raison sans doute d'une utilisation très épisodique et que, si du fait de son utilisation parcimonieuse, il ne peut plus être considéré, à l'heure actuelle et depuis fort longtemps, comme une véritable voie de circulation, le chemin est néanmoins emprunté de manière plus ou moins régulière par plusieurs personnes en fonction des activités agricoles des uns et des autres et suivant les périodes de l'année où elles doivent être accomplies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'affectation à l'usage du public implique une circulation générale et continue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté les époux Y... de leurs demandes,
AUX MOTIFS QUE selon l'article 32 du code de procédure civile, " est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir " ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, Monsieur Jean-Baptiste X... n'est pas propriétaire des parcelles 840 et 841 qui appartenant à son épouse ; qu'en conséquence, la question d'une servitude de passage pour raison d'enclave concernant ces biens ne peut pas être évoquée ici, seule la titulaire du droit réel étant juridiquement capable d'en discuter (cf. acte d'échange du 2 août 1980) ; que par contre la défense de Monsieur X... contre la demande des époux Y... tendant à l'empêcher d'emprunter le chemin litigieux, est recevable puisque dans cette circonstance il ne fait que s'opposer à l'interdiction qui lui est faite de passer sur ce chemin qu'il considère comme communal ; qu'il est incontestable au vu des pièces produites, que le chemin en cause est continuellement représenté sur les cadastres tant ancien que moderne au moyen d'un trait simple continu (cadastre napoléonien) ou d'un double trait pointillé (cadastre contemporain) ; qu'il ne peut s'agir en l'espèce d'une servitude dite de " marchepied " selon l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, puisque à cet endroit la Loire n'est pas navigable et ne fait donc pas partie du domaine public fluvial, ainsi qu'en témoigne le maire de la commune de Lavoûte sur Loire ; que pour autant, les nombreuses attestations versées au dossier par Monsieur X... montrent que ce chemin, même s'il n'est pas visible sur le terrain en raison sans doute d'une utilisation très épisodique, est néanmoins emprunté de manière plus ou moins régulière par plusieurs personnes en fonction des activités agricoles des uns et des autres et suivant les périodes de l'année où elles doivent être accomplies ; que l'usage très ancien de ce chemin dont font état lesdites personnes est conforté par la comparaison des plans cadastraux où l'on voit que même au XIXe siècle il était tracé sur les plans dits " napoléoniens ", suivant d'ailleurs un parcours similaire à celui que l'on trouve figuré en double trait pointillé sur le cadastre actuel ; qu'en outre les recherches approfondies effectuées par la généalogiste Madame Z... à la demande des époux Y..., confirment l'existence très ancienne de ce chemin, même si du fait de son utilisation parcimonieuse il ne peut être considéré à l'heure actuelle, et depuis fort longtemps, comme une véritable voie de circulation ; qu'il ressort de ce qui précède que désormais le chemin en cause, bien que n'ayant pas disparu, n'a plus qu'une vocation agreste et périodique, ce pourquoi il est toujours utilisé et son usage ne laisse sur place aucune trace visible ; que nonobstant par conséquent l'attestation de Monsieur le maire de la commune de Lavoûte sur Loire qui affirme qu'il s'ait d'un chemin " de droit privé " et " qu'il n'existe pas de chemin communal sur la rive gauche de la Loire où se situent les parcelles 836 et 837 ¿ ", les éléments de fait et de droit ci-dessus recueillis démontrent suffisamment que les époux Y... ne sont pas fondés à interdire à Monsieur X... de passer sur ce chemin ; que le jugement sera donc confirmé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les époux Y... justifient leur action par la présence d'une servitude de marchepied liée au domaine public fluvial, servitude dont l'usage est réglementé, en l'espèce interdit à la circulation de tout véhicule motorisé ; que, eu égard aux articles 650 du code civil, et L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, il existe des servitudes établies par la loi notamment X... de marchepied qui longe les cours d'eau et lacs domaniaux ; que cependant, cette servitude n'existe que s'il s'agit du domaine public fluvial ; que vu l'article 1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, " le domaine public comprend les cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure " ; que le maire de Lavoûte sur Loire atteste que, " sur la commune, la rivière Loire n'est pas domaniale et que les parcelles vont donc jusqu'au milieu de X...- ci " ; qu'en l'espèce, la Loire sur la commune de Lavoûte sur Loire n'est ni navigable, ni flottable ; qu'elle n'a pas la qualité de domaniale ; qu'elle ne trouve cette qualité qu'en aval dans le bourg de Vorey à la confluence de l'Arzon ; qu'en conséquence, sur la commune de Lavoûte sur Loire, la rivière et ses berges ne peuvent être qualifiées de domaine public et ne peuvent être le support d'une servitude de marchepied ; qu'en conséquence, le moyen soulevé n'est pas fondé ; qu'au surplus, le chemin litigieux, qui peut être qualifié de communal ou de rural est par définition la propriété de la commune, soit de son domaine public, soit de son domaine privé ; que la légende du cadastre ne précise pas la qualité du chemin ; qu'en conséquence, sur le fondement des articles 21 et 122 du code de procédure civile, les époux Y... n'ont aucun droit sur le chemin à fait valoir ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande des époux Y... tendant à interdire l'accès à Jean-Baptiste X... au chemin devra être déclarée irrecevable ; que Sur la situation d'enclave ; qu'il n'est pas contesté par les parties qu'aucune servitude de passage n'existe entre elles relevant de l'article 691 du code civil ; qu'en effet, si les attestations fournies par Jean-Baptiste X... font état d'une servitude de passage pour les troupeaux et aux travaux agricoles depuis plus de 30 ans, aucune servitude ou droit de passage des parcelles 833 et 832 vers celles 840 et 841 via X... 837 et 836 n'existe dans l'acte de vente des époux Y... ; que leur propriété n'est pas grevée d'un droit de passage au titre de l'article 682 du code civil ; que, sur la situation d'enclave évoquée par Jean-Baptiste X..., vu les pièces, notamment le constat d'huissier de Maître C...et les attestations fournies, il existe un chemin communal, appartenant au domaine public passant par les parcelles 848, 1964 et 1962 ; que selon donation partage par acte authentique devant Maître D... du 5 septembre 1980 entre Madame A... Jeanne d'une part et Louis, Laurence et Solange B... d'autre part, il est écrit qu'" une servitude de passage est créée sur les n° 1962 et 1963 A pour desservir les parcelles 840 et 841 A appartenant à Mme X... en vertu d'un échange de ce jour, et sur la parcelle 1962 pour desservir le n° 1963. Ce passage s'exercera sur 4 mètres de large, au sud des parcelles et par l'endroit le moins dommageable " ; qu'en conséquence, les parcelles n° 840 et 841 ne peuvent être considérées comme étant enclavées ;
ALORS QU'un droit de passage peut être instauré au profit des pêcheurs dans des milieux non domaniaux ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 6), les époux Y... faisaient valoir que « si Monsieur X... pouvait revendiquer un droit de passage, ce qui n'est pas le cas, celui-ci pourrait être un simple droit de passage le long de la rivière Loire, mais dans le cadre d'un chemin de marchepied ou de passage pêcheur » (conclusions d'appel des époux Y...) ; qu'en se bornant à relever l'absence de servitude de marchepied du fait du caractère non domanial de la Loire à l'endroit de passage considéré, sans se prononcer sur la possibilité d'un passage de pêcheurs sur les parcelles n° 836 et 837 riveraines du fleuve et appartenant aux époux Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté les époux Y... de leurs demandes,
AUX MOTIFS QUE selon l'article 32 du code de procédure civile, " est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir " ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, Monsieur Jean-Baptiste X... n'est pas propriétaire des parcelles 840 et 841 qui appartenant à son épouse ; qu'en conséquence, la question d'une servitude de passage pour raison d'enclave concernant ces biens ne peut pas être évoquée ici, seule la titulaire du droit réel étant juridiquement capable d'en discuter (cf. acte d'échange du 2 août 1980) ; que par contre la défense de Monsieur X... contre la demande des époux Y... tendant à l'empêcher d'emprunter le chemin litigieux, est recevable puisque dans cette circonstance il ne fait que s'opposer à l'interdiction qui lui est faite de passer sur ce chemin qu'il considère comme communal ; qu'il est incontestable au vu des pièces produites, que le chemin en cause est continuellement représenté sur les cadastres tant ancien que moderne au moyen d'un trait simple continu (cadastre napoléonien) ou d'un doble trait pointillé (cadastre contemporain) ; qu'il ne peut s'agir en l'espèce d'une servitude dite de " marchepied " selon l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, puisque à cet endroit la Loire n'est pas navigable et ne fait donc pas partie du domaine public fluvial, ainsi qu'en témoigne le maire de la commune de Lavoûte sur Loire ; que pour autant, les nombreuses attestations versées au dossier par Monsieur X... montrent que ce chemin, même s'il n'est pas visible sur le terrain en raison sans doute d'une utilisation très épisodique, est néanmoins emprunté de manière plus ou moins régulière par plusieurs personnes en fonction des activités agricoles des uns et des autres et suivant les périodes de l'année où elles doivent être accomplies ; que l'usage très ancien de ce chemin dont font état lesdites personnes est conforté par la comparaison des plans cadastraux où l'on voit que même au XIXe siècle il était tracé sur les plans dits " napoléoniens ", suivant d'ailleurs un parcours similaire à celui que l'on trouve figuré en double trait pointillé sur le cadastre actuel ; qu'en outre les recherches approfondies effectuées par la généalogiste Madame Z... à la demande des époux Y..., confirment l'existence très ancienne de ce chemin, même si du fait de son utilisation parcimonieuse il ne peut être considéré à l'heure actuelle, et depuis fort longtemps, comme une véritable voie de circulation ; qu'il ressort de ce qui précède que désormais le chemin en cause, bien que n'ayant pas disparu, n'a plus qu'une vocation agreste et périodique, ce pourquoi il est toujours utilisé et son usage ne laisse sur place aucune trace visible ; que nonobstant par conséquent l'attestation de Monsieur le maire de la commune de Lavoûte sur Loire qui affirme qu'il s'ait d'un chemin " de droit privé " et " qu'il n'existe pas de chemin communal sur la rive gauche de la Loire où se situent les parcelles 836 et 837 ¿ ", les éléments de fait et de droit ci-dessus recueillis démontrent suffisamment que les époux Y... ne sont pas fondés à interdire à Monsieur X... de passer sur ce chemin ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les époux Y... justifient leur action par la présence d'une servitude de marchepied liée au domaine public fluvial, servitude dont l'usage est réglementé, en l'espèce interdit à la circulation de tout véhicule motorisé ; que, eu égard aux articles 650 du code civil, et L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, il existe des servitudes établies par la loi notamment X... de marchepied qui longe les cours d'eau et lacs domaniaux ; que cependant, cette servitude n'existe que s'il s'agit du domaine public fluvial ; que vu l'article 1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, " le domaine public comprend les cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure " ; que le maire de Lavoûte sur Loire atteste que, " sur la commune, la rivière Loire n'est pas domaniale et que les parcelles vont donc jusqu'au milieu de X...- ci " ; qu'en l'espèce, la Loire sur la commune de Lavoûte sur Loire n'est ni navigable, ni flottable ; qu'elle n'a pas la qualité de domaniale ; qu'elle ne trouve cette qualité qu'en aval dans le bourg de Vorey à la confluence de l'Arzon ; qu'en conséquence, sur la commune de Lavoûte sur Loire, la rivière et ses berges ne peuvent être qualifiées de domaine public et ne peuvent être le support d'une servitude de marchepied ; qu'en conséquence, le moyen soulevé n'est pas fondé ; qu'au surplus, le chemin litigieux, qui peut être qualifié de communal ou de rural est par définition la propriété de la commune, soit de son domaine public, soit de son domaine privé ; que la légende du cadastre ne précise pas la qualité du chemin ; qu'en conséquence, sur le fondement des articles 21 et 122 du code de procédure civile, les époux Y... n'ont aucun droit sur le chemin à fait valoir ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande des époux Y... tendant à interdire l'accès à Jean-Baptiste X... au chemin devra être déclarée irrecevable ;
1°) ALORS QUE les chemins ruraux ou communaux sont ceux qui, appartenant aux communes, sont affectés à l'usage du public, cet usage étant présumé notamment par l'utilisation du chemin comme passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; que l'affectation à l'usage du public exige un usage du passage effectif, actuel et suffisamment continu, et l'ouverture du chemin à une circulation libre, générale et actuelle, et indifférenciée, le chemin devant être aménagé comme voie de passage ; qu'en l'espèce, pour dire que le chemin sis au sud des parcelles n° 836 et 836 longeant la Loire devait être qualifié de chemin communal ou rural et que les époux Y... n'étaient donc pas fondés à interdire à Monsieur X... d'emprunter ce chemin, la cour d'appel a constaté que ce chemin « n'était pas visible » en raison « d'une utilisation très épisodique », qu'il était emprunté « néanmoins de manière plus ou moins régulière par plusieurs personnes en fonction des activités agricoles des unes et des autres et suivant les périodes de l'année où elles devaient être accomplies », et qu'il avait une « existence très ancienne », « même si du fait de son utilisation parcimonieuse, il ne pouvait plus être considéré à l'heure actuelle, et depuis fort longtemps comme une véritable voie de circulation », et enfin que, bien que n'ayant pas disparu, le chemin litigieux « n'a vait plus qu'une vocation agreste et périodique », de sorte que son « usage ne laiss ait sur place aucune trace visible » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait des constatations mêmes de la cour d'appel que l'usage du chemin litigieux n'était pas conforme à X... d'un chemin rural ou communal, la cour d'appel, qui ne constatait par ailleurs l'existence d'aucun acte de surveillance ou de voirie de la part de l'autorité communale et qui relevait au contraire que X...- ci contestait l'existence d'un chemin communal sur la rive gauche de la Loire où se situaient les parcelles n° 836 et 837, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; qu'en l'espèce, à supposer même que la cour d'appel ait pu relever l'existence d'un chemin affecté à l'usage du public, il n'en résultait donc tout au plus qu'une présomption pouvant être combattue par la preuve contraire ; qu'à cet égard, la cour d'appel se bornait à constater que ce chemin apparaissait sur des plans cadastraux napoléoniens figuré par des traits continus et sur le plan cadastral actuel figuré en double trait pointillé, sans mention de sa qualité ; qu'elle constatait d'autre part que la commune elle-même affirmait que le chemin litigieux était privé et contestait l'existence d'un chemin communal sur la rive gauche de la Loire, où se situaient les parcelles n° 836 et 837 des époux Y... ; et elle relevait enfin qu'il n'était pas contesté que ces derniers étaient, en vertu d'un titre de propriété versé aux débats, propriétaires des parcelles n° 836 et 837, qui, comme le montraient les plans versés aux cadastraux débats, s'étendaient jusqu'en bordure de la rivière ; et que, suivant les constatations mêmes de la cour d'appel, ce chemin « n'était pas visible » et ne pouvait, depuis fort longtemps, être considéré comme une véritable voie de circulation ; que dès lors, en affirmant purement et simplement, aux motifs adoptés des premiers juges, que ce chemin, « qui pouvait être qualifié de communal ou de rural, était par définition la propriété de la commune », sans expliquer en quoi l'ensemble des éléments et circonstances susvisées n'excluaient pas l'existence d'un quelconque droit de propriété de la commune sur le chemin litigieux, a fortiori en l'absence d'affectation effective, générale et continue à l'usage du public et ne permettaient pas, à l'inverse, d'en attribuer la propriété aux époux Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-3 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-10801
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 17 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 2016, pourvoi n°15-10801


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10801
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