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17/03/2016 | FRANCE | N°15-10768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2016, 15-10768


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige l'opposant devant un tribunal de commerce aux sociétés Ksilouest, Ksilest et Ksilnordest, la société Electricité de France (la société EDF) a demandé que soit constaté le désistement d'instance et d'action des sociétés demanderesses ; que la société EDF a interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de sa demande ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 395 du code de procédure civile ;
Attendu que,

pour dire irrecevables les demandes des sociétés Ksilouest, Ksilest et Ksilnordest, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige l'opposant devant un tribunal de commerce aux sociétés Ksilouest, Ksilest et Ksilnordest, la société Electricité de France (la société EDF) a demandé que soit constaté le désistement d'instance et d'action des sociétés demanderesses ; que la société EDF a interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de sa demande ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 395 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire irrecevables les demandes des sociétés Ksilouest, Ksilest et Ksilnordest, l'arrêt énonce qu'en procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif avant l'ouverture des débats à l'égard de toutes les parties et que, par conséquent, l'antériorité des écritures de l'adversaire sur le fond par rapport au désistement ne saurait le priver d'efficacité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'antérieurement au désistement d'instance formulé par les sociétés Ksilouest, Ksilest et Ksilnordest, la société EDF avait présenté un moyen de fond, de sorte qu'à le supposer régulièrement présenté, l'acceptation du désistement était nécessaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire irrecevables les demandes des sociétés Ksilouest, Ksilest et Ksilnordest, l'arrêt retient qu'en toute hypothèse la société EDF a pris acte de leurs désistements d'instance et d'action dans ses conclusions du 9 mai 2011 et énonce que, ne s'y étant pas opposée et ne les ayant pas refusés, elle les a implicitement acceptés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures du 9 mai 2011, la société EDF ne prenait pas acte des désistements adverses mais rappelait que les sociétés Ksilouest, Ksilest et Ksilnordest avaient demandé au tribunal de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société EDF, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatrième et cinquième branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Electricité de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Electricité de France ; la condamne à payer aux sociétés Ksilouest, Ksilest et Ksilnordest la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Ksilouest, Ksilest et Ksilnordest
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit irrecevables les demandes formées par les sociétés Ksilouest, Ksilest et Ksilnordest,
AUX MOTIFS QUE pour s'opposer aux demandes des trois sociétés Ksilouest, Ksilest et Ksilnordest, la société EDF soulève, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée du désistement d'instance et d'action de ces trois sociétés formulé par conclusions produites à l'audience du 21 mars 2011 devant le tribunal de commerce de Paris ; qu'en défense, les trois sociétés objectent qu'elles se sont rétractées de leur désistement d'instance et d'action avant que ce désistement ne soit accepté par leur adversaire qui avait déjà présenté une défense au fond, de sorte que leur désistement qui n'avait pas été accepté n'était pas parfait et qu'elles étaient donc libres de le rétracter ; qu'il est constant que, par conclusions déposées à l'audience du 21 mars 2011 devant le tribunal de commerce de Paris, les sociétés Ksilouest, Ksilest et Ksilnordest se sont désistées de leur instance et de leur action, alors que la société EDF avait déjà conclu au fond les 22 mars, 13 avril et 21 mars 2010, (les motifs de l'arrêt indiquent « 2011 » mais il s'agit là - le fait était constant - et le sens de la phrase l'établit, d'une erreur); que, cependant, devant le tribunal de commerce, en application de l'article 860-1 du code de procédure civile, la procédure est orale ; qu'en cette matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif avant l'ouverture des débats à l'égard de toutes les parties ; que, par conséquent, le motif d'antériorité des écritures de leur adversaire sur le fond par rapport au désistement ne saurait priver d'efficacité le désistement en matière de procédure orale ; qu'en toute hypothèse, la société EDF avait nécessairement accepté le désistement des sociétés Ksilouest, Ksilest et Ksilnordest par ses conclusions du 9 mai 2011 aux termes desquelles elle prenait acte de ces désistements, conformément aux dispositions de l'article 397 du code de procédure civile, qui autorise une acceptation implicite contrairement à ce que soutiennent les appelantes ; qu'en effet, la société EDF, qui ne s'était pas opposée auxdits désistements, ne les avait pas refusés, les avait, en conséquence, implicitement mais nécessairement acceptés ; que, dans ces conditions, les demandes des sociétés Ksilouest, Ksilest et Ksilnordest doivent être déclarées irrecevables, de sorte que la décision des premiers juges doit être infirmée de ce chef ;
1 ¿ ALORS QUE le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur sauf si ce dernier n'a, antérieurement au désistement, présenté aucune défense au fond, fin de non-recevoir ou demande incidente ; que cette règle, qui se fonde sur la liaison de l'instance, trouve application tant lorsque la procédure est écrite que lorsqu'elle est orale ; que lorsque la procédure est orale, la date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentée par écrit est celle de leur communication entre parties ; qu'en affirmant cependant, pour dire irrecevables les demandes des sociétés Ksilouest, Ksilest et Ksilnordest, qu' « en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif avant l'ouverture des débats à l'égard de toutes les parties » et que « par conséquent, le motif d'antériorité des écritures de leur adversaire sur le fond par rapport au désistement ne saurait priver d'efficacité le désistement en matière de procédure orale », la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, ensemble les dispositions de l'article 446-4 du même code, applicable en la cause ;
2 ¿ ALORS QUE le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur sauf si ce dernier n'a, antérieurement au désistement, présenté aucune défense au fond, fin de non-recevoir ou demande incidente ; que la cour d'appel a constaté que les sociétés Ksilouest, Ksilest et Ksilnordest se sont désistées par conclusions déposées à l'audience du 21 mars 2011 alors que la société EDF avait déjà conclu au fond les 22 mars, 13 avril et 21 mars 2010 ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire irrecevables les demandes des sociétés Ksilouest, Ksilest et Ksilnordest, que le désistement avait immédiatement produit son effet extinctif, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation derechef des article 395 et 446-4 du code de procédure civile ;
3 ¿ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; que dans ses conclusions, en date du 9 mai 2011, la société EDF s'est bornée à énoncer que « les sociétés Ksil ont demandé au tribunal de leur donner acte de leur désistement », (conclusions, p.4) ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire que la société EDF aurait, en toute hypothèse, accepté le désistement, partant dire irrecevables les demandes des sociétés Ksilouest, Ksilest et Ksilnordest, que, par ses conclusions du 9 mai 2011 elle avait « pris acte » des désistements, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions qui lui étaient soumises, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4 ¿ ALORS QUE si l'acceptation, comme le désistement, peut être implicite, elle ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation certaine et non équivoque de la volonté d'accepter le désistement ; que le fait, purement objectif, pour la partie défenderesse, de « prendre acte » du désistement ou de ne pas s'y opposer ne constitue pas une manifestation certaine et non équivoque d'accepter le désistement ; qu'en affirmant cependant, pour dire irrecevables les demandes des sociétés Ksilouest, Ksilest et Ksilnordest, qu'en toute hypothèse, la société EDF avait, par ses conclusions du 9 mai 2011, aux termes desquelles elle prenait acte de ces désistements, «nécessairement accepté le désistement » de ces sociétés, puisque « la société EDF, qui ne s'était pas opposée auxdits désistements, ne les avait pas refusés, les avait, en conséquence, implicitement mais nécessairement acceptés », la cour d'appel a violé l'article 397 du code de procédure civile ;
5 ¿ ALORS QUE le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur sauf si ce dernier n'a, antérieurement au désistement, présenté aucune défense au fond, fin de non-recevoir ou demande incidente ; qu'en ce qu'elle s'est fondée, pour dire irrecevables les demandes des sociétés Ksilouest, Ksilest et Ksilnordest, sur le seul constat de ce que la société EDF avait « pris acte des désistements » et ne s'y « était pas opposée », la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'acceptation du désistement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 395 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-10768
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2016, pourvoi n°15-10768


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10768
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