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16/03/2016 | FRANCE | N°15-81208

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2016, 15-81208


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hassan X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 30 janvier 2015, qui, pour violences aggravées ayant entraîné une infirmité permanente, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stéphan, conseillers de la chambre, M. Laurent,

Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lacan ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hassan X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 30 janvier 2015, qui, pour violences aggravées ayant entraîné une infirmité permanente, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stéphan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lacan ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 308, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que « le président a annoncé que l'enregistrement sonore des débats prévu par la loi du 20 juin 2014 ne pouvait être réalisé, la cour d'assises n'ayant pas été dotée des moyens nécessaires » (procès-verbal des débats, p. 7, § 7) ;
"alors que faute d'avoir enregistré les débats, comme prévu par la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014, la cour d'assises a privé l'accusé de son droit à exercer un recours en révision effectif, le plaçant ainsi dans une situation discriminante, la précision issue du dernier alinéa de l'article 308 du code de procédure pénale selon lequel l'enregistrement sonore devant la cour d'assises n'est pas prescrit à peine de nullité étant contraire tant aux droits et libertés que la Constitution garantit qu'aux dispositions conventionnelles précitées ;
Attendu que le moyen, qui concerne un hypothétique recours en révision sans qu'il soit allégué que l'arrêt de la cour d'assises ait été affecté par l'absence d'enregistrement sonore des débats, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 324, 329, 330, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que « le président a fait connaître les dates et heures d'audition des témoins et experts dont les noms ont été régulièrement signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281 du code de procédure pénale » (procès-verbal des débats, pp. 4-5) ;
"alors qu'en application de l'article 324 du code de procédure pénale, il doit être procédé à l'appel des témoins, la chambre criminelle devant être en mesure de s'assurer que les témoins acquis aux débats ont été appelés à témoigner ; qu'ainsi, en l'espèce, a violé ces dispositions et privé la chambre criminelle de la possibilité d'exercer un contrôle utile, le procès-verbal des débats qui s'est contenté d'indiquer que le président a fait connaître les dates et heures d'auditions des témoins et experts dont les noms ont été régulièrement signifiés sans qu'il ne résulte de ses mentions qu'il a été procédé à l'appel des témoins ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a fait connaître les dates et heures d'audition des témoins et experts dont les noms ont été régulièrement signifiés, conformément aux prescriptions de l'article 281 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'absence d'observation ou d'incident formé par les parties, il doit être présumé que les dispositions de l'article 324 du code de procédure pénale ont été observées et qu'il n'y a eu aucune atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 111-4, 222-14, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'accusé M. X... a été déclaré coupable de violences volontaires habituelles sur mineur ayant entraîné une infirmité permanente et condamné à la peine de quinze ans de réclusion criminelle ;
"aux motifs que Zinedine F... était à la date des faits objet de la prévention âgé de moins de 15 ans comme étant né le 14 septembre 1998, et qu'il est atteint de lésions graves, irréversibles, constituant une infirmité permanente ; que les faits de violences sont multiples et échelonnés dans le temps, ce qui constitue le caractère habituel desdites violences ; que les brûlures aux mains et aux fesses subies par Zinedine F... en janvier 2008, ont donné lieu à des explications variables par M. X..., Zinedine donnant par ailleurs une version différente selon les interlocuteurs, et qui sont incompatibles avec les constatations médicales ; que les faits de mars 2008 ayant causé un hématome au visage de l'enfant ont certes été expliqué par M. X... par un coup de coude accidentel, sans toutefois qu'il ait livré cette version au médecin scolaire devant lequel il n'a pas démenti une autre explication donnée par Zinedine, et alors même que l'enfant a été déscolarisé durant ces quelques jours ; que les brûlures en chaussettes de mai 2008 ne peuvent selon les experts être causées accidentellement et impliquent de plonger volontairement les pieds de l'enfant dans un liquide chaud ; que l'anoxie du 21 mai 2008 ne peut selon les experts que résulter d'une privation d'oxygène durant au moins 3 minutes, alors que M. X... soutient avoir sorti l'enfant en moins de 5 secondes, ce qui n'est pas compatible avec les lésions observées ; que selon les experts, si l'étouffement semble devoir être écarté, de même qu'une cause physiologique ou médicale telle qu'une crise d'épilepsie, l'hypothèse d'une noyade blanche apparaît éminemment plausible, et est au demeurant confirmée par l'existence d'un oedème frontal pouvant s'expliquer par la submersion forcée et prolongée de la tête de l'enfant contre le fond ou la paroi de la baignoire ; que l'ensemble de ces lésions résulte d'actes volontaires commis à chaque fois en la seule présence de M. X..., à l'exception des faits du 21 mai 2008 lors desquels la mère était présente au domicile, mais hors la salle de bains, et qu'il ne peut, dès lors, qu'être le seul auteur des multiples violences constatées ;
"alors que la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que dès lors, la cour d'assises ne pouvait, sans méconnaître cet article, condamner l'accusé à la peine de quinze ans de réclusion criminelle pour des violences habituelles s'étalant du 10 septembre 2007 au 21 mai 2008 en se bornant à évoquer des faits prétendument commis en janvier, mars et mai 2008 sans jamais mentionner de faits commis en 2007 ;"
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81208
Date de la décision : 16/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Cher, 30 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 2016, pourvoi n°15-81208


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.81208
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