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16/03/2016 | FRANCE | N°15-14194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 2016, 15-14194


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 février 2015), qu'André X... est décédé le 1er avril 2010, laissant pour lui succéder ses deux filles, Nicole et Monique ; que des difficultés sont nées des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Nicole Y... f

ait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à l'annulation de l'a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 février 2015), qu'André X... est décédé le 1er avril 2010, laissant pour lui succéder ses deux filles, Nicole et Monique ; que des difficultés sont nées des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Nicole Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à l'annulation de l'avenant du 10 août 2007 portant changement de bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie souscrit le 14 janvier 1997, ainsi que de celui souscrit le 3 août 2007 ;
Attendu qu'ayant fait ressortir que Mme Nicole Y... avait connaissance de l'existence des contrats d'assurance sur la vie et que, dès lors, elle disposait de tous les éléments lui permettant de solliciter la production de ces documents pour apprécier l'opportunité de formuler, devant le premier juge, les demandes d'annulation de l'avenant du 10 août 2007 et du contrat souscrit le 3 août 2007, la cour d'appel a décidé à bon droit que ces demandes, présentées pour la première fois en cause d'appel, étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Nicole Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Monique Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Nicole Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Nicole Y... de sa demande d'annulation du testament du 29 février 2008 ;
AUX MOTIFS QUE la maladie d'Alzheimer dont souffrait André X... n'est susceptible d'entraîner la nullité du testament que s'il en est résulté une altération des facultés mentales supprimant toute volonté consciente ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, le certificat médical établi le 13 octobre 2010 par le médecin traitant d'André X... indique que celui-ci présentait avant son hospitalisation du 29 décembre 2009 des troubles mnésiques modérés ne grevant pas ses facultés intellectuelles et que ses fonctions supérieures se sont modifiées à la suite d'un accident vasculaire survenu le 29 décembre 2009 ; qu'il en résulte que lorsqu'André X... a rédigé le testament litigieux le 29 février 2008, celui-ci avait conservé des facultés intellectuelles lui permettant d'exprimer son consentement ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 24 octobre 2014, p. 22, alinéas 1 à 8), Mme Nicole Y... faisait valoir que l'identité du rédacteur du testament du 29 février 2008 n'était pas certaine, au regard d'une discordance d'écritures avec un carnet produit aux débats et au regard du fait que ce testament n'avait pas été déposé chez le notaire de la famille par Mme Monique Y... ; qu'en se bornant à statuer sur l'état mental de M. X... à la date du testament, sans répondre aux conclusions précitées de Mme Nicole Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Mme Nicole Y... aux fins d'annulation de l'avenant du 10 août 2007 portant changement de bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie du 14 janvier 1997 ainsi que du contrat d'assurance sur la vie du 3 août 2007 ;
AUX MOTIFS QUE les demandes d'annulation de l'avenant du 10 août 2007 portant changement de bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie du 14 janvier 1997 et d'annulation du contrat d'assurance sur la vie du 3 août 2007, formée pour la première fois devant la cour d'appel, sont nouvelles et, partant, irrecevables ;
ALORS QUE sont recevables, pour la première fois en cause d'appel, les prétentions nouvelles tendant à faire juger une question née de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau, c'est-à-dire d'un fait qui n'a été connu de celui qui l'invoque que postérieurement au jugement de première instance ; qu'en estimant que les demandes d'annulation de l'avenant du 10 août 2007 portant changement de bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie du 14 janvier 1997 et d'annulation du contrat d'assurance sur la vie du 3 août 2007, formée pour la première fois devant la cour d'appel, étaient nouvelles et, partant, irrecevables (arrêt attaqué, p. 5, 4ème attendu), cependant que le jugement du 14 août 2013 frappé d'appel avait ordonné au Crédit agricole et à la CNP Assurance d'adresser à l'avocat de Mme Nicole Y... les contrats initiaux souscrits par M. X... et que c'est au vu de la communication de ces pièces que Mme Nicole Y... avait formé ses demandes d'annulation, qui ne pouvaient dès lors être considérée comme nouvelles puisqu'elles étaient fondées sur des faits qui n'avaient été connus d'elle que postérieurement au jugement de première instance, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Nicole Y... de sa demande d'application des dispositions de l'article L.132-13 du code des assurances ;
AUX MOTIFS QUE les demandes d'annulation de l'avenant du 10 août 2007 portant changement de bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie du 14 janvier 1997 et d'annulation du contrat d'assurance sur la vie du 3 août 2007, formée pour la première fois devant la cour d'appel, sont nouvelles et, partant, irrecevables ; que, relativement à ce dernier contrat, Mme Nicole Y... demande également l'application des dispositions de l'article L.321-13, alinéa 2, du code des assurances aux termes desquelles les sommes versées par le contractant à titre de primes sont soumises aux règles du rapport à succession et à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant si ces primes sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'en l'espèce André X... percevait une retraite d'environ 4.500 ¿ par mois ; que compte tenu de ces revenus, les primes qu'il a versées, soit 12.200 ¿ au jour de la conclusion du contrat et 15.000 ¿ un an plus tard, n'apparaissent pas manifestement exagérées ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Mme Nicole Y... ;
ALORS QUE les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance vie sont rapportables à la succession si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge et des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 24 octobre 2014, p. 20, alinéa 4), Mme Nicole Y... faisait valoir que le contrat d'assurance-vie du 3 août 2007 ne profitait qu'à Mme Monique Y..., désignée comme bénéficiaire, et non à son souscripteur ; que pour écarter la demande de rapport à la succession des primes versées par le de cujus au titre du contrat d'assurance-vie du 3 août 2007, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les primes versées n'étaient pas manifestement exagérées au regard des revenus mensuels de M. X... ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, comme elle y était invitée, quelle utilité pouvait présenter le contrat pour le souscripteur, qui est décédé moins de trois ans après sa conclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.132-13 du code des assurances.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Nicole Y... de sa demande fondée sur le recel successoral ;
AUX MOTIFS QUE les sommes litigieuses ont été réglées par chèques émis et signés par André X... ou retirés de son compte ; qu'elles n'ont donc pas été réglées ou retirées par Mme Monique Y... en utilisant la procuration qu'elle détenait sur le compte de son père ; que par conséquent, il n'appartient pas à celle-ci de rendre compte de l'utilisation de ces sommes mais au contraire à Mme Nicole Y... d'apporter la preuve de ses allégations ; qu'en l'absence d'une telle preuve, celle-ci doit être déboutée de sa demande ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motivation ; qu'en déboutant Mme Nicole Y... de sa demande fondée sur le recel successoral au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une utilisation frauduleuse des sommes en cause, sans répondre aux conclusions de l'intéressée faisant valoir que les chèques censés émaner de M. André X... n'avaient pas été rédigés par celui-ci mais par Mme Monique Y... (conclusions d'appel de Mme Nicole Y... signifiées le 24 octobre 2014, p. 12 in fine, p. 13 alinéas 1 à 3, p. 14 alinéa 5, p. 16 alinéas 4, 5 et 12 et p. 17 alinéas 2 et 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-14194
Date de la décision : 16/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 2016, pourvoi n°15-14194


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14194
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