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17/03/2016 | FRANCE | N°13-27422

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2016, 13-27422


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerçait une activité de masseur kinésithérapeute, depuis le 1er avril 2008, au sein du cabinet dans lequel exerçait également M. Z..., a assigné ce dernier et Mme Y..., tous deux propriétaires des locaux, aux fins de voir juger qu'étant preneur d'un bail professionnel, il était fondé à se maintenir dans les lieux ; que M. Z... et Mme Y... ont soutenu que M. X... n'était pas titulaire d'un tel bail, mais possédait le statut de collaborateur libéra

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Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerçait une activité de masseur kinésithérapeute, depuis le 1er avril 2008, au sein du cabinet dans lequel exerçait également M. Z..., a assigné ce dernier et Mme Y..., tous deux propriétaires des locaux, aux fins de voir juger qu'étant preneur d'un bail professionnel, il était fondé à se maintenir dans les lieux ; que M. Z... et Mme Y... ont soutenu que M. X... n'était pas titulaire d'un tel bail, mais possédait le statut de collaborateur libéral ;

Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner à payer une certaine somme à M. Z... à titre de redevance sur honoraires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, le contrat de collaboration libérale doit, à peine de nullité, être établi par écrit ; qu'en retenant, pour juger que M. X... avait le statut de collaborateur libéral, qu'au moment de son recrutement, le 1er février 2008, la conclusion d'un contrat écrit de collaboration libérale n'était pas obligatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'en se fondant, pour exclure la qualification de bail, sur le fait que M. Z... aurait voulu mettre fin au lien juridique qui unissait les parties dès février 2009 et en avait fait part à M. X..., cependant qu'une telle circonstance était sans influence sur la qualification du contrat unissant les parties, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le juge a l'obligation de restituer aux conventions leur véritable caractère juridique ; qu'en se bornant, pour retenir la qualification de contrat de collaboration libérale, à invoquer les termes d'un projet de contrat non signé et ceux de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes d'Île-de-France, qui avait retenu que « les deux praticiens sont liés par un contrat non écrit depuis mars 2008, que ce contrat, qui garantit l'exercice libéral de profession par M. X..., organise une rétrocession d'honoraires, que, contrairement à ce que soutient M. X..., il ne constitue ni un contrat de travail, en l'absence de lien de subordination, ni un simple bail, mais un contrat d'exercice à titre libéral », sans procéder elle-même à l'examen du contenu du contrat et des obligations incombant à chaque partie, la cour d'appel a méconnu l'article 12 du code de procédure civile ;
4°/ que le bail est caractérisé par le paiement, par le preneur au bailleur, d'un loyer et des charges pendant toute la durée du contrat ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait qu'il était tenu au paiement d'une somme fixe de 1 125 euros par mois, même lors des périodes de congés, de telle sorte que cette somme s'analysait en un loyer et que les parties étaient ainsi convenues d'un contrat de bail ; que M. Z... reconnaissait, dans ses conclusions d'appel, que les parties étaient convenues d'une redevance forfaitaire mensuelle d'un montant de 1 125 euros ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions soutenant que le caractère forfaitaire de la rémunération convenue entraînait la qualification de bail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que M. X... versait aux débats un document manuscrit émanant de M. Z... qui qualifiait la somme mensuelle versée par M. X... en exécution de leur relation contractuelle de « loyer » ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette pièce de nature à établir l'existence d'un bail entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Mais attendu, d'une part, que la violation de l'obligation légale imposant que le contrat de collaboration libérale soit établi par écrit, à peine de nullité, qui se rapporte à la validité du contrat, est sans incidence sur la qualification juridique des liens contractuels entre les parties ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'annonce passée le 21 février 2008 par M. Z... dans un journal professionnel faisait apparaître que ce dernier recherchait un « assistant collaborateur », que M. X... s'était inscrit à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes en qualité de collaborateur, qu'il avait reçu chaque mois, depuis mai 2008 jusqu'au mois de février 2009, une attestation mentionnant qu'il était « collaborateur au sein du cabinet », qu'un projet de contrat préparé par M. Z..., mais que celui-ci avait refusé de signer, faisait référence à la fonction de collaborateur, que, dans une lettre du 19 juillet 2009, M. X... indiquait à M. Z... : « je te joins à nouveau la convention de collaboration », que, dès le mois de février 2009, M. Z... voulait mettre fin au lien juridique qui les unissait et en avait fait part officiellement à M. X... et que, dans sa décision du 28 janvier 2010, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Île-de-France précisait que les deux praticiens étaient liés par un contrat non écrit depuis mars 2008, qui garantissait l'exercice libéral de la profession par M. X... et ne constituait ni un contrat de travail ni un simple bail, mais un contrat d'exercice à titre libéral, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de répondre aux conclusions visées par la quatrième branche, que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que le contrat passé entre M. der Aguopian et M. X... était un contrat de collaboration et non un contrat de bail, donnant ainsi au contrat son exacte qualification ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Z... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, ce grief ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Z... la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que M. X... a tenté, par des moyens déloyaux, de se maintenir dans les lieux en prétendant qu'il était titulaire d'un bail, faisant ainsi obstacle à la réalisation du bien et à la cessation d'activité de M. Z... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait relevé aucun fait de nature à faire dégénérer en abus l'exercice par M. X... de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. Z... en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... avait au sein du cabinet de M. Z... le statut de collaborateur libéral, d'avoir condamné M. X... à verser à M. Z... la somme de 27 000 euros au titre de la redevance sur honoraires du 1er avril 2009 au 4 mars 2011, et les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 6 juillet 2011, et d'avoir débouté monsieur X... de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté qu'il était titulaire d'un bail professionnel ainsi que de ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort de l'annonce passée par monsieur Z... que ce dernier recherchait un « assistant collaborateur » ; que monsieur X... s'est inscrit à l'ordre des masseurs kinésithérapeutes en tant que collaborateur ; qu'il a reçu chaque mois à compter de mai 2008 et jusqu'en février 2009 une attestation où il était clairement indiqué qu'il était « collaborateur au sein du cabinet » ; qu'un projet de contrat de collaboration, préparé par monsieur Z... mais qu'il a refusé de signer, faisait référence à un métier de collaborateur ; que dans un courrier du 19 juillet 2009, monsieur X... indique : « Je te joins à nouveau la convention de collaboration » ; qu'il apparaît qu'au moment du recrutement de monsieur X..., la conclusion d'un contrat écrit n'était pas obligatoire et que, de toutes façons, dès février 2009, monsieur Z... a voulu mettre fin au lien juridique qui les unissait et en avait fait part officiellement à monsieur X... ; que la commission de conciliation a estimé que la demande présentée par monsieur X... de requalifier le contrat d'assistant collaborateur était non seulement infondée mais « contraire aux usages de la profession » ; que le conseil départemental des Hauts-de-Seine des masseurs kinésithérapeutes a, le 29 juin 2009, décidé de porter plainte contre monsieur X... ; que le 28 janvier 2010, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes d'Île-de-France a condamné monsieur X... à quinze jours d'interdiction d'exercer avec sursis et à verser la somme de 1 000 euros à monsieur Z... ; qu'il indiquait notamment : « Les deux praticiens sont liés par un contrat non écrit depuis mars 2008, que ce contrat, qui garantit l'exercice libéral de profession par monsieur X..., organise une rétrocession d'honoraires, que, contrairement à ce que soutient monsieur X..., il ne constitue ni un contrat de travail, en l'absence de lien de subordination, ni un simple bail, mais un contrat d'exercice à titre libéral » ; qu'à eux seuls, tous ces éléments de preuve démontrent de façon surabondante que le contrat passé verbalement entre monsieur Z... et Monsieur X... est un contrat de collaboration ; que les éléments de pratique que présente monsieur X... pour soutenir que les conditions d'un contrat de collaboration (concernant par exemple l'attribution des patients ou la formation) ne sont que des allégations et ne reposent sur aucune preuve tangible ; que le contrat discuté ne constitue donc pas une convention de bail ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point ; que les sommes dues par monsieur X... le sont au titre du contrat verbal de collaboration qui avait commencé à recevoir exécution et dont l'économie, au vu des premiers versements opérés par monsieur X..., en fait aucun doute ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement qui avait alloué à monsieur Z... la somme de 27 000 euros au titre de la redevance sur honoraires du 1er avril 2009 au 4 mars 2011 et les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 6 juillet 2011 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... a, à compter du 1er avril 2008, exercé son activité de masseur kinésithérapeute au sein du cabinet où exerçait monsieur Z... et installé dans des locaux appartenant à celui-ci et à son épouse divorcée Madame Y... ; qu'il résulte de l'annonce passée le 21 février 2008 par monsieur Z... dans un journal professionnel des courriers échangés entre monsieur Z... et monsieur X..., des attestations de règlement délivrées de mai 2008 à février 2009 et du projet de contrat entre les parties qui n'a pas été régularisé que monsieur X... avait le statut de collaborateur de monsieur Z... conforme aux usages de la profession ; qu'aucun élément soumis à l'appréciation du tribunal ne permet de qualifier le contrat entre monsieur Z... et monsieur X... de bail de locaux professionnels comme revendiqué par monsieur X... face à la décision de monsieur Z... de mettre fin à leur relation professionnelle mais écarté par la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes d'Ile-de-France dans un jugement du 28 janvier 2010 ; que monsieur X... sera donc débouté de ses demandes ; qu'il sera condamné au paiement de la redevance prévue de 1 125 euros par mois pour la période du 1er avril 2009 au 4 mars 2011 soit la somme de 27 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2011, date de la signification des conclusions contenant la demande et valant mise en demeure ; qu'en refusant de quitter le cabinet installé dans les locaux en indivision entre monsieur Z... et Madame Y..., monsieur X... a fait obstacle à la réalisation de ce bien et à la cessation d ¿ activité de monsieur Z... ; que dans le contexte des relations entre les parties, la procédure engagée par monsieur X... est abusive ; que le préjudice en résultat pour monsieur Z... sera indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts de 5 000 euros ;
1°/ ALORS QU'aux termes de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, le contrat de collaboration libérale doit, à peine de nullité, être établi par écrit ; qu'en retenant, pour juger que M. X... avait le statut de collaborateur libéral, qu'au moment de son recrutement, le 1er février 2008, la conclusion d'un contrat écrit de collaboration libérale n'était pas obligatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ ALORS QU'en se fondant, pour exclure la qualification de bail, sur le fait que M. Z... aurait voulu mettre fin au lien juridique qui unissait les parties dès février 2009 et en avait fait part à M. X..., cependant qu'une telle circonstance était sans influence sur la qualification du contrat unissant les parties, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de restituer aux conventions leur véritable caractère juridique ; qu'en se bornant, pour retenir la qualification de contrat de collaboration libérale, à invoquer les termes d'un projet de contrat non signé et ceux de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes d'Île-de-France, qui avait retenu que « les deux praticiens sont liés par un contrat non écrit depuis mars 2008, que ce contrat, qui garantit l'exercice libéral de profession par monsieur X..., organise une rétrocession d'honoraires, que, contrairement à ce que soutient monsieur X..., il ne constitue ni un contrat de travail, en l'absence de lien de subordination, ni un simple bail, mais un contrat d'exercice à titre libéral », sans procéder elle-même à l'examen du contenu du contrat et des obligations incombant à chaque partie, la cour d'appel a méconnu l'article 12 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE le bail est caractérisé par le paiement, par le preneur au bailleur, d'un loyer et des charges pendant toute la durée du contrat ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait qu'il était tenu au paiement d'une somme fixe de 1 125 euros par mois, même lors des périodes de congés, de telle sorte que cette somme s'analysait en un loyer et que les parties étaient ainsi convenues d'un contrat de bail ; que M. Z... reconnaissait, dans ses conclusions d'appel, que les parties étaient convenues d'une redevance forfaitaire mensuelle d'un montant de 1. 125 euros (conclusions de M. Z..., p. 3, § 7) ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions soutenant que le caractère forfaitaire de la rémunération convenue entraînait la qualification de bail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QUE M. X... versait aux débats un document manuscrit émanant de M. Z... qui qualifiait la somme mensuelle versée par M. X... en exécution de leur relation contractuelle de « loyer » (pièce n° 10, cf. prod.) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette pièce de nature à établir l'existence d'un bail entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur X... à payer à monsieur Z... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il apparaît que Monsieur X... a tenté par des moyens déloyaux de se maintenir dans les lieux en prétendant qu'il s'agissait d'un bail ; que cette attitude a causé un préjudice important à monsieur Z... ; que le tribunal avait, à juste titre, fixé à 5 000 euros les dommages-intérêts pouvant l'indemniser de cette faute ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en refusant de quitter le cabinet installé dans les locaux en indivision entre monsieur Z... et madame Y..., monsieur X... a fait obstacle à la réalisation de ce bien et à la cessation d ¿ activité de monsieur Z... ; que dans le contexte des relations entre les parties, la procédure engagée par monsieur X... est abusive ; que le préjudice en résultat pour monsieur Z... sera indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts de 5 000 euros ;
1°/ ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur la base du première moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt condamnant monsieur X... à payer à monsieur Z... la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
2°/ ALORS, en tout état de cause, QUE l'exercice d'une action en justice est un droit et ne peut engager la responsabilité civile de son auteur qu'en présence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice ; que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que l'abus du droit d'agir en justice est caractérisé par le refus déloyal de monsieur X... de quitter les locaux professionnels sur lesquels il revendiquait un droit au bail ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice et d'exercer une voie de recours ordinaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27422
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 2016, pourvoi n°13-27422


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.27422
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