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16/03/2016 | FRANCE | N°15-83464

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2016, 15-83464


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Raphaël X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2015, qui, pour menaces à l'égard de personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Ca

stel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Raphaël X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2015, qui, pour menaces à l'égard de personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la poursuite à son égard, soulevée par M. X..., déclaré M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés et, en répression, l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement intégralement assortie du sursis ;
" aux motifs que, sur la culpabilité, M. X... fait plaider sa relaxe ; qu'il rappelle que l'article 433-8 du code pénal ne viserait que les propos tenus « à l'encontre d'une personne » ce qui ne serait pas le cas en l'espèce dans la mesure où la phrase en cause n'aurait été adressée en particulier ni à M. G... ni à M.
Y...
; que les policiers visés à l'acte de poursuite n'auraient donc pas été personnellement menacés ; qu'en toute hypothèse, M. X... conteste avoir prononcé la phrase en cause ; qu'il convient toutefois de relever en premier lieu que l'article 433-3 du code pénal, alinéa 1er, en vertu duquel M. X... est poursuivi, réprime la menace de commettre un crime ou un délit (...) proférée à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public, (...) d'un fonctionnaire de la police nationale (...) dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; qu'en l'espèce, au moment où la phrase en cause a été prononcée, les membres du collectif Rebelle, dont M. X..., se trouvaient devant le commissariat de police depuis plus d'une heure et des épisodes de confrontation tendue s'étaient déjà produits avec les services de police ainsi que cela résulte tant des déclarations des membres des services de police que de celles des prévenus et des témoins, lesquels ont notamment mentionné l'usage de gaz lacrymogène ; que les photographies produites par M. X... et M. Z... démontrent la proximité immédiate avec les locaux du commissariat et les forces de police elles-mêmes, en particulier la photographie n° 7 ; que, dans ce contexte, il est certain que les services de police, renforcés spécialement en raison de la présence annoncée des membres du collectif Rebelle, étaient en surveillance permanente de ces derniers, situés à quelques pas du commissariat ; qu'à l'audience du 3 mars 2015, M. G... a précisé d'ailleurs « les manifestants sont nez à nez avec les policiers » ; que les policiers étaient donc bien présents, dans l'exercice de leurs fonctions, et la phrase incriminée constituait clairement une menace de violences physiques sur la personne des policiers qui tenteraient d'intervenir à nouveau à l'encontre de membres du groupe Rebelle ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal correctionnel dans son jugement du 17 avril 2013, les traductions proposées par le brigadier de police A... « si on touche à un membre du collectif Rebelle, alors deux policiers seront au sol », par le brigadier chef
Y...
« dès l'instant qu'il y aura un rebelle au sol, il y aura deux policiers qui resteront également au sol » et par le capitaine de police G... « si la police touche à un rebelle, c'est deux policiers qui resteront à terre », ont exactement le même sens et constituent une menace faite aux fonctionnaires de police, sous la condition de ne pas intervenir à l'encontre d'un membre du collectif ; que les déclarations concordantes de M.
Y...
et de M. G..., qui a maintenu à l'audience de façon très calme et très clair ses explications quant au déroulement des faits et quant à la phrase directement entendue de M. X... au moment où elle a été prononcée, ce qui résulte également de l'audition de M.
Y...
, jointes à celles de M. A... ainsi qu'à celles de M. B..., à l'occasion de son audition sur les faits de violence survenus lors de l'interpellation de M. X..., et aux éléments ci-dessus analysés établissent les faits reprochés à M. X... sans que les déclarations des témoins de la défense, en particulier Mmes C... et D... qui étaient sur les lieux et qui affirment simplement n'avoir pas entendu M. X... prononcer la phrase en cause puissent apporter une contradiction efficace aux explications précises, concordantes et réitérées des fonctionnaires de police visés, parmi lesquels M. G... et M.
Y...
; que le premier juge a donc à bon droit retenu M. X... dans les liens de la prévention et le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; que, sur la peine, le casier judiciaire de M. X... ne porte mention d'aucune condamnation judiciaire ; que, certes, son niveau intellectuel et d'études ne peut que le rendre particulièrement conscient de la portée de ses paroles et de l'atteinte qui en résulte à l'encontre de fonctionnaires de police, dépositaires de l'autorité publique, dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'il sera toutefois tenu compte aussi des renseignements de personnalité fournis à l'audience notamment par M. E... et par M. X... lui-même pour mieux adapter la peine à sa personnalité en infirmant le jugement sur ce point et en condamnant le prévenu à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis simple ;
" alors qu'est constitutive du délit prévu et réprimé à l'article 433-3 du code pénal la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou du fait de ses fonctions lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; qu'en se fondant sur la présence des policiers à proximité du collectif « Rebelle » auquel M. X... appartient, sans caractériser une menace adressée personnellement à MM. G... et Y..., pourtant expressément visés par la prévention, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 18 mai 2012, alors que Mme F... était convoquée au commissariat de police de Les Abymes, pour y être entendue sur les accusations de complicité de viol imputées par elle au proviseur d'un lycée, une trentaine de personnes faisant partie d'un mouvement dénommé " Rebelle " s'est présentée pour accompagner la jeune fille et son père ; qu'à la sortie de ces deux derniers du commissariat, alors que plusieurs incidents s'étaient produits à l'extérieur, un membre du mouvement, identifié comme étant M. X..., a proféré, en langue créole, des propos pouvant être traduits par les termes suivants : " si la police touche encore un rebelle, c'est deux policiers qui resteront à terre " ; que ces paroles ont été rapportées dans le compte rendu d'enquête de M. Peyran, commissaire divisionnaire, et les rapports de M. A... et de M. G... ;
Attendu que pour retenir la culpabilité de M. X... du chef de menaces à l'égard de personnes dépositaires de l'autorité publique, en l'espèce deux fonctionnaires de police, M. G... et M.
Y...
, l'arrêt attaqué relève que, d'une part, ces policiers, en surveillance permanente des manifestants auxquels plusieurs incidents les avaient opposés, se trouvaient présents, dans l'exercice de leurs fonctions, au moment où la phrase incriminée a été prononcée et entendue par eux, d'autre part, ces propos constituaient clairement une menace de violences physiques à l'égard des policiers qui tenteraient, à nouveau, d'intervenir contre les membres du groupe " Rebelle " ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83464
Date de la décision : 16/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 21 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 2016, pourvoi n°15-83464


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83464
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