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17/03/2016 | FRANCE | N°14-25993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 2016, 14-25993


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens,3 juillet 2014), que, par trois actes notariés, le GFA de Terny Sorny, constitué par les consorts X..., a donné à bail, en 1975, 1980 et 1986, diverses parcelles à la SCEA de Terny Sorny (SCEA) dont les parts étaient détenues par les membres de la même famille et ont été cédées à des tiers en 1992 ; qu'après que le GFA a été transformé en GFR en 2004, il a été procédé en 2010 à deux réductions du capital par annulation des

parts sociales et attribution d'immeubles dépendant de l'actif social à MM. Thierry...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens,3 juillet 2014), que, par trois actes notariés, le GFA de Terny Sorny, constitué par les consorts X..., a donné à bail, en 1975, 1980 et 1986, diverses parcelles à la SCEA de Terny Sorny (SCEA) dont les parts étaient détenues par les membres de la même famille et ont été cédées à des tiers en 1992 ; qu'après que le GFA a été transformé en GFR en 2004, il a été procédé en 2010 à deux réductions du capital par annulation des parts sociales et attribution d'immeubles dépendant de l'actif social à MM. Thierry X... et Sébastien X... ; que, par acte du 8 mars 2011, ceux-ci ont donné congé à la SCEA, pour le 10 novembre 2012, aux fins de reprise personnelle au profit de M. Sébastien X... ; que la SCEA a saisi le tribunal paritaire en contestation du congé au motif que le bénéficiaire de la reprise ne justifiait pas d'une autorisation d'exploiter ;
Attendu que MM. Thierry et Sébastien X... font grief à l'arrêt d'annuler le congé, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qui n'a pas été soulevé par les parties sans les avoir au préalable invitées à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que les actes produits aux débats concernant la détention par M. Sébastien X... des parts sociales représentant les biens repris de son chef, ne permettaient pas de déterminer depuis quelle date Mme Nicole Y... veuve X..., sa grand-mère, détenait les 630 parts qu'elle lui avait cédées par acte de cession du 16 février 2007, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un moyen qui n'avait pas été soulevé devant elle par les parties, a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque, notamment, les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins ; que pour l'application de cette condition prévue à l'article L. 331-2- II 3° du code rural et de la pêche maritime, le bien doit avoir été détenu soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société constituée entre les membres d'une même famille, dont les parts sont assimilées aux biens qu'elles représentent ; que la durée de détention directe des biens se cumule avec la durée de détention des parts de la société ; qu'en refusant de faire application du régime de la déclaration au profit de M. Sébastien X..., bénéficiaire du congé délivré à la SCEA de Terny Sorny à effet du 10 novembre 2012, quand il résultait des constatations de l'arrêt que, d'une part, M. Sébastien X... détenait les biens objet de la reprise directement depuis le 28 juin 2010 et par l'intermédiaire du GFR antérieurement, depuis plus de neuf ans, d'autre part que M. Thierry X... détenait les biens objet de la reprise directement depuis le 22 septembre 2010 et par l'intermédiaire du GFR antérieurement depuis plus de neuf ans, ce dont il résultait que la condition de détention des biens repris depuis neuf ans au moins, du chef du déclarant à la date d'effet du congé, le 10 novembre 2012, était bien remplie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles L. 411-58, L. 411-59 et L. 331-2-II du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ qu'au demeurant, il résultait des éléments versés aux débats par les consorts X..., que Mme Nicole Y... veuve X..., grand-mère de M. Sébastien X..., détenait les 630 parts cédées à son petit-fils depuis le décès de son époux Lucien X..., survenu le 6 octobre 1986, de sorte que la condition de détention, par un parent depuis au moins neuf ans, des parts sociales représentant les biens pour lesquels M. Sébastien X... avait donné congé était bien remplie ; qu'en statuant encore comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 331-2-II, L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
4°/ qu'en toute hypothèse, l'indivisibilité du bail cesse à son expiration ; qu'en l'espèce, la condition tirée du délai de détention des parts sociales représentant les biens pour lesquels M. Thierry X... avait donné congé étant remplie de son chef et l'indivisibilité du bail ayant cessé le 10 novembre 2012, le congé était nécessairement valable pour ces biens, de sorte qu'en annulant le congé délivré le 8 mars 2011 pour l'ensemble des biens donnés à bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-58, L. 411-59 et L. 331-2-II du code rural et de la pêche maritime ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la durée de détention des parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille, assimilées aux biens qu'elles représentent, doit être vérifiée en la personne de l'auteur du candidat à l'exploitation et ayant souverainement retenu que la preuve d'une détention, depuis au moins neuf ans, de la totalité des parts représentant les biens repris, au sens de l'article L. 331-2 II 3° du code rural et de la pêche maritime, n'était pas rapportée, la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître le principe de la contradiction, que le bénéficiaire de la reprise ne pouvait invoquer le régime de la déclaration préalable et a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Thierry et Sébastien X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Thierry et Sébastien X... et les condamne à payer à la SCEA de Terny Sorny la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas, et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour MM. Thierry et Sébastien X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le congé délivré le 8 mars 2011 par MM. Thierry et Sébastien X... à effet du 10 novembre 2012 à la SCEA de Terny-Sorny, et dit que cette dernière bénéficie d'un bail renouvelé pour une période de neuf ans à compter du 11 novembre 2012,
AUX MOTIFS QUE « les intimés revendiquent au profit de Sébastien X... le bénéficie des dispositions de l'article L.331-2-II du code rural selon lesquelles, d'une part, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au 3ème degré inclus lorsque cumulativement le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3e du I du même texte (1°), les biens sont libres de location au jour de la déclaration (2°), les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins (3°) et, d'autre part, pour leur application sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille ;
Que M. Sébastien X... est titulaire depuis 2002, soit depuis une époque antérieure à la date d'effet du congé fixée au 10 novembre 2012 du diplôme d'ingénieur délivré par l'Ecole Supérieure d'ingénieurs et de Techniciens pour l'Agriculture (ESITPA) de ROUENVAL DE REUIL ce qui lui confère la capacité mentionnée et définie par les articles L 331-2 I 3° et R 331-1-1° du Code rural et l'arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la Pêche du 29 octobre 2012 reprenant les dispositions de l'arrêté antérieur du 6 avril 2009 ;
Attendu qu'il s'évince des dispositions de l'article R 331-7 du Code rural dans leur rédaction issue du décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 applicables au congé litigieux aux termes desquelles dans le cas d'un congé-reprise le bénéficiaire adresse sa déclaration préalable à la mise en valeur des biens en cause au service administratif compétent au plus tard dans le mois qui suit le départ effectif du preneur en place que la procédure de la déclaration préalable est utilisable même lorsque la transmission des biens, lesquels par l'effet du congé doivent être considérés comme libres à la date pour laquelle il a été donné, suppose l'éviction de celui-ci ;
que les biens pour lesquels M. Sébastien X... et M. Thierry X... ont fait délivrer congé à effet du 10 novembre 2012 à la Scea de Terny Sorny leur ont été respectivement attribués selon actes authentiques du 28 juin 2010 et du 22 novembre 2010 dans le cadre de leur retrait total ou partiel du GFR de Terny Sorny, dont l'intégralité du capital social a été constamment détenue depuis sa création le 29 novembre 1975 sous forme de GFA, la transformation intervenue en 2004 n'ayant pas eu pour effet de créer une nouvelle personne morale, par des membres de la famille X..., s'opérant selon l'article 2-8 des statuts sous forme d'un partage d'actif comportant annulation des parts de l'associé retrayant et réduction corrélative du capital social, les associés ayant décidé aux termes des deux actes authentiques précités, ce en conformité avec les dispositions de l'article 1844-9 al 3 du Code Civil de rembourser les retrayants de la valeur de leurs droits sociaux correspondant à leurs parts sociales annulées par attribution en nature de biens dépendant de l'actif social de sorte que les parts sociales annulées que les intimés détenaient dans le capital social du GFR de Terny Sorny doivent être considérées comme ayant représenté les biens faisant l'objet du congé du 8 mars 2011 ;
qu'il résulte des actes authentiques des 28 juin 2010 et 22 septembre 2010 que les parts sociales du GFR de Terny Sorny dont l'annulation a donné lieu à l'attribution à M. Sébastien X... et à M. Thierry X... des biens pour lesquels ils ont donné congé à la Scea de Terny Sorny correspondent pour le premier à 634 parts numérotées n°533 à 548 et n°885 à 1502 et pour le second à 1885 parts sans identification de celles-ci ;
que s'agissant des parts sociales ayant appartenu à M. Sébastien X... celles-ci lui ont été transmises pour quatre d'entre elles (n°545 à 548) par la cession que lui en a consentie le 4 août 2003 M. Thierry X..., son père, qui les détenait depuis plus de neuf ans pour les avoir reçues avec huit autres parts aux termes d'un acte de partage reçu par Me Bureau Notaire, le 21 janvier 1992 et pour le surplus de 630 parts (n°533 à 544 et n°885 à 1502) par Mme Nicole Y..., veuve X..., sa grand-mère, selon acte sous seing privé du 16 février 2007 sans qu'aucun des actes produits aux débats permette de déterminer depuis quelle date la cédante était détentrice des dites parts, étant observé que l'acte de cession produit par les intimés en pièce n°18 s'il vise (p.3) un paragraphe "Origine de propriété" ne comporte pas d'indication quant à celle-ci ;
que s'agissant des parts ayant appartenu à M. Thierry X... ayant donné lieu à attribution à son profit des parcelles pour lesquelles il a fait délivrer congé afin de les faire exploiter par M. Sébastien X..., son fils, alors même que ces 1885 parts ne sont pas identifiées à l'acte du 22 septembre 2010 ce qui fait obstacle à la détermination de leur origine comme de leur durée de détention, il est établi par les actes mis aux débats que M. Thierry X... les a reçues pour 12 d'entre elles en vertu de l'acte de partage du 21 janvier 1992 (4 des 16 parts faisant l'objet de ce partage ayant été cédées à son fils le 4 août 2003), pour 992 autres (outre 12 parts en nue-propriété) de son oncle, M. Bruno X..., qui les lui a cédées le 12 septembre 2003 et pour 1216 parts (outre 12 parts en usufruit) au titre de l'acquisition qu'il en a fait de M. Gérard X... le 26 décembre 2007 ; qu'il apparaît ainsi qu'à la date d'effet du congé fixée au 10 novembre 2012, M. Thierry X... ne détenait pas depuis au moins neuf ans l'intégralité des parts sociales dont l'annulation a conduit le GFR de Terny Sorny à lui attribuer la propriété des parcelles d'une surface totale de 134 ha 06 a 06 ca faisant l'objet du congé délivré à sa requête ;
qu'il s'ensuit que l'opération projetée au profit de M. Sébastien X... ne peut bénéficier du régime de la déclaration préalable de l'article L33 l-2 Il du Code rural ;
que M. Sébastien X... projetant de s'installer sur une surface de 199 ha 73 a 03 ca cette opération est, en application de l'article L33l-2 I I° du Code Rural et des articles 2 et 6 de l'arrêté du Préfet de l'Aisne du 25 janvier 2008 approuvant le schéma directeur départemental des structures agricoles dont il résulte que le seuil de contrôle prévu par le premier de ces textes est fixé à 150 ha pour la région naturelle dont dépendent les parcelles litigieuses, soumise à autorisation préalable d'exploiter ; que M. Sébastien X... n'étant pas titulaire d'une telle autorisation ni n'alléguant l'avoir sollicitée antérieurement à la date d'effet du congé, il y a lieu, infirmant le jugement, d'annuler ce dernier »(arrêt p.5 à 7) ;
1) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qui n'a pas été soulevé par les parties sans les avoir au préalable invitées à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que les actes produits aux débats concernant la détention par M. Sébastien X... des parts sociales représentant les biens repris de son chef, ne permettaient pas de déterminer depuis quelle date Mme Nicole Y... veuve X..., sa grand-mère, détenait les 630 parts qu'elle lui avait cédées par acte de cession du 16 février 2007, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un moyen qui n'avait pas été soulevé devant elle par les parties, a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile,
2) ALORS QU'est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque, notamment, les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins ; que pour l'application de cette condition prévue à l'article L 331-2-II 3° du code rural et de la pêche maritime, le bien doit avoir été détenu soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société constituée entre les membres d'une même famille, dont les parts sont assimilées aux biens qu'elles représentent ; que la durée de détention directe des biens se cumule avec la durée de détention des parts de la société ; qu'en refusant de faire application du régime de la déclaration au profit de M. Sébastien X..., bénéficiaire du congé délivré à la SCEA de Terny Sorny à effet du 10 novembre 2012, quand il résultait des constatations de l'arrêt que, d'une part, M. Sébastien X... détenait les biens objet de la reprise directement depuis le 28 juin 2010 et par l'intermédiaire du GFR antérieurement, depuis plus de neuf ans, d'autre part que M. Thierry X... détenait les biens objet de la reprise directement depuis le 22 septembre 2010 et par l'intermédiaire du GFR antérieurement depuis plus de neuf ans, ce dont il résultait que la condition de détention des biens repris depuis neuf ans au moins, du chef du déclarant à la date d'effet du congé, le 10 novembre 2012, était bien remplie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles L 411-58, L 411-59 et L 331-2-II du code rural et de la pêche maritime ;
3) ALORS QU'au demeurant, il résultait des éléments versés aux débats par les consorts X..., que Mme Nicole Y... veuve X..., grand-mère de M. Sébastien X..., détenait les 630 parts cédées à son petit-fils depuis le décès de son époux Lucien X..., survenu le 6 octobre 1986, de sorte que la condition de détention, par un parent depuis au moins neuf ans, des parts sociales représentant les biens pour lesquels M. Sébastien X... avait donné congé était bien remplie ; qu'en statuant encore comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 331-2-II, L 411-58 et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime,
4) ALORS QU'en toute hypothèse, l'indivisibilité du bail cesse à son expiration ; qu'en l'espèce, la condition tirée du délai de détention des parts sociales représentant les biens pour lesquels M. Thierry X... avait donné congé étant remplie de son chef et l'indivisibilité du bail ayant cessé le 10 novembre 2012, le congé était nécessairement valable pour ces biens, de sorte qu'en annulant le congé délivré le 8 mars 2011 pour l'ensemble des biens donnés à bail, la cour d'appel a violé les articles L 411-58, L 411-59 et L 331-2-II du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-25993
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 03 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 2016, pourvoi n°14-25993


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25993
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