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17/03/2016 | FRANCE | N°12-13901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 2016, 12-13901


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 30 novembre 2011), rendu en référé, que la SCI du Tapis Vert, bailleresse, a délivré le 13 octobre 2009 à M. X..., preneur à bail commercial, un commandement visant la clause résolutoire de payer les loyers échus depuis le 5 septembre 2009 ; que, par ordonnance du 2 février 2010, le juge des référés a sursis à statuer sur les demandes de la bailleresse, ordonné une expertise et la consignation par le locataire de l'e

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 30 novembre 2011), rendu en référé, que la SCI du Tapis Vert, bailleresse, a délivré le 13 octobre 2009 à M. X..., preneur à bail commercial, un commandement visant la clause résolutoire de payer les loyers échus depuis le 5 septembre 2009 ; que, par ordonnance du 2 février 2010, le juge des référés a sursis à statuer sur les demandes de la bailleresse, ordonné une expertise et la consignation par le locataire de l'ensemble des loyers et charges afférents au local loué jusqu'à réouverture des débats ; que l'instance en référé a été reprise après dépôt du rapport d'expertise et dénonciation aux créanciers inscrits ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner son expulsion et de rejeter sa demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'autorisation de consigner donnée en février 2010 ne pouvait que concerner les loyers échus postérieurement et que les loyers de septembre et octobre 2009, cause du commandement du 13 octobre 2009, n'avaient pas été réglés dans le délai d'un mois entre les mains du créancier, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande de délai ni de suspension de la clause résolutoire pendant le délai octroyé, a constaté, à bon droit, la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la résiliation du bail du 10 juin 2003 par l'effet de la clause résolutoire à compter du 13 novembre 2009, condamné Monsieur X... à déconsigner les fonds en CARPA dans le mois de la signification, et à payer à la SCI DU TAPIS VERT la somme de 14. 851. 96 ¿ à titre de provision pour les loyers et charges dus depuis le mois de septembre 2009, et rejeté enfin la demande de provision formée par le preneur ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la résiliation du bail, selon commandement de payer du 13 octobre 2009, il a été enjoint à Monsieur X... de s'acquitter de la somme de 1. 347 au titre des loyers de septembre et d'octobre 2009 ; que ce commandement n'a pas été régularisé contrairement à ce qui est soutenu, Monsieur X... n'a jamais payé les loyers de septembre et octobre 2009 ; qu'en effet, l'ordonnance autorisant Monsieur X... à consigner les loyers est du mois de février 2010 ; que tous les loyers antérieurs auraient dû être payés au bailleur ; que les sommes consignées ne peuvent concerner que des loyers postérieurs à février 2010 ; qu'il sera en outre constaté que pour justifier du paiement effectué à la CARPA le conseil de Monsieur X..., Maître Y..., produit notamment la photocopie d'un bordereau raturé de la BPO du 3 novembre 2009 selon lequel la somme de 1. 830 ¿ (le 8 est raturé) est déposée en billets au nom de la CAPA (il manque le R) du GERS, le n° du compte à créditer étant lui aussi raturé ; qu'il produit une lettre de la BPO du 12 avril 2011 selon laquelle ce versement de 1. 830 ¿ a bien été effectué ; que ces deux documents sont très surprenants alors que la CARPA ne peut recevoir d'espèces et que l'historique versé par la CARPA du GERS laisse apparaître un versement de 1. 830 ¿ et un versement de 610 ¿ le 11 janvier 2010 ; que dès lors, quoi qu'il en soit de la valeur que l'on peut donner à ces deux documents, il sera relevé que Monsieur X... devait régulariser son arriéré avant le 13 novembre 2009 entre les mains de son créancier ; qu'il ne justifie pas l'avoir fait ; qu'il n'a déposé la somme de 2. 440 ¿ au compte CARPA que le 11 janvier 2010 ; que, même si on devait prendre en compte le document raturé du 3 novembre 2009, la consignation ne pouvait intervenir qu'à compter du mois de février 2010 ; que c'est dès lors à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du bail commercial par le jeu de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de Monsieur X... ; qu'au vu du décompte produit, il sera en outre condamné à payer à la SCI du Tapis Vert la somme de 14. 851, 96 ¿ au titre des loyers et charges dus à septembre 2011 ; que, sur les obligations du bailleur, il résulte des éléments produits au débat qu'un sinistre s'étant produit, la SCI DU TAPIS VERT en a fait la déclaration auprès de son assureur ; qu'une expertise s'est tenue et à la suite du rapport, des travaux de remise en état ont été effectués et payés ainsi qu'il résulte de la facture du 18 novembre 2009 ; que les désordres constatés par l'expert concernent uniquement des décollements de plâtres ; qu'il résulte cependant de l'état des lieux d'entrée en date du 16 juin 2003 que le plafond dans les pièces 2 et 3 était déclaré en mauvais état ; que dès lors, le locataire ayant accepté de prendre les lieux en l'état ne peut exiger aucuns travaux relatifs à la vétusté du plafond ; qu'il est également mentionné au bail que le locataire s'engage à remettre aux nonnes de sécurité les lieux loués ; que Monsieur X... ne peut faire le grief à son bailleur du mauvais entretien des lieux qui sont tels qu'il les a pris en état ; que l'expert n'a pas mis en évidence le lien de causalité entre les travaux effectués et la chute des plâtres, mais surtout il a dénié tout lien de causalité entre un éventuel préjudice causé à Monsieur X... et la chute des plâtres puisque d'une part Monsieur X... ne lui a produit aucun document comptable pouvant attester de l'existence d'un préjudice financier et que par ailleurs l'existence d'un éventuel préjudice matériel ne résulte que de la méthode de stockage des vêtements qui d'ailleurs ne se trouvent pas dans les deux pièces touchées par les désordres, mais dans la pièce n° 1 ; qu'ainsi, il n'est fait la preuve de l'existence sérieusement incontestable d'aucun manquement du bailleur à son obligation de délivrance et d'entretien et c'est encore à juste titre que le premier juge a débouté Monsieur X... de sa demande de provision ; que la demande d'expertise comptable est sans intérêt dès lors qu'il n'est fait la preuve de l'existence d'aucun préjudice » ;
ALORS 1°) QUE : par ordonnance de référé du 2 février 2010, le juge des référés autorisait Monsieur X... à « consigner en compte CARPA l'ensemble des loyers et charges afférents au local loué », sans écarter les loyers déjà échus au jour de sa décision ; qu'en retenant au contraire que Monsieur X...qui devait régulariser son arriéré avant le 13 novembre 2009 entre les mains de son créancier ne peut se prévaloir de l'ordonnance de référé du 2 février 2010 pour justifier la consignation de la somme de 2. 440 ¿ qu'il avait réalisée dès le 11 janvier 2010 entre les mains de la CARPA, et en en déduisant que c'est à juste titre que le premier juge avait constaté la résiliation du bail commercial par le jeu de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de Monsieur X..., la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance susvisée et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : la clause par laquelle le locataire prend les lieux dans l'état où ils se trouvent ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance, ni de celle consistant, en cours de bail, à maintenir les locaux en état de servir à l'usage auquel ils sont destinés ; qu'en retenant l'inverse et en s'abstenant de rechercher si, outre le défaut d'entretien, les travaux réalisés par la bailleresse dans les locaux du 1er étage, voisins de ceux donnés à bail à Monsieur X..., n'étaient pas à l'origine des chutes de plâtre du plafond, et ne mettaient pas le preneur dans l'impossibilité d'exploiter son magasin et de payer ou de consigner les loyers faute de moyens financiers et si, en conséquence, la rétention et le non paiement des sommes correspondantes n'avaient pas été légitimement décidés en l'absence de contrepartie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1719 et 1720 du Code civil ;
ALORS 3°) QUE : la cour d'appel qui constate la réalité des chutes de plâtres décollés du plafond caractérisant ainsi un trouble de jouissance, et qui dénie cependant au preneur tout droit à réparation susceptible de justifier l'octroi d'une provision, au motif d'une part que Monsieur X... n'avait produit aucun document comptable pouvant attester de l'existence d'un préjudice financier et que, d'autre part, l'existence d'un éventuel préjudice matériel ne résulte que de la méthode de stockage des vêtements qui d'ailleurs ne se trouvent pas dans les deux pièces touchées par les désordres mais dans la pièce n° 1, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1719-3° 1720 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-13901
Date de la décision : 17/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 30 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 2016, pourvoi n°12-13901


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:12.13901
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