La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2016 | FRANCE | N°14-29054

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29054


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé par la société Trigano Remorques le 15 juillet 1998, a demandé à partir à la retraite à 59 ans, en juin 2013 ; que considérant qu'il avait droit à un complément de prime de départ à la retraite, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à son salarié une certaine somme, le jugement retient que le paiement du complément de prime de dÃ

©part à la retraite est une obligation pour l'employeur du fait que plusieurs sal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé par la société Trigano Remorques le 15 juillet 1998, a demandé à partir à la retraite à 59 ans, en juin 2013 ; que considérant qu'il avait droit à un complément de prime de départ à la retraite, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à son salarié une certaine somme, le jugement retient que le paiement du complément de prime de départ à la retraite est une obligation pour l'employeur du fait que plusieurs salariés en ont déjà bénéficié sous forme de transaction, ce qui conduit à dire que ces transactions ont un caractère d'usage ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une pratique générale, constante et fixe, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châteauroux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Trigano Remorques
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié les sommes de 1 798,16 euros au titre du solde de l'indemnisé conventionnelle de départ à la retraite due en vertu de l'usage consistant, à appliquer les dispositions de l'article 16-3 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de l'Indre, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2013, de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution du jugement ;
AUX MOTIFS QUE « SUR LE SOLDE DE L'INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE : que le Conseil est conduit à s'appuyer sur les dires des parties et leurs écritures pour prendre une décision du fait qu'aucune n'a jugé bon de fournir de pièces, concernant les transactions dont ont bénéficié plusieurs salariés partis en retraite avant l'âge de 65 ans. que suivant les dires de M. X..., entre trois et dix salariés de la société SAS Trigano remorques ont saisi le Conseil de prud'hommes de Châteauroux, qu'en audience non publique de conciliation en date du 14 décembre 2009 et du 22 mars 2010, une conciliation totale est intervenue ; elle reposait principalement sur l'indemnisation d'un complément de prime de départ à la retraite, défini par l'article 16-3 de la convention de la métallurgie de l'Indre. Que la SAS Trigano remorques a pris l'engagement de verser ce complément de prime de départ à la retraite, sous forme de dommages et intérêts, à titre transactionnel, car le montant de la conciliation total est égal au complément de prime de départ à la retraite restant due. que la SAS Trigano remorques ne conteste pas l'existence des dites conciliations totales, mais que cette indemnité versées ne saurait établir qu'il s'agissait du dit complément de prime de départ à la retraite. qu'il s'agit d'une indemnité transactionnelle destinée à mettre un terme définitif à toute possibilité de litige quel qu'il soit, et non d'une indemnité de départ à la retraite. que ces conciliations totales découlent d'un engagement unilatéral de l'employeur qui a force obligatoire. que la SAS Trigano remorques ne conteste pas les dires de M. X... lorsque ce dernier avance que les saisines du conseil, ont toutes été formulées pour le paiement d'un complément de prime de départ à la retraite. qu'il n'y a pas lieu de s'étendre sur la validité de la transaction ni sur les concessions réciproques. que le contrôle du juge réside à connaître la volonté des parties lors de la conciliation totale. que le Conseil est conduit à dire et juger que la SAS Trigano remorques a détourné une obligation en payant à ses salariés un complément de prime de départ à la retraite sous forme de transaction. que les décisions unilatérales de l'employeur se distinguent des usages en ce qu'elles sont issues d'une volonté explicite de l'employeur, ce qui découle de ces conciliations totales. que la SAS Trigano remorques a fait preuve d'insuffisance de contradiction pour démontrer que les dites conciliations totales n'avaient pas pour but de cacher le paiement d'un complément de prime de départ à la retraite. que l'obligation de bonne foi avant son inscription dans le code du travail par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Vu l'article L. 222-1 du code du travail, la jurisprudence avait eu maintes fois l'occasion d'invoquer cette obligation réciproque et commune à tout contrat, sur le fondement e l'article 1134 alinéa 3 du code civil selon lequel, les conventions doivent être exécutées de bonne foi. que c'est sur le fondement de cette obligation inhérente à tout contrat. que les obligations réciproques des parties sont soumises aux règles des contrats, article L. 1221-1 du code du travail. que le paiement du complément de prime de départ à la retraite est une obligation pour l'employeur du fait que plusieurs salariés en ont déjà bénéficié sous forme de transaction, ce qui conduit à juste titre M. X... à dire que ces transactions ont un caractère d'usage. que les obligations réciproques, vu l'article 1184 du code civil, sont applicables en la matière, car l'inexécution par la SAS Trigano remorques d'un usage qui devant le Conseil a pris la forme d'une transaction, conduit le conseil à dire et juger que l'inexécution d'une obligation attachée au contrat de travail engage donc sa responsabilité. que sans plus rechercher, le Conseil requalifie les conciliations totales qui ont débouchées sur le versement d'une somme correspondant a un complément de prime de départ à la retraite que la SAS Trigano remorques a fait appeler dommages et intérêts à titre transactionnel, en USAGE, du fait que toutes les conciliations totales avaient pour but de régler les compléments de prime de départ à la retraite. que dès lors M. X... Jacky se trouve fondé à demander le paiement de l'indemnité de départ à la retraite restant due : soit 1798,16 ¿ ; cette somme produit intérêts au taux légal à compter du jour de a saisine du Conseil » ;
1°) ALORS QUE la circonstance qu'un employeur ait transigé avec quelques salariés ayant sollicité un complément de prime de départ à la retraite prévu par la disposition d'une convention collective dont ils ne remplissaient pas les conditions d'application, en acceptant par voie de conciliation qu'un terme soit mis à l'instance qu'ils avaient initiée à ce titre par le versement d'une indemnité transactionnelle, ne caractérise pas un usage dans l'entreprise contraignant l'employeur à régler ce complément de prime ; qu'en affirmant le contraire, la conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté que les transactions sur lesquelles se fondait le salarié n'étaient pas produites aux débats ; qu'en affirmant péremptoirement que les conciliations totales lors des transactions avaient débouché sur le versement d'une somme correspondant à un complément de prime de départ à la retraite, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas précisé l'origine de ses constatations, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation péremptoire, d'autant moins lorsqu'il s'agit de caractériser un comportement empreint de mauvaise foi, voire frauduleux ; qu'en affirmant péremptoirement que « la SAS Trigano remorques a détourné une obligation en payant à ses salariés un complément de prime de départ sous forme de transaction », le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'il appartient à celui qui réclame le paiement d'une indemnité sur le fondement d'un usage d'en rapporter la preuve ; qu'en reprochant à la SAS Trigano remorques de ne pas établir que les conciliations survenues pour mettre un terme aux instances initiées par certains salariés n'avaient pas pour but de cacher le paiement d'un complément de prime de départ à le retraite, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié les sommes de 1 800 euros au titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution du jugement ;
AUX MOTIFS QUE « SUR L'OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS à M. X... Jacky Attendu qu'il est bon de rappeler que l'article L. 1222-1 du code du travail précise que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contestable qu'au moment où ces lignes sont écrites, soit plus de 1 an après son départ à la retraite, M. Jacky X... subit un préjudice conséquent résultant de la minoration substantielle de l'indemnité de départ à la retraite à laquelle il pouvait prétendre en application des dispositions conventionnelles susmentionnées. Attendu qu'on peut très raisonnablement penser que M. Jacky X... n'a pas pu jouir pleinement, à la hauteur de ses prévisions, des jours, semaines, et mois qui ont suivi la cessation de son activité professionnelle. Attendu que dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d'indemnité de M. Jacky X... à hauteur de 1800,00 € ; cette somme produit intérêts au taux légal à compter du présent jugement » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir du jugement visant le chef du dispositif ayant condamné l'employeur au paiement du solde de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite due en vertu de l'usage consistant pour l'employeur à appliquer aux salariés partis à la retraite avant l'âge de 65 ans, les dispositions de l'article 16-3 de la convention collective de la métallurgie de l'Indre, entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celles des dispositions condamnant l'employeur à des dommages et intérêts ;
2°) ALORS QUE seul le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en l'espèce, pour accorder au salarié la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, le conseil des prud'hommes s'est borné à affirmer que le salarié avait subi un préjudice conséquent résultant de la minoration substantielle de l'indemnité de départ à la retraite à laquelle il pouvait prétendre (jugement p.5 § 11) ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser ni la mauvaise foi de l'employeur, ni l'existence pour le salarié d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement des sommes dues par l'employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 4, du code civil.
3°) et ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de motif hypothétique ; qu'en affirmant « qu'on peut raisonnablement penser que monsieur X... n'a pu jouir pleinement (...) des mois ayant suivi la cessation de son activité », le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29054
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 13 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2016, pourvoi n°14-29054


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29054
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award