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16/03/2016 | FRANCE | N°15-13015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 2016, 15-13015


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des relations ayant existé entre M. X... et Mme Y... sont nés deux enfants dont la résidence a été fixée au domicile de leur mère ; qu'un jugement a fixé le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 600 euros par mois et par enfant ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a réduit cette contribution à la somme de 400

euros par mois et par enfant, à compter de cette décision ;
Attendu qu'après ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des relations ayant existé entre M. X... et Mme Y... sont nés deux enfants dont la résidence a été fixée au domicile de leur mère ; qu'un jugement a fixé le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 600 euros par mois et par enfant ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état a réduit cette contribution à la somme de 400 euros par mois et par enfant, à compter de cette décision ;
Attendu qu'après avoir rappelé que M. X... demandait la réduction du montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à compter de la date du jugement entrepris, l'arrêt fixe le montant de cette contribution à la somme mensuelle de 400 euros par enfant à compter de la date de son prononcé ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... tendant à voir rétroagir la réduction du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la date du jugement, l'arrêt rendu le 24 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé, à compter de l'arrêt, à la somme mensuelle de 400 euros par enfant le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due par M. X... à Mme Y..., soit 800 euros au total ;
Aux motifs que, « conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins des enfants ; cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Cette contribution, d'ordre public en raison de son caractère essentiel et vital doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les pères et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.
La cour se réfère expressément à l'ordonnance exhaustive du conseiller à la mise en état du 20 février 2014 qui détaille et actualise les revenus et charges des parents, et analyse les déductions qui doivent être effectuées sur les revenus de M. X... au titre des dépenses professionnelles et des différentes assurances.
En cours de délibéré, M. X... a produit une attestation de revenus pour l'année 2013 qui mentionne des revenus annuels de 61 083 euros, soit un revenu moyen mensuel de 5 090 euros.
Dans ses écritures, Mme Y... indique qu'elle est à nouveau au chômage, que son contrat n'a pas été renouvelé et a pris fin le 31 janvier 2014.
Elle justifie de ce qu'elle est inscrite à Pôle Emploi et de ce qu'elle perçoit une Allocation d'Aide à l'Emploi journalière brute de 28,38 euros selon un relevé de situation du 3 avril 2014, soit la somme de 879,78 euros au mois d'avril 2014.
Toutefois, la cour observe que les avis d'impôt 2012 et 2013 sont incomplets et ne mentionnent que le montant de l'impôt ; les revenus 2013 ne sont pas complètement renseignés étant rappelé que Mme Y... perçoit des revenus fonciers.
Compte tenu des revenus des parents et des besoins des enfants tels qu'exposés dans l'ordonnance du conseiller à la mise en état, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants fixée par l'ordonnance du 20 février 2014 sera reconduite et le jugement infirmé en ce sens » ;
Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, M. X... sollicitait la réduction de la contribution mensuelle due à chaque enfant et versée à Mme Y..., avec effet rétroactif au jour du jugement entrepris, soit à compter du 6 mars 2013 (conclusions, p. 28) ; qu'en se bornant à fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par M. X... à Mme Y... à la somme mensuelle de 400 euros par enfant et à préciser, dans le seul dispositif, que ce montant sera dû à compter du présent arrêt, la Cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision sur la question de la rétroactivité de la contribution et n'a donc pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-13015
Date de la décision : 16/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 2016, pourvoi n°15-13015


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13015
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