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17/03/2016 | FRANCE | N°14-28240

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-28240


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société APS automobiles à compter du 15 novembre 2010 ; qu'il a adressé à son employeur le 20 février 2012, une lettre l'informant de sa démission en lui imputant des manquements à ses obligations contractuelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de tra

vail s'analysait comme une démission, l'arrêt retient que l'employeur "justif...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société APS automobiles à compter du 15 novembre 2010 ; qu'il a adressé à son employeur le 20 février 2012, une lettre l'informant de sa démission en lui imputant des manquements à ses obligations contractuelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait comme une démission, l'arrêt retient que l'employeur "justifie par les pièces 12, 13 et 14 (jugement devenu définitif du tribunal correctionnel ayant condamné M. Julien X...)" de la réalité des griefs reprochés qui ont déterminé celui-ci à remettre ses instruments de travail lors de l'entretien du 18 février 2012 de telle sorte que ces faits ne caractérisent pas un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des pièces communiquées ne faisait référence à un jugement correctionnel, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société à verser à M. X... la somme de 600 euros à titre de remboursement de retenues indues correspondant à un dépassement de forfait téléphonique, l'arrêt rendu le 8 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société APS automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société APS automobiles à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte par M. Julien X... de la rupture de son contrat de travail prenait les effets d'une démission et D'AVOIR débouté M. Julien X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Aps automobiles à lui payer la somme de 14 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 587, 50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 7 050 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 705 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre du 20 février 2012 par laquelle M. Julien X... a déclaré remettre sa " démission effective au 18 février 2012 " mentionne qu'à l'issue de l'entretien qu'il a eu avec son employeur le 18 février précédent, il s'est vu retirer son véhicule et son téléphone professionnel ainsi que les clés de la concession ce qui constitue des griefs rendant équivoque sa volonté de démissionner. Ce courrier doit donc être requalifié en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur. / Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. En l'absence de faits suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur dont un salarié a pris acte, cette rupture produit les effets d'une démission. / En l'espèce, M. Julien X... soutient que ses instruments de travail lui ont été retirés alors que l'employeur fait valoir qu'ils lui ont été remis de plein gré lors de l'entretien du 18 février par le salarié qui, reconnaissant les faits qui lui étaient reprochés à savoir des reprises de véhicules d'occasion de client détournées vers la concurrence, aurait préféré démissionner plutôt que de se voir notifier un licenciement disciplinaire. / L'employeur justifie par les pièces 12, 13 et 14 (jugement devenu définitif du tribunal correctionnel ayant condamné M. Julien X...) de la réalité des griefs reprochés à M. Julien X... qui ont déterminé celui-ci à remettre ses instruments de travail lors de l'entretien du 18 février 2012 de telle sorte que ces faits ne caractérisent pas un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles. Ce constat est confirmé par les conditions dans lesquelles M. Julien X... a attendu plus d'un mois et demi pour faire valoir le 4 avril 2012 les raisons pour lesquelles il estime avoir adressé à son employeur le courrier du 20 février 2012. / Il est reproché par ailleurs à l'employeur d'avoir effectué une retenue financière illégale de 660 € lors du versement du salaire du mois de janvier 2012 en la fondant sur un dépassement de frais téléphoniques dû à l'omission par le salarié de supprimer la recherche automatique et permanente de connexion internet de son mobile professionnel lors de ses déplacements à l'étranger. / Il est constant que la responsabilité contractuelle d'un salarié ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde invoquée ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, le dépassement de forfait concerné n'entre dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article L. 3251-2 du code du travail qui vise en matière de compensation possible notamment la fourniture de matériel et non la consommation effectuée à l'aide du matériel fourni. / Il en est de même de la retenue de 1 050 € opérée par l'employeur dans le solde de tout compte qui correspond à la franchise de l'assurance garantissant le véhicule professionnel mis à disposition de M. Julien X... pour un accident dont celui-ci se serait rendu responsable en août 2011 laquelle ne repose sur aucun fondement légal. / Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. / M. Julien X... fonde le montant de sa demande sur les horaires d'ouverture de la concession à laquelle il était affecté en se prévalant de ce qu'il était le seul commercial vendeur de véhicules d'occasion à ce titre contraint de rester sur le site. L'employeur démontre par la production du registre du personnel que M. Julien X... n'était pas le seul commercial chargé de vendre les véhicules d'occasion. Par ailleurs M. Julien X... disposait en sa qualité de commercial d'une large autonomie pour l'organisation de son temps de travail. Il n'était pas tenu de rester sur site. Un véhicule professionnel était mis à sa disposition. Ses allégations sur ses horaires de travail ne sont confirmées par aucun témoignage. Il n'a jamais effectué aucune réclamation à ce titre au cours de l'exécution de son contrat de travail et a attendu qu'un comportement frauduleux lui soit reproché pour le faire. Enfin les premiers juges ont justement relevé des incohérences invoquées par l'employeur dans les décomptes de M. Julien X... en octobre et novembre 2011, période pendant laquelle il se prévaut d'heures supplémentaires alors qu'il était absent à son poste de travail. La décision des premiers juges qui déboute M. Julien X... de ses demandes sera donc confirmée ainsi que celle relative au travail dissimulé qui en est la conséquence. / Le seul manquement retenu de l'employeur à ses obligations contractuelles en cours d'exécution du contrat de travail est la retenue illicite d'une somme de 660 € en compensation d'un dépassement de forfait téléphonique qui ne constitue pas un manquement grave faisant obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail. La prise d'acte par le salarié prend donc les effets d'une démission et M. Julien X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail » (cf., arrêt attaqué, p. 3 à 5) ;
ALORS QUE, de première part, les juges ne peuvent fonder leur décision sur des faits ou des pièces qui ne sont pas dans le débat ; qu'en fondant, dès lors, sa décision sur un prétendu jugement devenu définitif du tribunal correctionnel ayant condamné M. Julien X..., quand il ne résultait ni du jugement entrepris, ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions d'appel des parties, ni des bordereaux de pièces communiquées qui y étaient joints que l'existence d'un jugement devenu définitif du tribunal correctionnel ayant condamné M. Julien X... était dans le débat, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 7 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, en énonçant, pour dire que la prise d'acte par M. Julien X... de la rupture de son contrat de travail prenait les effets d'une démission et pour débouter M. Julien X... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, que la société Aps automobiles « justifie par les pièces 12, 13 et 14 (jugement devenu définitif du tribunal correctionnel ayant condamné M. Julien X...) de la réalité des griefs reprochés à M. Julien X... qui ont déterminé celui-ci à remettre ses instruments de travail lors de l'entretien du 18 février 2012 de telle sorte que ces faits ne caractérisent pas un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles », quand aucune des pièces n° 12, 13 et 14 produites par la société Aps automobiles ne mentionnait l'existence d'un jugement devenu définitif du tribunal correctionnel ayant condamné M. Julien X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des pièces n° 12, 13 et 14 produites par la société Aps automobiles, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part, la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en énonçant, pour dire que la prise d'acte par M. Julien X... de la rupture de son contrat de travail prenait les effets d'une démission et pour débouter M. Julien X... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, que le seul manquement retenu de l'employeur à ses obligations contractuelles en cours d'exécution du contrat de travail était la retenue illicite d'une somme de 660 euros en compensation d'un dépassement de forfait téléphonique qui ne constitue pas un manquement grave faisant obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail, quand le manquement de la société Aps automobiles à ses obligations constituait une sanction pécuniaire illicite pénalement sanctionnée, et, partant, était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1, 1331-2, L. 1334-1, L. 3251-1 et L. 3251-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte par M. Julien X... de la rupture de son contrat de travail prenait les effets d'une démission et D'AVOIR débouté M. Julien X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Aps automobiles à lui payer la somme de 12 740, 76 euros à titre de rappel de salaires, la somme de 14 100 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, la somme de 14 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 587, 50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 7 050 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 705 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. / M. Julien X... fonde le montant de sa demande sur les horaires d'ouverture de la concession à laquelle il était affecté en se prévalant de ce qu'il était le seul commercial vendeur de véhicules d'occasion à ce titre contraint de rester sur le site. L'employeur démontre par la production du registre du personnel que M. Julien X... n'était pas le seul commercial chargé de vendre les véhicules d'occasion. Par ailleurs M. Julien X... disposait en sa qualité de commercial d'une large autonomie pour l'organisation de son temps de travail. Il n'était pas tenu de rester sur site. Un véhicule professionnel était mis à sa disposition. Ses allégations sur ses horaires de travail ne sont confirmées par aucun témoignage. Il n'a jamais effectué aucune réclamation à ce titre au cours de l'exécution de son contrat de travail et a attendu qu'un comportement frauduleux lui soit reproché pour le faire. Enfin les premiers juges ont justement relevé des incohérences invoquées par l'employeur dans les décomptes de M. Julien X... en octobre et novembre 2011, période pendant laquelle il se prévaut d'heures supplémentaires alors qu'il était absent à son poste de travail. La décision des premiers juges qui déboute M. Julien X... de ses demandes sera donc confirmée ainsi que celle relative au travail dissimulé qui en est la conséquence » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Monsieur Julien X... estime qu'il a effectué 611 heures supplémentaires pour 47 semaines travaillées que son employeur a omis de déclarer et de lui verser. / Attendu qu'en cas de limite relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés. / Attendu que pour étayer sa demande, Monsieur X... produit au débat un tableau récapitulatif d'heures couvrant la période du 15 novembre 2010 au 18 février 2012, en s'appuyant sur les horaires d'ouverture de la société Aps auto. Ce tableau établi, semaine par semaine, montre par exemple des semaines de 46 heures. / Attendu que les juges du conseil de prud'hommes doit apprécier, au cas par cas, si les éléments fournis par le salarié sont de nature à étayer sa demande. / En l'espèce les éléments fournis par Monsieur Julien X... montrent des inexactitudes en comparaison avec le tableau fourni et les fiches de paie. En effet, lorsque Julien X... est en arrêt il compte néanmoins le même nombre d'heures que les semaines de présence régulière, pour preuve, les mois d'octobre et novembre 2011, Monsieur Julien X... a été absent et pour autant il note 46 heures réalisées comme les autres semaines. / Sur ce le conseil ne fait pas droit à la demande de Monsieur Julien X... ni au titre du paiement d'heures supplémentaires ni au titre de l'indemnité pour travail dissimulé » (cf., jugement entrepris, p. 5 et 6) ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments ; que celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Julien X... de sa demande de rappel de salaires et de ses demandes subséquentes, que l'employeur démontre par la production du registre du personnel que M. Julien X... n'était pas le seul commercial chargé de vendre les véhicules d'occasion, que M. Julien X... disposait en sa qualité de commercial d'une large autonomie pour l'organisation de son temps de travail, qu'il n'était pas tenu de rester sur site, qu'un véhicule professionnel était mis à sa disposition, que ses allégations sur ses horaires de travail ne sont confirmés par aucun témoignage, qu'il n'a jamais effectué aucune réclamation à ce titre au cours de l'exécution de son contrat de travail et a attendu qu'un comportement frauduleux lui soit reproché pour le faire et que les décomptes de M. Julien X... en octobre et novembre 2011 étaient affectés d'incohérences, quand M. Julien X... avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel la société Aps automobiles pouvait répondre et quand elle ne relevait pas que la société Aps automobiles avait fourni des éléments de nature à justifier les horaires réalisés par M. Julien X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-28240
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2016, pourvoi n°14-28240


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28240
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