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17/03/2016 | FRANCE | N°14-18253

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-18253


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 12 janvier 2000 par la société Nouvelle Fomat en qualité de chef d'agence, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 mars 2009 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale le 23 avril 2009 ;
Sur les premiers, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le deuxi

ème moyen :
Vu les articles 1184 du code civil et L. 3245-1 du code du tra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 12 janvier 2000 par la société Nouvelle Fomat en qualité de chef d'agence, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 mars 2009 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale le 23 avril 2009 ;
Sur les premiers, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1184 du code civil et L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ;
Attendu que, pour calculer le montant des indemnités de congés qui restaient dues sur les commissions et conclure à l'absence de manquement suffisamment grave de l'employeur pour imputer la rupture à ses torts, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription était celui de la demande formée au titre du paiement de ces indemnités, soit le 9 février 2014, et que le salarié n'était fondé à en réclamer le paiement que pour la période quinquennale non prescrite soit du 9 février 2009 au 5 mars 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 23 avril 2009 même si la demande du salarié avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Nouvelle Fomat la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant de la clause de non concurrence, l'arrêt rendu le 4 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Nouvelle Fomat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nouvelle Fomat à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et d'avoir débouté M. X... de ses demandes de rappels de commissions d'intéressement et de commissions de retour sur échantillonnage ;
AUX MOTIFS QUE l'avenant du 2 janvier 2012 a fixé le calcul de l'intéressement de M. X... comme suit : « - de 0 à 275.000 ¿ HT 1,5% (congés payés compris) ; - de 275.001 à 427.000 ¿ HT 0,75% (congés payés compris) ; - de 475.001 à 535.000 ¿ HT 1,5% (congés payés compris) ; qu'il reste entendu entre les parties que le chiffre d'affaires donnant droit à l'intéressement pour le bénéficiaire ne prendra pas en compte les indemnités diverses facturées franc pour franc » ; que l'employeur ne réglera aucune commission sur les marchés d'un montant supérieure à 535.000 ¿ ; que l'absence de commissionnement sur tranches de chiffre d'affaires supérieures à 535.000 ¿ non prévues par l'avenant contractuel du 2 janvier 2002 ne peut être interprétée comme une omission involontaire ou un vide juridique ; que l'avenant du 2 janvier 2002 ayant force de loi entre les parités en application de l'article 1134 du code civil est parfaitement clair et explicite, il a précisément prévu un plafonnement des commissions à hauteur de 535.000 ¿ HT ; que par ailleurs, il apparait des justificatifs produits que les affaires qui ont été commissionnées par l'employeur au taux de 0,5%, non prévu à l'avenant, concerneraient des affaires auxquelles avait participé M. X..., situées hors de son secteur, de sorte qu'aucun manquement ne peut être imputé à l'employeur sur ce point ; que les griefs relatifs au non-paiement des commissions et à la modification du contrat de travail sur l'intéressement, invoqué par M. X..., ne sont donc pas fondés ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que lorsque le contrat de travail prévoit une partie variable de la rémunération, et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur son montant, il incombe au juge de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et, le cas échéant, des accords conclus les années précédentes ; que la cour d'appel a constaté que l'avenant du 2 janvier 2002 fixait le calcul de l'intéressement de M. X... sur le chiffre d'affaires selon trois tranches, de 0 à 275.000 ¿ HT, de 275.001 à 427.000 ¿ HT et de 475.001 à 535.000 ¿ HT, ce dont elle a déduit que l'employeur n'était tenu au paiement d'aucune commission au-delà d'un chiffre d'affaires de 535.000 ¿ HT (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il n'est nullement précisé dans l'avenant du 2 janvier 2002 que la prime d'intéressement due au salarié serait plafonnée, seul étant absent le taux de rémunération pour la tranche de chiffre d'affaires supérieure à 535.000 ¿ HT qu'il incombait au juge de déterminer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions p. 19, alinéas 6 et 7), M. X... faisait valoir que la société Nouvelle Fomat lui avait réglé pour les années 2003 et 2004 une commission de 0,50% au titre de la tranche de chiffre d'affaires supérieure à 535.000 ¿, ainsi que le révélaient les bulletins de salaires afférents à ces deux années ; qu'en estimant que l'employeur n'était tenu au paiement d'aucune commission au-delà d'un chiffre d'affaires de 535.000 ¿ HT, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que la société Nouvelle Format avait, au titre des années 2003 et 2004, réglé des primes au titre de la tranche correspondant à un chiffre d'affaires supérieur à 535.000 ¿ HT, ce qui établissait que les commissions étaient dues, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et d'avoir limité à la somme de 833,89 ¿ le montant de la somme allouée à M. X... au titre des congés payés sur les commissions d'intéressement pour la période non prescrite du 9 février 2009 au 5 mars 2009 ;
AUX MOTIFS QU' il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, sous réserve de ne pas aboutir à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles ; que toutefois, en l'état de l'avenant contractuel du 2 janvier 2002, relatif à la rémunération de M. X..., lequel ne prévoit aucune majoration distincte du taux de commissions, et des bulletins de salaires, lesquels ne font pas mention de ces indemnités, il est impossible pour le salarié de vérifier s'il a été effectivement rempli de ses droits au titre des congés payés en application de l'article L.223-11 du code du travail alors applicable ; qu'« indemnités de congés payés sur les commissions, formée en justice seulement le 9 février 2014, date à laquelle la société Nouvelle Fomat a reçu cette nouvelle demande », M. X... est fondé à réclamer le montant des indemnités de congés payés pour la période quinquennale non prescrite soit du 9 février 2009 au 5 mars 2009, date de la réception de la lettre de prise d'acte, marquant la fin des relations de travail ; que les commissions étant réglées mensuellement à fin de mois, il sera fait droit à sa demande en paiement à hauteur de la somme de 833,89 ¿ (3.904,68 + 4.434,24 : 10) ; que ce manquement de l'employeur invoqué seulement en 2014 n'a jamais fait l'objet d'une quelconque réclamation pendant tout le cours de l'exécution du contrat de travail ; que ce manquement ne peut être considéré comme suffisamment grave pour imputer la rupture aux torts de l'employeur car il n'a pas été de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en appréciant la prescription de l'action en paiement de M. X... au titre des congés payés sur les commissions d'intéressement à la date à laquelle la demande avait été présentée au cours de l'instance prud'homale, soit à la date du 9 février 2014 (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), cependant que la prescription avait nécessairement été interrompue par la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article L.3245-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; qu'en estimant que le fait invoqué par M. X... à l'appui de sa prise d'acte, à savoir le non-paiement des congés payés sur les commissions d'intéressement, ne présentait pas un caractère de gravité suffisant, au regard du montant de la somme éludée par l'employeur, soit 833,89 ¿ (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2), et ce sur le fondement d'une mise en oeuvre erronée des règles de prescription, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la gravité du manquement invoqué par le salarié à l'appui de sa prise d'acte doit être analysée indépendamment des règles de prescription affectant, le cas échéant, la créance en cause ; qu'en estimant que le fait invoqué par M. X... à l'appui de sa prise d'acte, à savoir le non-paiement des congés payés sur les commissions d'intéressement, ne présentait pas un caractère de gravité suffisant, la créance du salarié à ce titre étant très largement prescrite (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2), cependant que le manquement de la société Nouvelle Fomat devait être analysé indépendamment de la prescription éventuellement encourue par M. X..., la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission ;
AUX MOTIFS QU' en application de l'article L.751-1, devenu l'article L.7311-3 du code du travail, est voyageur représentant placier (VRP) toute personne qui 1°) travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, 2°) exerce en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant, 3°) ne fait effectivement aucune opération commerciale pour son compte personnel et 4°) est liée à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il doit exercer son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter, le taux des rémunérations ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... place celui-ci dans une situation de salarié technico-commercial puis, par avenant du 2 janvier 2002, en qualité de responsable d'agence ; que les pièces produites par l'employeur établissent que M. X... devait mettre en oeuvre des responsabilités administratives et de gestion des personnels intérimaires correspondant précisément aux missions de responsable d'agence indiquées dans l'avenant du 2 janvier 2002 (location de logement pour les intérimaires, organisation de formations, outre les fonctions strictement commerciales) ; que M. X... ne démontre pas que la relation de travail relève du statut de VRP et qu'il serait titulaire d'une clientèle ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à invoquer une captation de clientèle par l'employeur ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en énonçant que l'avenant du 2 janvier 2002 mettait à la charge de M. X... des obligations telles que la location de logement pour les intérimaires et l'organisation de formations (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 5), cependant que l'avenant en cause ne contient aucune de ces mentions, la cour d'appel a dénaturé cette convention et a violé ce faisant l'article 1134 du code civil ainsi que le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'acquisition de la qualité de VRP s'apprécie au regard des modalités effectives de l'activité exercée ; qu'en se bornant à retenir que l'avenant du 2 janvier 2002 mettait à la charge de M. X... des obligations telles que la location de logement pour les intérimaires et l'organisation de formations (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 5), sans rechercher quelle était l'activité effective de M. X... au sein de la société Nouvelle Fomat, la cour d'appel a dans tous les cas privé sa décision de base légale au regard de l'article L.7311-3 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné M. X... à payer à la société Nouvelle Fomat la somme de 40.000 ¿ en réparation du préjudice résultant du non-respect de la clause de non-concurrence et d'avoir débouté M. X... de sa demande de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail du 18 janvier 2000 comporte une clause de non-concurrence ainsi rédigée : « (...) à l'issue de la période d'essai, le salarié s'interdit en cas de cessation du présent contrat, à quelque époque et pour quelque cause que ce soit, d'exploiter lui-même ou de faire exploiter par d'autres, directement ou indirectement, une entreprise similaire ou concurrente, ou de s'engager dans une telle entreprise à quelque titre que ce soit. Par entreprise similaire ou concurrente, il convient d'entendre entreprise de travail temporaire. Cette interdiction commencera à courir au jour de la résiliation du présent contrat et sera valable pendant une durée de deux ans partant de la date de rupture du contrat de travail. Toutefois, cette interdiction ne s'appliquera que dans le département où est située l'agence à laquelle il est affecté et les départements limitrophes. Par ailleurs, pour un motif autre que faute grave ou faute lourde, le salarié aura droit en contrepartie à une indemnité qui ne saurait être inférieure à celle prévue à l'article 7.4 de la convention collective applicable dans l'entreprise (...). En cas de non-respect de son engagement de non-concurrence, le salarié sera tenu, sans préjudice de dommages et intérêts de restituer la contrepartie pécuniaire visée ci-dessus » ; qu'il convient donc d'examiner si le salarié a respecté la clause de non-concurrence ouvrant droit au paiement de la contrepartie contractuellement prévue et, dans la négative, d'examiner l'action en réparation du préjudice résultant du non-respect de cette clause engagée par l'employeur ; qu'il est justifié que M. X... a été embauché dès le 19 mars 2009 par la Sarl Objectif Intérim Sud Ouest, entreprise de travail temporaire dont le siège social est à Bordeaux en qualité de « responsable grands travaux et génie civil France » et que son poste a été basé sur l'agence Objectif Intérim de Bordeaux ; qu'il résulte de la description du poste confié à M. X... par le nouvel employeur, entreprise concurrente de SN Fomat, que l'activité du salarié s'est étendue sur l'ensemble du territoire national et donc nécessairement sur le département de la Haute-Garonne et ses départements limitrophes, contenus dans les limites de la clause de non-concurrence ; que la société SN Fomat produit en outre les justificatifs de ce que l'agence Objectif Intérim Sud Ouest a signé avec un ancien client de SN Fomat, la société Dodin Campenon Bernard dont le siège social est à Toulouse, pour la mise à disposition de personnel intérimaire semaine 24 de 2009 et deux attestations de salariés de SN Fomat (M. A... et Mme B...), dont les déclarations ne sont pas contestées, établissant clairement que M. X... est à l'origine de ce transfert de clientèle à la concurrence ; qu'ainsi, il est établi que M. X... n'a pas respecté la clause de non-concurrence et qu'il n'est donc pas fondé à obtenir paiement de la contrepartie ; que le jugement sera donc réformé sur ce point ; que la démonstration de la perte du client Dodin Campenon Bernard par la SN Fomat établit l'existence d'un préjudice résultant du non-respect de la clause de non-concurrence ; que toutefois, les comptes relatifs à la période exacte de l'obligation de non-concurrence de M. X..., soit de mars 2009 à mars 2011, ne sont pas produits, de sorte que la marge brute, supérieure à 31.000 ¿, dégagée sur les contrats placés auprès de ce client sur la période antérieure de 2007 et 2008 constitue seulement un indice ; que compte tenu des justificatifs incomplets produits par l'employeur et de ce que l'activité globale de travail temporaire a baissé à partir de la crise économique de 2008, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer la réparation du préjudice subi par la SN Fomat résultant du non-respect de la clause de non-concurrence à 40.000 ¿, somme au paiement de laquelle sera condamné M. X... ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en estimant que M. X... avait méconnu l'obligation de non-concurrence qui lui était imposée par son contrat de travail du 18 janvier 2000 en se faisant embaucher par la société Objectif Intérim Sud Ouest ayant son siège à Bordeaux, tout en relevant que la clause de non-concurrence litigieuse était géographiquement limitée à la Haute-Garonne et aux départements limitrophes (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 2), ce dont il résultait qu'en travaillant pour une société ayant son siège en Gironde, le salarié avait poursuivi son activité professionnelle dans une entreprise qui n'était pas implantée dans un département limitrophe de la Haute-Garonne, de sorte que l'obligation de non-concurrence n'avait pas été méconnue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en affirmant que M. X... avait méconnu la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail, dès lors que sa nouvelle activité s'était étendue « sur l'ensemble du territoire national et donc nécessairement sur le département de la Haute-Garonne et ses départements limitrophes » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 5), sans constater que M. X... avait effectivement eu une activité dans le département de la Haute-Garonne, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU' en affirmant que M. X... avait méconnu la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail, au motif que « l'agence Objectif Intérim Sud Ouest a signé avec un ancien client de SN Fomat, la société Dodin Campenon Bernard dont le siège social est à Toulouse, pour la mise à disposition de personnel intérimaire semaine 24 de 2009 » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 6), sans rechercher sur quel site était affecté ce personnel intérimaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-18253
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2016, pourvoi n°14-18253


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18253
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