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17/03/2016 | FRANCE | N°14-20371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 2016, 14-20371


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 décembre 2013), que la société Parc naturel de week-end (PNWE), exploitante d'un terrain de camping, a donné un emplacement en location à M. X..., pour une durée d'un an renouvelable ; que celui-ci y a installé une caravane ; qu'après plusieurs renouvellements, la société PNWE lui a notifié son intention de mettre un terme au contrat à son échéance du 28 février 2009 ; que M. X... l'a, le 29 avril 2010, assignée en dommages et intérêts pour rupture abus

ive et rétention abusive de sa caravane ; que la société PNWE a sollicit...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 décembre 2013), que la société Parc naturel de week-end (PNWE), exploitante d'un terrain de camping, a donné un emplacement en location à M. X..., pour une durée d'un an renouvelable ; que celui-ci y a installé une caravane ; qu'après plusieurs renouvellements, la société PNWE lui a notifié son intention de mettre un terme au contrat à son échéance du 28 février 2009 ; que M. X... l'a, le 29 avril 2010, assignée en dommages et intérêts pour rupture abusive et rétention abusive de sa caravane ; que la société PNWE a sollicité reconventionnellement un arriéré de redevances et le paiement d'indemnités d'occupation à compter du 1er mars 2009 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, retenu que M. X... ne caractérisait pas l'existence d'un préjudice consécutif à la dénonciation du contrat et qu'il avait, hormis le stationnement automobile, continué à jouir de sa caravane et du camping, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire de ce seul motif que sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une somme de 3 500 euros à titre d'indemnités d'occupation du 1er mars 2009 au 31 décembre 2011, l'arrêt retient que celui-ci n'a pas libéré l'emplacement et a continué à jouir de sa caravane et des services du camping ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir énoncé que la société PNWE ne pouvait à la fois se prévaloir d'un droit de rétention et solliciter une indemnité d'occupation et relevé que M. X... avait manifesté sa volonté de libérer l'emplacement par assignation du 29 avril 2010 et qu'il y avait lieu de lui octroyer des dommages-intérêts pour rétention abusive de sa caravane, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Parc naturel de week-end une somme de 3 500 euros à titre d'indemnités d'occupation du 1er mars 2009 au 31 décembre 2011, l'arrêt rendu le 18 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la société Parc naturel de week-end aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Parc naturel de week-end à payer à M. X... une somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Parc naturel de week-end ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...

LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande dirigée contre la société PNWE en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation contractuelle ;
AUX MOTIFS QU " aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
M. X... excipe de la nullité des contrats qu'il a signés de 2004 à 2008 dans la mesure où ils comprennent des modifications du règlement intérieur concernant le nombre de nuitées qui ne lui sont pas opposables, car non notifiées ni accepté par ses soins.
Concernant le contrat-type daté du 05/ 04/ 2008, il y a lieu de constater que M. X... y a apposé une mention manuscrite par laquelle il en conteste les termes, si bien que la signature ne peut valoir consentement et que ce contrat doit être tenu pour inexistant.
Concernant les contrats antérieurs, il n'y a pas lieu de les considérer comme nuls. En effet, la société PNWE prouve que les tarifs antérieurs à 2005 prévoyaient déjà que les forfaits comprenaient 90 jours ou nuitées (par production des tarifs et recueils de la signature d'usagers sous une pétition). Au surplus, les contrats conclus à compter de 2004 par M. X... indiquent expressément que le prix est prévu pour 90 nuits d'utilisation, clause qui n'est pas contraire au règlement intérieur de 2000 dont M. X... ne conteste pas qu'il lui est opposable et qui précise que le camping est réservé à une clientèle touristique ou de loisirs et ne peut servir d'habitation principale. Dès lors, M. X... ne saurait prétendre qu'il n'a pas accepté cette condition particulière. En tout état de cause, M. X... ne s'est vu facturer des jours supplémentaires que pour l'année 2003, qu'il a réglés et qu'il ne conteste pas devoir.
Le contrat signé le 24/ 04/ 2007 par M. X... pour la période allant du 1er/ 03/ 2007 au 28/ 02/ 2008 prévoyait que " sauf dénonciation par courrier 45 jours avant son expiration, le contrat sera automatiquement reconduit aux nouvelles conditions tarifaires ".
Les parties n'ayant pas dénoncé ce contrat avant le 28/ 02/ 2008, il s'est trouvé automatiquement reconduit du 1er/ 03/ 2008 au 28/ 02/ 2009 aux nouvelles conditions tarifaires.
La société PNWE l'a dénoncé le 8/ 01/ 2009, plus de 45 jours avant le terme, de telle sorte qu'il s'est trouvé résilié le 28/ 02/ 2009. Les parties s'accordent implicitement sur ce point dans la mesure où la société PNWE sollicite une indemnité d'occupation mensuelle pour la période postérieure et où M. X... se plaint de ne pouvoir récupérer sa caravane et accessoires, restitution qu'il avait sollicitée en première instance mais qu'il ne réclame toutefois plus en appel.
Les contrats types signés par M. X... depuis 2002 stipulaient que " la signature de ce contrat implique l'acceptation sans réserve du règlement interne du PNWE, ainsi que le respect des dates d'échéances de la redevance (mars, mai, juillet, septembre, novembre) ou le paiement d'un supplément égal à 1 % de la somme due, par mois de retard.
Ces contrats ne précisant pas à quel règlement intérieur il est renvoyé, M. X... est fondé à dire que seul le règlement intérieur adopté en 2000 et approuvé par le préfet qui a pris un arrêté de classement du camping au vu de ce règlement intérieur, lui est opposable comme ayant valeur réglementaire.
Ce règlement fait un renvoi au tarif annuel, prenant effet au premier mars.
Le contrat de 2007 reconduit tacitement en 2008 stipulait les prestations suivantes : forfait 3 personnes " confort " pour 1. 213 ¿, supplément abri de jardin pour 48 ¿, supplément pour un véhicule pour 29 ¿ et branchement électrique 400 Kw/ an (6A) pour 120 ¿.
Les sommes réclamées par la société PNWE concernant la période allant du 1er/ 03/ 2008 au 28/ 02/ 2009 totalisent 1. 510 ¿ se répartissant ainsi :
-1. 218 ¿ pour le forfait annuel (comprenant eau et électricité 3 A),
-30 ¿ pour l'accès d'un véhicule,
-60 ¿ pour le supplément électricité
-87 ¿ pour le supplément grand confort (tout-à-l'égout avec WC),
-90 ¿ pour le supplément abri de jardin,
-24 ¿ au titre des indemnités de retard,
-1 ¿ pour visiteur,
- soit un total restant dû de 710 ¿ déduction faite des sommes versées pour 800 ¿.
Le tarif annuel produit par la société PNWE pour la période allant du 01/ 03/ 2008 au 28/ 02/ 2009, et dont il n'est pas démontré qu'il n'était pas affiché au début de la période, conformément à l'article 9 de l'arrêté du 11/ 01/ 1993, ni même au 22/ 05/ 2008 lorsque M. X... a fait dresser un constat par un huissier, est, pour l'emplacement concerné H05 (emplacement rentrant dans la catégorie " confort "), de 1. 335 ¿ pour une utilisation de loisir, à concurrence de 90 nuitées, et comprend l'eau, l'électricité 3A avec 400 Kwa et un badge pour l'accès d'un véhicule.
La société PNWE est fondée également, au regard dudit tarif, à facturer un supplément pour la fourniture électrique d'un ampérage supérieur (6A) de 60 ¿. Ses autres demandes ne reposent en revanche sur aucun fondement contractuel ni réglementaire. Ainsi, le tarif 2008-2009 (contrairement aux tarifs antérieurs) ne prévoit pas de supplément pour l'abri de jardin, si bien que la société PNWE n'est pas fondée à le facturer en supplément.
Pour la période de mars 2008 à février 2009, M. X... devait donc 1. 395 ¿ à la société PWNE. Ne s'étant acquitté " que de 800 ¿, M. X... lui doit encore 595 ¿, somme à laquelle il devra être condamné et sera débouté de sa demande de remboursement.
La société PWNE sera en revanche déboutée de sa demande de pénalités de retard de 24 ¿ dans la mesure où elle n'en précise pas le mode de calcul ni ne précise à quelle date M. X... s'est acquitté de la somme de 800 ¿.
Les contrats types signés par M. X... depuis 2002 stipulaient que " la signature de ce contrat implique l'acceptation sans réserve du règlement interne du PNWE, ainsi que le respect des dates d'échéances de la redevance (mars, mai, juillet, septembre, novembre) ou le paiement d'un supplément égal à 1 % de la somme due, par mois de retard.
Ces contrats ne précisant pas à quel règlement intérieur il est renvoyé, M. X... est fondé à dire que seul le règlement intérieur adopté en 2000 et approuvé par le préfet qui a pris un arrêté de classement du camping au vu de ce règlement intérieur conforme aux prescriptions réglementaires (c'est-à-dire conformes aux types généraux agréés par le ministre du tourisme, par application de l'article D. 332-4 du code de l'urbanisme), lui est opposable comme ayant valeur réglementaire, les règlements intérieurs postérieurs (de 2004 et de 2008) n'étant pas entrés dans le champ des contrats signés par ses soins à défaut de précision de ce chef.
Le règlement de 2000 indique, en son chapitre 5 intitulé " redevance annuelle ", qu'il convient de se référer au tarif concernant les modalités et paiement, et que pour une inscription en cours d'année est appliqué un prorata calculé selon les semaines en plus ou en moins par rapport au premier mars.
M. X... sollicite des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et contractuelles, qu'il y a lieu d'analyser en une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
Cependant, M. X... ne s'étant pas acquitté de la totalité du forfait et des suppléments dus pour l'année 2008-2009, la société PWNE avait un juste motif de dénoncer le contrat. Par ailleurs, M. X... ne caractérise pas le préjudice dont il demande réparation. C'est donc à juste titre que le premier juge l'a débouté de cette demande.
Il se prévaut également d'un préjudice lié à la possibilité de récupérer la caravane et ses affaires. La société PWNE invoque à ce propos les règlements intérieurs de 2004 et de 2008 prévoyant qu'en cas de non-règlement de deux échéances de la redevance annuelle ou de non signature du contrat, le badge d'accès des véhicules aux emplacements seraient suspendu. Elle se prévaut également du droit général de rétention, sa créance ayant un lien de connexité avec le véhicule (la caravane) détenu.
Cependant, d'une part le règlement intérieur de 2008 n'est pas opposable à M. X..., comme il a été dit plus haut, mais encore la société PWNE ne peut se prévaloir à la fois d'un droit de rétention, par lequel elle empêche M. X... de récupérer sa caravane (alors même que, paradoxalement, elle l'a mis en demeure de l'enlever), et solliciter dans le même temps une indemnité d'occupation de l'emplacement de camping par ladite caravane et ses occupants.
Dès lors, il y a lieu d'octroyer à M. X... des dommages et intérêts pour rétention abusive de sa caravane et accessoires. Cependant, M. X... n'ayant manifesté sa volonté de libérer l'emplacement que par assignation du 29/ 04/ 2010, et ayant continué de jouir de sa caravane et des services du camping après cette date (hormis le stationnement de son véhicule automobile), son préjudice doit être arbitré à 2. 500 ¿.
Comme le demande la société PWNE, M. X..., qui n'a pas libéré l'emplacement et a continué à jouir de sa caravane et des services du camping, sera condamné à verser à cette dernière une indemnité d'occupation pour occupation sans droit ni titre du 1er/ 03/ 2009 jusqu'au 31/ 12/ 2011, qu'il y a lieu d'évaluer à 3. 500 ¿ dans la mesure où aucune disposition du contrat 2007-2008 ne fixe par avance le montant de l'indemnité d'occupation " (arrêt, p. 3 à 6) ;
1/ ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, qu'il ne s'était pas acquitté du forfait et des suppléments dus pour l'année 2008/ 2009, de sorte que la société PNWE disposait d'un juste motif pour le dénoncer, sans répondre aux conclusions (p. 11 et 12) par lesquelles il était soutenu que M. X... ne restait devoir que 725 ¿ et que, selon le règlement intérieur du camping de l'année 2000 qui lui était seul opposable, la dénonciation aurait dû être précédée d'une mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le juge doit s'expliquer au moins sommairement sur les éléments qu'il retient au soutien de sa décision ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir (concl. p. 12) qu'à la suite de la dénonciation du contrat par la société PNWE, il avait été privé de l'accès à son emplacement et mis dans l'impossibilité de jouir de sa caravane, de sorte qu'il avait subi un préjudice ; qu'en affirmant que M. X... avait continué à jouir de sa caravane et des services du camping après la dénonciation du contrat, sans s'expliquer sur les éléments retenus pour motiver son arrêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à la société PWNE les sommesde 4. 095 ¿, dont 595 ¿ au titre des redevances dues au 28 février 2009, et de 3. 500 ¿ à titre d'indemnités d'occupation du 1er mars 2009 au 31 décembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... « se prévaut également d'un préjudice lié à la possibilité de récupérer la caravane et ses affaires. La société PWNE invoque à ce propos les règlements intérieurs de 2004 et de 2008 prévoyant qu'en cas de non-règlement de deux échéances de la redevance annuelle ou de non signature du contrat, le badge d'accès des véhicules aux emplacements seraient suspendu. Elle se prévaut également du droit général de rétention, sa créance ayant un lien de connexité avec le véhicule (la caravane) détenu.
Cependant, d'une part le règlement intérieur de 2008 n'est pas opposable à M. X..., comme il a été dit plus haut, mais encore la société PWNE ne peut se prévaloir à la fois d'un droit de rétention, par lequel elle empêche M. X... de récupérer sa caravane (alors même que, paradoxalement, elle l'a mis en demeure de l'enlever), et solliciter dans le même temps une indemnité d'occupation de l'emplacement de camping par ladite caravane et ses occupants.
Dès lors, il y a lieu d'octroyer à M. X... des dommages et intérêts pour rétention abusive de sa caravane et accessoires. Cependant, M. X... n'ayant manifesté sa volonté de libérer l'emplacement que par assignation du 29/ 04/ 2010, et ayant continué de jouir de sa caravane et des services du camping après cette date (hormis le stationnement de son véhicule automobile), son préjudice doit être arbitré à 2. 500 ¿.
Comme le demande la société PWNE, M. X..., qui n'a pas libéré l'emplacement et a continué à jouir de sa caravane et des services du camping, sera condamné à verser à cette dernière une indemnité d'occupation pour occupation sans droit ni titre du 1er/ 03/ 2009 jusqu'au 31/ 12/ 2011, qu'il y a lieu d'évaluer à 3. 500 ¿ dans la mesure où aucune disposition du contrat 2007-2008 ne fixe par avance le montant de l'indemnité d'occupation " (arrêt, p. 6) ;
1/ ALORS QUE le juge doit s'expliquer au moins sommairement sur les éléments qu'il retient au soutien de sa décision ; qu'en relevant, pour condamner M. X... à payer une indemnité d'occupation de 3. 500 ¿ à la société PNWE, qu'il avait continué à jouir de sa caravane et des services du camping du 1er mars 2009 au 31 décembre 2011, sans s'expliquer, alors que cette circonstance était contestée, sur les éléments retenus pour procéder à cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en condamnant M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation, après avoir indiqué (arrêt, p. 6) que la société PNWE ne pouvait, comme elle l'avait fait, se prévaloir d'un droit de rétention et solliciter dans le même temps une indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-20371
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 2016, pourvoi n°14-20371


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20371
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