LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Slaur Chauvet, aux droits de laquelle vient la société Slaur Sardet (la société Slaur), a signé, le 28 février 2007, avec la société Easydentic, devenue la société Safetic, deux contrats portant, l'un sur la livraison, l'installation et la maintenance d'un matériel de vidéosurveillance et de biométrique, l'autre sur la location du matériel, ce second contrat ayant été cédé par la société Easydentic à la société Parfip France (la société Parfip), qui a financé l'opération ; que la société Slaur ayant interrompu le paiement du loyer convenu pour inexécution du contrat et défaut de livraison du matériel, la société Parfip a engagé à son encontre une action en paiement en invoquant la signature de procès-verbaux attestant de la livraison et de la mise en service de l'installation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Slaur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résolution des contrats aux torts de la société Parfip et de la condamner à payer à celle-ci diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Slaur arguait de faux l'ensemble des procès-verbaux d'installation que lui opposait la société Parfip ; qu'en retenant que l'authenticité de ce procès-verbal d'installation du 6 mars 2007 n'était pas contestée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Slaur Sardet, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements ; qu'en refusant de prononcer la résolution des contrats de prestation de service et de location litigieux et en appliquant certaines de ses stipulations contractuelles, après avoir constaté que les matériels loués n'avaient jamais été livrés ni installés, au motif inopérant que cette absence de livraison était imputable à la société locataire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que les obligations du loueur n'avaient pas été exécutées, peu important le motif ayant empêché ce dernier de remplir ses engagements, en sorte qu'elle a violé l'article 1184 du code civil ;
3°/ que, dans un contrat synallagmatique, lorsque le débiteur n'exécute pas ses obligations, le créancier est en droit de lui opposer l'exception d'inexécution, à laquelle ne peuvent faire échec les stipulations contractuelles ; qu'en condamnant la société Slaur en paiement de loyers qui n'étaient dus qu'en contrepartie de la mise à disposition des matériels loués, après avoir relevé l'absence de livraison de ces matériels, aux motifs inopérants que la société locataire avait signé un procès-verbal d'installation - dont elle constatait pourtant la fausseté - et que le contrat liait le point de départ de la location à la signature de procès-verbal d'installation, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu que, d'abord, l'arrêt, ayant écarté, à raison des anomalies qu'ils présentent, des procès-verbaux en date du 28 février 2007, qui ont donné lieu à une plainte pour faux, relève que la société Parfip fonde également ses demandes sur un procès-verbal d'installation du 6 mars 2007, non visé par la plainte, dont la force probante, contestée par la société Slaur, est confirmée par deux lettres et deux attestations produites aux débats ; qu'ensuite, après avoir constaté que ce procès-verbal vaut reconnaissance de l'installation du matériel, l'arrêt en déduit justement que la société Slaur ne peut opposer au loueur ayant exécuté ses obligations, l'erreur ou la négligence qu'elle invoque pour avoir signé, en l'absence d'installation, ce procès-verbal, qui entraîne la mise en oeuvre des dispositions du contrat de location ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour réduire les sommes convenues à titre de clauses pénales, l'arrêt retient qu'elles apparaissent excessives au regard du préjudice effectivement subi par le loueur, dès lors en particulier que chaque mensualité due par le locataire inclut une redevance pour entretien destinée au prestataire et non au loueur ;
Qu'en statuant ainsi, en réduisant d'office le montant de la clause pénale, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de restitution du matériel que présentait la société Parfip, comme conséquence de la résiliation des contrats, l'arrêt énonce qu'il est constant que ce matériel n'a jamais été mis à la disposition de la société Slaur et que lui imposer de les restituer reviendrait à mettre à sa charge une obligation impossible à exécuter ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Parfip soutenait dans ses conclusions que la société Slaur avait conservé la totalité du matériel loué pendant toute la durée de chaque contrat, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Slaur à payer 2 000 euros à la société Parfip à titre de clause pénale et rejette la demande de restitution présentée par celle-ci, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Slaur Sardet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Slaur Sardet.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir retenu le principe de l'obligation de la société Slaur Sardet à exécuter les obligations contractées au titre du contrat de location, d'avoir débouté la société Slaur Sardet de sa demande de résolution des contrats du 28 février 2007 aux torts de la société Parfip, de sa demande de restitution de loyers contre la société Parfip, d'avoir condamné la société Slaur Sardet à payer à la société Parfip, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2007 les sommes de 42.088,67 euros représentant les loyers échus et de 1.000 euros à titre de clause pénale (location des caméras) et les sommes de 72.965,57 euros représentant les loyers échus et de 2.000 euros à titre de clause pénale (location de lecteurs biométriques), et d'avoir débouté la société Slaur Sardet de son appel en garantie contre la société Safetic ;
Aux motifs propres que sur les demandes respectives en paiement de loyers et en résolution des contrats de prestations de services et de location (¿) que la société Slaur conteste avoir demandé le report de l'installation et considère qu'en l'absence d'installation, elle n'est tenue à aucune obligation de paiement des loyers ; qu'elle demande pour cette raison la résolution des contrats d'abonnement de prestations et de location; qu'au soutien de cette demande elle fait valoir essentiellement l'argumentation suivante :- en l'absence d'installation du matériel, le contrat de prestations de services est dépourvu de cause et d'objet, ce qui justifie la résolution de ce contrat,- en raison de l'interdépendance des contrats de prestations et de location, la résolution du premier de ces contrats entraîne celle du second ;que sur l'interdépendance invoquée, les contrats concomitants qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; qu'il en est ainsi en particulier des clauses prévoyant l'indépendance de ces conventions (Cass . Chambre mixte : 17 mai 2013) ; qu'en l'espèce les contrats en cause, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ;que leurs stipulations inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites ; mais que si les contrats sont interdépendants, il reste que la résolution du contrat de location demandée suppose la démonstration préalable, par la société Slaur, de l'existence de motifs de résolution du contrat de prestation de services ; que la société Slaur ne fait pas cette preuve ; qu'en effet, s'agissant des opérations de livraison et d'installation des matériels, la société Easydentic expose dans ses conclusions du 6 mai 2010, que le 6 mars 2007, tout en signant le procès-verbal d'installation, la société Slaur, invoquant des raisons d'organisation interne, avait demandé le report de l'installation des matériels ; que cette relation des faits se retrouve dans les courriers des 8 novembre et 10 décembre 2007, par lesquels la société Easydentic a également proposé à la société Slaur de convenir de modalités d'installation du matériel ; qu'elle est confirmée par les autres pièces versées aux débats, à savoir :- le procès-verbal de réception en date du 6 mars 2007, dont l'authenticité n'est pas contestée, et portant sur l'ensemble des matériels désignés dans chacun des deux contrats du 28 février 2007 ;- les attestations conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, établies respectivement :- le 17 février 2010, par Mme Damiens X..., qui certifie qu'elle était chargée de la planification et que « les contrats 0013 et 0012 ont bien été programmés en date du 6 mars 2007 », conformément au « planning présenté en pièce jointe » (annexe versée aux débats) ;- et le 15 février 2010 par M. Y... Yohan, technicien, qui certifie s'être rendu, le « 6 mars 2007 à la société Slaur Chauvet pour procéder à l'installation des matériels figurant sur les contrats d'abonnement du 28 février 2007 » ;que les éléments qui précédent établissent que le 6 mars 2007 :- le technicien de la société Easydentic est venu installer les matériels visés par les contrats du 28 février 2007 ;- la société Slaur a signé le procès-verbal d'installation de ces matériels ;- mais que malgré cette signature, l'installation effective a été reportée à la demande de la société Slaur, et ce pour des raisons d'organisation internes à celle-ci ;qu'il en résulte que l'absence de livraison effective du matériel ne résulte pas d'un manquement du fournisseur à son obligation de livraison mais d'une circonstance imputable à la société Slaur ; que dans ce contexte l'absence de livraison invoquée ne constitue ni un motif de nullité de la convention pour absence de cause ni une cause de résolution pour inexécution par la société Easydentic de ses engagements contractuels ;que la demande de résolution du contrat de prestation de services, telle que formée par la société Slaur, n'est pas fondée ; qu'en application des dispositions du contrat de location, la signature du procès-verbal de réception du matériel du 6 mars 2007, a entraîné la mise en oeuvre des dispositions de ce contrat ;que le procès-verbal du 6 mars 2007 mentionne en particulier que la société Saur « atteste sans restriction de réserves la prise en charge du matériel ci-dessus désigné conformément aux conditions générales et particulières du contrat et reconnaît que la signature de ce procès-verbal de réception et de mise en service entraîne la prise d'effet du contrat de location de matériel » ; que ces énonciations reprennent les principes énoncés par les dispositions des conventions du 28 février 2007 relativement à l'effet attaché à la signature du procès -verbal d'installation ;qu'ainsi :- selon l'article 2 de chacun des contrats de location du 28 février 2007 la location a pour point de départ la signature du procès-verbal de réception et d'installation :- l'article 6 des conditions générales de ce contrat énonce que « par la signature du procès - verbal de réception, le locataire entérine sa conformité avec les stipulations des conditions particulières du présent contrat et renonce expressément à se prévaloir par la suite à l'encontre du loueur d'une quelconque exception relative au bien. Après la signature du procès-verbal de réception, le locataire ne pourra ni interrompre le paiement des loyers ni en réduire le montant, en cas d'indisponibilité du matériel pour quelque cause et durée que ce soit » ;qu'il en résulte que la société Slaur ne peut opposer au loueur qui, de son côté, a exécuté ses obligations, l'erreur ou de la négligence qu'elle a commise en signant, en l'absence d'installation du matériel, le procès-verbal d'installation du 6 mars 2007 ; qu'elle est donc tenue au paiement des loyers contractuellement prévus ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6, alinéas 5-6 ; p. 10, alinéa 7), la société Slaur Sardet arguait de faux l'ensemble des procès-verbaux d'installation que lui opposait la société Parfip ; qu'en retenant que l'authenticité de ce procès-verbal d'installation du 6 mars 2007 n'était pas contestée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Slaur Sardet, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements ; qu'en refusant de prononcer la résolution des contrats de prestation de service et de location litigieux et en appliquant certaines de ses stipulations contractuelles, après avoir constaté que les matériels loués n'avaient jamais été livrés ni installés, au motif inopérant que cette absence de livraison était imputable à la société locataire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que les obligations du loueur n'avaient pas été exécutées, peu important le motif ayant empêché ce dernier de remplir ses engagements, en sorte qu'elle a violé l'article 1184 du code civil ;
3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans un contrat synallagmatique, lorsque le débiteur n'exécute pas ses obligations, le créancier est en droit de lui opposer l'exception d'inexécution, à laquelle ne peuvent faire échec les stipulations contractuelles ; qu'en condamnant la société Slaur Sardet en paiement de loyers qui n'étaient dus qu'en contrepartie de la mise à disposition des matériels loués, après avoir relevé l'absence de livraison de ces matériels, aux motifs inopérants que la société locataire avait signé un procès-verbal d'installation - dont elle constatait pourtant la fausseté - et que le contrat liait le point de départ de la location à la signature de procès-verbal d'installation, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Parfip France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR réduit à 1000 euros au titre du contrat portant sur la location de caméras et à 2000 euros au titre du contrat portant sur la location de lecteurs biométriques les sommes dues par la société Slaur Sardet à la société Parfip France en vertu des clauses pénales stipulées dans ces contrats ;
AUX MOTIFS QUE « la société Parfip sollicite, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2007 le paiement des sommes suivantes : - en exécution du contrat portant sur la location de caméras :- 42 088,67 euros TTC pour les loyers échus,- 4208, 88 euros à titre de clause pénale au taux de 10 %, - en exécution du contrat portant sur la location des lecteurs biométriques : - 72 965,57 euros pour les loyers échus, - 7 296,56 euros à titre de clause pénale au taux de 10 % ; Attendu qu'en application de l'article 10 - 3 des conditions générales de chacun des contrats de location la société Slaur Sardet est tenue de payer à la société Parfip les loyers définis aux conditions particulières des conventions du 28 février 2007 ; Que les demandes en paiement des loyers formés par la société Parfip sont donc justifiées ; Que les clauses pénales apparaissent excessives au regard du préjudice effectivement subi par le loueur dès lors en particulier que chaque mensualité due par le locataire inclus une redevance pour entretien destinée au prestataire et non au loueur ; Qu'elles seront ramenées aux montants respectifs de 1 000 euros et de 2 000 euros » ;
1. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en réduisant d'office le montant des clauses pénales convenues en raison de leur caractère excessif, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le juge ne peut modérer une clause pénale qu'en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi ; qu'en réduisant le montant des clauses pénales en cause, au prétexte inopérant que chaque mensualité due par le locataire incluait une redevance pour entretien destinée au prestataire et non au loueur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le loueur ne se bornait pas à demander paiement, au titre de ces clauses, de sommes calculées sur la seule partie de la redevance qui devait lui revenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Parfip France de sa demande tendant à voir condamner la société Slaur Sardet à lui restituer les matériels loués à son siège social, aux frais exclusifs de cette dernière ;
AUX MOTIFS QUE « la société Parfip demande également la condamnation de la société Slaur Sardet à restituer le matériel objet des contrats de location du 28 février 2007 ; Mais attendu qu'il est constant que ces matériels n'ont jamais été mis à la disposition de la société Slaur Sardet ; Qu'imposer dans ce contexte à la société Slaur Sardet de restituer les biens mentionnés dans les conventions du 27 février 2007, reviendrait à mettre à la charge du locataire l'exécution d'une obligation impossible à exécuter » ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que, dans ses conclusions récapitulatives (p. 4, antépénultième alinéa ; p. 24, al. 2), la société Parfip France soutenait que la société Slaur Sardet avait suspendu le paiement des mensualités prévues par les contrats litigieux non pas en raison d'un défaut de livraison des équipements, qu'elle avait intégralement réceptionnés, mais d'une absence de finalisation d'une partie seulement de l'installation, imputable à la société Slaur Sardet et que celle-ci avait conservé la totalité des matériels loués pendant toute la durée des contrats ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'il était « constant » que les matériels objet des contrats n'avaient jamais été mis à la disposition de la société Slaur Sardet pour débouter la société Parfip France de sa demande en restitution de ces matériels, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.