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17/03/2016 | FRANCE | N°15-10555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2016, 15-10555


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'êtr

e aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon le jugement attaqu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., demeurant en Algérie, a formé un recours contre une décision de refus de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est de procéder à la révision de ses droits au titre de son inaptitude du travail ;
Attendu qu'il résulte du jugement que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé et que l'audience des débats s'est tenue en son absence ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours exercé par Monsieur Mabrouk X... ;
AUX MOTIFS QU'en s'abstenant de comparaître, le susnommé n'invoque aucun moyen, ne développe aucune argumentation et ne verse aucune pièce permettant de remettre en cause la décision de la caisse qui a été prise en application des textes en vigueur, en sorte que son recours doit être rejeté ;
ALORS QU'il ressort des termes mêmes du jugement que Monsieur X... qui demeure en Algérie n'a pas été régulièrement convoqué en application des dispositions des articles 683 et 684 du Code de procédure civile, ensemble en application des dispositions de l'article 21 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-2010 du 29 août 1962 aux termes duquel le secrétaire de la juridiction doit adresser la convocation au Parquet algérien dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte en sorte qu'en convoquant Monsieur X... par seule voie postale, ont été méconnus les articles 683 et 684 du Code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 novembre 1962 annexé au décret n° 62-2010 du 29 août 1962, ensemble la juridiction a méconnu son office au regard de l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-10555
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhone, 24 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2016, pourvoi n°15-10555


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10555
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