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17/03/2016 | FRANCE | N°14-26380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2016, 14-26380


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation ; que le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a confirmé par ordonnance du 6 janvier 2012, la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 28 août 2009 ; que la commission a élaboré des mesures recommandées au profit de M. X... ; que ce dernier les a contestées ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
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ttendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation ; que le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a confirmé par ordonnance du 6 janvier 2012, la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 28 août 2009 ; que la commission a élaboré des mesures recommandées au profit de M. X... ; que ce dernier les a contestées ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 703 385, 26 euros la créance de la société Banque Courtois et les mesures recommandées par la commission de surendettement le 25 janvier 2013 et le plan élaboré au profit de Monsieur X..., alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait uniquement demandé à la cour d'appel de constater que les créances de la société Banque Courtois résultant des deux prêts immobiliers de 457 620 euros et de 140 000 euros étaient prescrites en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; qu'en énonçant, pour fixer à la somme de 703 385, 26 euros la créance de la société Banque Courtois, que le délai de forclusion avait été interrompu du fait de la procédure de surendettement des particuliers ouverte au bénéfice de M. X... dont le dossier avait été déclaré recevable le 28 août 2009 et que le moyen tiré de la forclusion des deux prêts immobiliers était infondé cependant que M. X... n'avait jamais invoqué la forclusion des deux prêts immobiliers mais uniquement la prescription des créances de la société Banque Courtois au titre de ces deux prêts, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant préalablement rappelé que les prêts immobiliers de 457 620 euros et 140 000 euros consentis par la société Banque Courtois le 16 janvier 2006 et le 16 novembre 2007 étaient soumis aux dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation aux termes duquel « l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans », c'est par une erreur de plume que la cour d'appel, pour écarter le moyen tiré de la prescription, a retenu que le moyen tiré de la forclusion des deux prêts immobiliers était infondé ; que cette erreur purement matérielle ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 2234 du code civil ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme la créance de la société Banque Courtois et confirmer les mesures recommandées par la commission de surendettement le 25 janvier 2013 et le plan élaboré au profit de M. X..., l'arrêt, après avoir rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 2234 du code civil la prescription ne court pas ou est supendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, retient que le délai de « forclusion » a été interrompu du fait de la procédure de surendettement des particuliers ouverte au bénéfice de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déduire une interruption de la prescription d'une règle propre à la suspension de celle-ci ni une impossibilité d'agir du seul fait de l'ouverture d'une procédure de surendettement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Banque Courtois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque Courtois, condamne la société Banque Courtois à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 703. 385, 26 euros la créance de la Banque Courtois et confirmé les mesures recommandées par la commission de surendettement le 25 janvier 2013 et le plan élaboré au profit de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la créance de la Banque Courtois : Les prêts immobiliers de 457. 620 euros et 140. 000 euros consentis par la Banque Courtois le 16 janvier 2006 et le 16 novembre 2007 sont soumis aux dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation aux termes duquel'l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit pour deux ans'; l'appelant invoque la déchéance du terme de ces deux prêts dont il n'est pas contesté qu'elle a été prononcée par le prêteur le 17 septembre 2009 ; en vertu des dispositions de l'article 2234 du code civil la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la Loi de la convention ou de la force majeure ; en l'espèce le délai de forclusion a été interrompu du fait de la procédure de surendettement des particuliers ouverte au bénéfice de Wieger X... dont le dossier a été déclaré recevable le 28 août 2009, les mesures recommandées, après échec de deux propositions de plan conventionnel ayant été élaborées le 25 janvier 2013 et confirmées le 16 septembre 2013 par le jugement dont appel ; le moyen tiré de la forclusion des deux prêts immobiliers est donc infondé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait uniquement demandé à la cour d'appel de constater que les créances de la Banque Courtois résultant des deux prêts immobiliers de 457. 620 euros et de 140. 000 euros étaient prescrites en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; qu'en énonçant, pour fixer à la somme de 703. 385, 26 euros la créance de la Banque Courtois, que le délai de forclusion avait été interrompu du fait de la procédure de surendettement des particuliers ouverte au bénéfice de Monsieur X... dont le dossier avait été déclaré recevable le 28 août 2009 et que le moyen tiré de la forclusion des deux prêts immobiliers était infondé cependant que Monsieur X... n'avait jamais invoqué la forclusion des deux prêts immobiliers mais uniquement la prescription des créances de la banque Courtois au titre de ces deux prêts, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'une procédure de surendettement ouverte avant la mise en oeuvre d'une procédure de saisie immobilière n'interrompt pas la prescription ; qu'en l'espèce, dès lors que les deux prêts immobiliers de 457. 620 euros et de 140. 000 euros, dont la déchéance du terme avait été prononcée le 17 septembre 2009, avaient fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière initiée le 17 janvier 2011, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure de surendettement intervenue le 28 août 2009 et, que, par arrêt en date du 15 septembre 2011, la cour d'appel avait prononcé la nullité du commandement et de l'assignation sans qu'aucun acte d'exécution ne soit ensuite entrepris contre Monsieur X..., la prescription des créances de la banque Courtois était nécessairement acquise ; qu'en décidant d'écarter l'exception de prescription en vue de faire constater l'extinction de la créance de la banque Courtois, au motif que le délai de forclusion avait été interrompu du fait de la procédure de surendettement des particuliers ouverte au bénéfice de Monsieur X... dont le dossier avait été déclaré recevable le 28 août 2009, cependant que l'ouverture de la procédure de surendettement était antérieure à la procédure de saisie immobilière diligentée le 17 janvier 2011 et n'avait donc pu interrompre la prescription, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 137-2 du code de la consommation, et par fausse application l'article 2234 du code civil ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que si le délai de prescription est interrompu par l'ouverture d'une procédure de surendettement, il recommence à courir après la saisine de la commission de surendettement ; qu'il ressort des constatations mêmes de la cour d'appel que le dossier de Monsieur X... a été déclaré recevable par la commission de surendettement le 28 août 2009, date à laquelle le délai de prescription de deux ans a recommencé à courir ; que le seul acte susceptible d'avoir interrompu cette prescription étant la demande d'ouverture par Monsieur X... des mesures imposées ou recommandées intervenue le 8 novembre 2012, la prescription biennale était acquise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 703. 385, 26 euros la créance de la Banque Courtois et confirmé les mesures recommandées par la commission de surendettement le 25 janvier 2013 et le plan élaboré au profit de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant du montant de la créance de la société Banque Courtois, il ressort des documents contractuels et de comptes produits que la créance de la banque s'élève, au titre du prêt en date du 16 janvier 2006, à la somme de 437. 208, 04 euros correspondant au capital restant dû et à l'indemnité conventionnelle due en cas de défaillance du débiteur, les intérêts conventionnels ayant été déduits conformément au jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 15 janvier 2013 ; la somme restant due au titre du prêt du 16 novembre 2007, s'élève à 170. 346, 31 euros, correspondant au capital restant dû à la déchéance du terme, aux échéances impayées, à l'indemnité d'exigibilité anticipée et aux intérêts conventionnels échus et impayés, le Tribunal de Grande Instance de Montpellier ayant, par jugement du 15 janvier 2013, constaté la régularité du TEG étant observé que la suspension du cours des intérêts qui peut assortir le rééchelonnement de la dette n'est pas prise en compte pour l'évaluation de la créance préalable à l'élaboration du plan ; Les autres créances retenues par la commission de surendettement à la rubrique'dettes sur crédit à la consommation'et à la rubrique'dettes du débiteur en tant que caution'correspondent à des décisions de justice exécutoires et ne sont pas contestées par le débiteur ; le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions relatives au montant de la créance de la Banque Courtois ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la créance de la banque Courtois : que la société Banque Courtois verse au débat les prêts conclus avec Monsieur X... ainsi que les jugements du Tribunal d'instance de Montpellier en date du 8 décembre 2011, du Tribunal de grande instance de Montpellier en date du 15 janvier 2013, du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 19 mars 2012 et d'un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 21 mai 2013 ; qu'aux termes de ces décisions et des contrats signés la créance de la société Banque Courtois doit être arrêtée à la somme de 703. 385, 26 euros, le coût des mesures conservatoires ne pouvant en l'état être remis à la charge du débiteur ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent ni recourir à une motivation de pure forme ni viser les éléments du dossier sans les identifier ; qu'en se bornant à énoncer qu'il ressort des documents contractuels et de comptes produits que la créance de la banque s'élève à la somme de 437. 208, 04 euros, sans procéder à aucune analyse de ces pièces qui ne sont pas précisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond sont tenus d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; que Monsieur X... soutenait que le montant de la créance de la banque dû au titre du prêt d'un montant de 457. 620 euros, dans l'hypothèse où la prescription ne serait pas retenue, s'élevait à la somme de 411. 371 euros et il avait produit ses relevés bancaires desquels il ressortait qu'il avait déjà remboursé un montant total de 54. 249 euros sur ce prêt ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ressort des documents contractuels et de comptes produits que la créance de la banque s'élève, au titre du prêt en date du 16 janvier 2006, à la somme de 437. 208, 04 euros, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les relevés bancaires précités, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'un motif de simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; que Monsieur X... faisait valoir, s'agissant du prêt d'un montant de 457. 620 euros, que le montant de 31. 475, 47 euros correspondant à l'indemnité conventionnelle due en cas de défaillance de l'emprunteur, selon l'article 10. 2 des conditions générales du prêt, ne pouvait lui être réclamé dès lors que le juge du surendettement n'avait pas à statuer sur une telle indemnité, qui relevait du pouvoir modérateur du juge du fond et qu'il revenait donc à la banque Courtois d'initier une telle procédure si elle voulait obtenir le paiement de cette indemnité conventionnelle ; qu'en se bornant à affirmer que la créance de la banque s'élevait à la somme de 437. 208, 04 euros correspondant au capital restant dû et à l'indemnité conventionnelle due en cas de défaillance du débiteur, sans s'en expliquer davantage, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que Monsieur X... indiquait que la banque Courtois avait affirmé dans ses conclusions d'appel, de manière péremptoire, que « le crédit de la somme de 43. 917, 01 euros correspond à la réintégration de l'ensemble des intérêts conventionnels conformément à la décision du Tribunal de grande instance de Montpellier en date du 15 janvier 2013 » mais que le tribunal de grande instance n'avait jamais mentionné la somme de 43. 917, 01 euros, ayant seulement ordonné « la déchéance des intérêts du prêt en date du 16 octobre 2006 d'un montant de 457. 620 ¿ » et dit que « la banque Courtois devra rembourser à Monsieur Wieger X... les intérêts indument perçus au titre du prêt immobilier d'un montant de 457. 620 ¿ en date du 16 octobre 2006 », ce dont il résultait que le montant restant réellement dû au titre de ce prêt, à la suite du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Montpellier, s'élevait à la somme de 411. 371 euros (conclusions d'appel de Monsieur X... p. 9 et 10) ; qu'en affirmant que la créance de la banque s'élevait à la somme de 437. 208, 04 euros correspondant au capital restant dû et à l'indemnité conventionnelle due en cas de défaillance du débiteur, les intérêts conventionnels ayant été déduits conformément au jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier du 15 janvier 2013, sans répondre à ces conclusions dirimantes de nature à établir le caractère erroné du montant de la créance telle que chiffrée par la banque Courtois, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE les juges du fond sont tenus d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; que Monsieur X... soutenait que le montant de la créance de la banque dû au titre du prêt du 16 novembre 2007, dans l'hypothèse où la prescription ne serait pas retenue, s'élevait à la somme de 134. 827, 87 euros et il avait produit ses relevés bancaires desquels il ressortait qu'il avait déjà remboursé un montant total de 5. 172, 13 euros sur ce prêt ; qu'en se bornant à affirmer que la somme restant due au titre du prêt du 16 novembre 2007, s'élève à 170. 346, 31 euros, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les relevés bancaires précités, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS, DE SIXIÈME PART, QU'un motif de simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; que Monsieur X... expliquait, s'agissant du prêt en date du 16 novembre 2007, que le montant de 9. 505, 80 euros correspondant à l'indemnité conventionnelle due en cas de défaillance de l'emprunteur, selon l'article 10. 2 des conditions générales du prêt, ne pouvait lui être réclamé dès lors que le juge du surendettement n'avait pas à statuer sur une telle indemnité, qui relevait du pouvoir modérateur du juge du fond et qu'il revenait donc à la banque Courtois d'initier une telle procédure si elle voulait obtenir le paiement de cette indemnité conventionnelle ; qu'en se bornant à affirmer que la créance de la banque s'élevait à la somme de 170. 346, 31 euros correspondant au capital restant dû à la déchéance du terme, aux échéances impayées, à l'indemnité d'exigibilité anticipée et aux intérêts conventionnels échus et impayés, le Tribunal de grande instance de Montpellier ayant, par jugement du 15 janvier 2013, constaté la régularité du TEG, sans s'en expliquer davantage, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE SEPTIÈME PART, QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que Monsieur X... insistait sur l'existence des difficultés rencontrées, liées à son surendettement, et demandait que le taux d'intérêt appliqué aux différentes créances soit fixé selon les dispositions de l'article L. 331-7, alinéa 3, du code de la consommation, ce, notamment pour le jugement du Tribunal d'instance de Montpellier du 8 décembre 2011 et pour le jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier en date du 8 décembre 2011 (conclusions d'appel de Monsieur X... page 15) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-26380
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2016, pourvoi n°14-26380


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26380
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