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24/07/2014 | FRANCE | N°12/04737

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 24 juillet 2014, 12/04737


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88E

EW

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 JUILLET 2014



R.G. N° 12/04737



AFFAIRE :



CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE INVALIDITE ET MALADIE DES CULTES (CAVIMAC)





C/

[U] [F]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 10-01350





Copies exÃ

©cutoires délivrées à :



SELARL CABINET DE LA GRANGE



[U] [F]



Copies certifiées conformes délivrées à :



CAVIMAC



M. [I] [V]







le :

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE Q...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88E

EW

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 JUILLET 2014

R.G. N° 12/04737

AFFAIRE :

CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE INVALIDITE ET MALADIE DES CULTES (CAVIMAC)

C/

[U] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 10-01350

Copies exécutoires délivrées à :

SELARL CABINET DE LA GRANGE

[U] [F]

Copies certifiées conformes délivrées à :

CAVIMAC

M. [I] [V]

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE INVALIDITE ET MALADIE DES CULTES (CAVIMAC)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL CABINET DE LA GRANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112

APPELANTE

****************

Madame [U] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de M. [I] [V], délégué syndical en vertu d'un mandat syndical du 11/04/2014

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller faisant fonction de président,

Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,

EXPOSÉ DU LITIGE,

Madame [U] [F] est entrée comme postulante au sein de la congrégation de la Sainte Famille de [2] le 28 février 1967, puis comme novice et a prononcé ses voeux le 15 juillet 1970. Elle a quitté cette congrégation le 8 juin 1974.

La Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAMIVAC) lui a envoyé le 2 juillet 2007 une notification de relevé de compte prenant en compte 5 trimestres : 1 trimestre en 1970 et 4 en 1972.

Madame [U] [F] a saisi le 16 avril 2010 la commission de recours amiable de la CAMIVAC en vue de la validation de ses périodes de noviciat qui n'avaient pas été prises en compte dans le relevé de 2007.Cette demande a été rejetée par décision de ladite commission du 1er juillet 2010 notifiée le 3 septembre 2010.

Par jugement en date du 16 octobre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de VERSAILLES a rejeté la demande de prise en compte de la période de noviciat dans le cadre du calcul de la retraite de Madame [U] [F] mais a jugé que la CAVIMAC avait manqué à son obligation d'information en n'avisant pas l'intéressée de l'existence de décisions de justice permettant la validation gratuite des trimestres de noviciat et condamné ladite caisse à payer à Madame [U] [F] la somme de 28.000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir la validation des trimestres concernés.

La Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement, la CAMIVAC demande :

- l'annulation du jugement entrepris en ce qu'il a manqué au principe du contradictoire,

- sur le fond, évoquant cette affaire, le rejet de la demande de validation des périodes de noviciat dans le calcul de la retraite,

- le rejet de l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [U] [F],

- subsidiairement, que le jugement soit réformé sur la perte de chance.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, Madame [U] [F] demande à la cour de :

- dire qu'il n'apparaît pas que le juge du tribunal des affaires de sécurité sociale ait ignoré le principe du contradictoire sur le moyen de la perte de chance due à l'omission de l'appelante à son obligation d'informer complètement et sincèrement l'assurée,

- dire qu'elle a acquis la qualité de membre de congrégation au sens de l'article L382-15 du code de la sécurité sociale dès son admission au sein de cette congrégation le 28 février 1967,

- condamner la CAMIVAC à prononcer son affiliation pour l'assurance vieillesse à compter du 28 février 1967 jusqu'au 15 juillet 1970, ces 14 trimestres s'ajoutant aux 5 trimestres pour lesquels elle a déjà procédé à son affiliation,

- dire que le point de départ de la liquidation de sa pension de retraite est fixé au 1er mai 2010 et condamner la CAMIVAC à lui verser les arriérés de pension à cette date,

- subsidiairement, confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en date du 16 octobre 2012 en ce qu'il a condamné l'appelante à lui verser la somme de 28.000 euros au titre de l'indemnisation de sa perte de chance,

- condamner la CAMIVAC à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux explications/prétentions orales complémentaires rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

- Sur la demande d'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire :

Considérant que La CAMIVAC soutient en substance que le tribunal a statué ultra petita en méconnaissance complète du principe du contradictoire dès lors que dans ses dernières conclusions reçue le 7 juin 2012, Madame [U] [F] demandait au tribunal de condamner la CAVIMAC à prendre en compte la période du 28 février 1967 au 30 septembre 1970 pour l'ouverture de ses droits et le calcul de la pension de retraite et de la condamner à lui payer la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts, qu'à l'audience, elle a réclamé la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts, prétention énoncée pour la première fois à la barre du tribunal, qu'au surplus, Madame [U] [F] n'a jamais invoqué de préjudice du à une perte de chance pour défaut d'information, mais au fait qu'elle a été contrainte de prolonger son activité, que dans ces conditions, le Tribunal aurait du rouvrir les débats et inviter les parties en particulier la CAMIVAC a faire valoir ses moyens ;

Considérant que Madame [U] [F] ne formule aucune observation sur ce moyen ;

Considérant que l'article R142-17 du code de la sécurité sociale prévoit que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile ;

Que l'article R142-20-1 du même code précise que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est orale ;

Considérant qu'au terme de l'article 446-1 contenu dans le livre premier du code de procédure civile relatif aux dispositions propres à la procédure orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ;

Considérant que s'agissant d'une procédure orale, les moyens et prétentions retenus sont présumés avoir été débattus contradictoirement ;

Qu'il n'y a pas lieu de déclarer nul le jugement entrepris ;

- Sur la demande de validation des périodes de noviciat dans le calcul de la retraite :

Considérant que la CAMIVAC fait valoir que l'article L.382-29-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 21 décembre 2011 a permis la prise en compte des périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses pour l'application des dispositions de l'article L.351-14-1 qui soumet cette prise en compte au versement des cotisations fixées dans les conditions définies par décret; que les assurés ont ainsi la possibilité de racheter leur période de formation à la vie religieuse, que l'article 87 de la loi de financement du 21 décembre 2011 limite ce rachat à titre onéreux des périodes de formation précédant l'obtention d'un statut aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012 puisqu'il ressort des débats parlementaires comme de la jurisprudence que la période de noviciat peut être considérée comme une période de formation au sens de l'article L.382-29-1 du code de la sécurité sociale ;

Qu'elle observe en outre que la liquidation de la retraite de Madame [U] [F] n'est pas intervenue avant le 1er janvier 2012, l'intéressée s'étant limitée par son courrier du 16 avril 2010 à demander l'envoi d'un décompte de ses droits en vue de la liquidation de sa pension de vieillesse sans faire explicitement de demande de liquidation de ses droits; que dès lors la demande sera nécessairement postérieure au 1er janvier 2012, de sorte que les dispositions de l'article L382-29-1 lui sont applicables ; que c'est donc à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté sa demande de validation gratuite des trimestres de postulat et de noviciat ;

Considérant que Madame [U] [F] réplique que les périodes antérieures au 1er janvier 1979 sont assimilées à des périodes cotisées et que par conséquent, elles ne peuvent donner lieu à rachat, ainsi que l'a rappelé le 7 novembre 2013 la cour de cassation, que la CAMIVAC modifie les termes du litige en le faisant porter sur le droit à la liquidation et non plus sur le droit à l'affiliation, le litige ne portant pas sur le droit à la liquidation en vigueur depuis le 1er janvier 2012, de sorte qu'elle n'a pas à invoquer l'article L382-29-1 qui n'a pas à s'appliquer de manière rétroactive ; qu'elle estime que l'article L.382-29-1 ne peut pas imposer au juge de considérer le temps du postulat et du noviciat comme étant nécessairement constitutif de période de formation rachetable comme précédant l'acquisition de la qualité de membre de la congrégation, la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association auquel sont soumises les congrégations définissant les 'membres' de celles-ci à partir de leur date d'entrée et non de la date d'émission des premiers voeux alors qu'en outre, la CAMIVAC prononce l'affiliation des séminaristes et novices dès leur admission ;

Considérant que pour apprécier les textes en vigueur, il importe en premier lieu de déterminer si les documents produits par Madame [U] [F] s'analysent en une demande de liquidation de ses droits à sa pension de retraite comme elle le soutient dès lors que c'est la date de cette demande qui détermine le texte applicable ;

Considérant que selon les dispositions de l'article R351-34 du code de la sécurité sociale, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré; que cette demande doit s'accompagner d'un certain nombre de pièces et donne lieu à la remise d'un récépissé à l'assuré ;

Considérant qu'en l'espèce, les différents courriers produits par Madame [U] [F] ne constituent pas des demandes expresses de liquidation de ses droits à pension de retraite;

Qu'en effet, l'assurée ne fait qu'évoquer son projet de prendre sa retraite à la suite de l'envoi du relevé des cinq trimestres d'assurance validés par la CAMIVAC à la date du 2 juillet 2007 qu'elle conteste;

Que ce relevé est accompagné d'une note explicative lui indiquant qu'elle a la possibilité de racheter ses années d'études ou les années incomplètes pour obtenir les huit trimestres minimum ouvrant droit à une pension ;

Qu'il mentionne que la date d'effet de la pension sera fixée à compter du 1er jour du mois qui suivra la date de réception de l'imprimé de demande ;

Que Madame [U] [F] a adressé le 16 avril 2010 une lettre au Président de la commission de recours amiable de la CAVIMAC dans laquelle elle rappelle ses courriers des 16 février et 23 mars 2010 aux fins de voir reconnaître ses droits à la retraite 'courus' pendant ses années de noviciat ; qu'elle ajoute : ' je désire liquider mes droits à la retraite dès maintenant et je vous serais donc obligée de m'adresser le décompte de mes droits le plus rapidement possible...'; que cette lettre ne saurait constituer une demande de liquidation de sa pension de retraite au sens de l'article R351-34 laquelle doit être adressée à la caisse elle-même au moyen d'un imprimé particulier ;

Qu'en conséquence, il ne peut être considéré qu'à ce jour, Madame [U] [F] a demandé la liquidation de ses droits à la retraite quand bien même celle-ci lui serait refusée faute de nombre suffisant de retraite, refus qu'elle aurait alors pu contester ;

Que dans ces conditions, ce sont bien les dispositions de l'article L382-29-1 du code de la sécurité sociale issues de la loi du 21 décembre 2011 applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012 qui ont vocation à s'appliquer, dès lors qu'il n'est pas considéré que Madame [U] [F] a demandé la liquidation de ses droits à la retraite avant cette date ;

Considérant que cet article prévoit que sont prises en compte pour l'application de l'article L. 351-14-1, dans les mêmes conditions que les périodes définies au 1° du même article, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut défini à l'article L. 382-15 entraînant affiliation au régime des cultes ;

Considérant qu'ainsi, l'article L382-29-1 assimile - sans exiger cependant l'existence de diplômes - les périodes de formation des novices ou postulants au sein des congrégation ou collectivités religieuses destinées à préparer la vie religieuse aux périodes d'études supérieures, soumettant ces périodes à des conditions de cotisations ou de rachat ;

Qu'il en résulte qu'une formation effective doit avoir été suivie par Madame [U] [F] une fois qu'elle est entrée comme postulante puis novice dans la communauté religieuse de la Sainte Famille de [1], soit durant la période qui s'est écoulée entre le 28 février 1967 et le 15 juillet 1970, date du prononcé de ses voeux ;

Considérant qu'à cet égard, Madame [U] [F] produit l'attestation de Madame [K] [P] en date du 12 février 2012 qui est devenue le même jour qu'elle postulante au sein de la communauté des soeurs de la Sainte Famille ; que ce témoin évoque leurs activités communes au sein de la congrégation (offices, prières, 'études sur la vie religieuse, les voeux, la Règle et l'histoire de la congrégation', qui étaient animées par la maîtresse des novices, participation à la vie domestique, à la catéchèse) ; qu'elle indique qu'en outre, elles suivaient des cours de théologie et connaissances des écrits bibliques à [1] avec les novices d'une autre congrégation, ce parcours commun s'étant achevé durant l'été 1968 ;

Que Madame [E] [S] atteste avoir connu Madame [U] [F] en 1969-1970 alors que celle-ci était novice et suivait des cours de licence d'enseignement religieux et catéchétique à [Localité 3] ; qu'elle précise par ailleurs, qu' 'elle était totalement intégrée à la communauté et [....] soumise à l'autorité de la supérieure...';

Qu'enfin le livret rouge intitulé 'Notre vie religieuse apostolique' versé au débat par Madame [U] [F] précise bien que la Supérieure Générale doit mettre la formation au nombre de ses préoccupations principales et veiller à sa mise en oeuvre (page 100) ;

Qu'ainsi l'effectivité de la formation suivie par Madame [U] [F] pendant sa période de postulante puis de novice est établie ;

Qu'en conséquence la demande de Madame [U] [F] aux fins d'affiliation et de validation sans rachat des trimestres correspondant à sa période de postulat et noviciat ne peut qu'être rejetée; que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale à cet égard sera donc confirmée ;

- Sur la demande de liquidation de la pension à compter du 1er mai 2010:

Considérant que Madame [U] [F] demande à la cour de fixer le point de départ de la liquidation de sa pension de retraite au 1er mai 2010 et de condamner la CAMIVAC à lui verser les arriérés de pension depuis cette date ;

Qu'il ne peut être fait droit à cette demande, dès lors que l'article R351-34 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré de formuler sa demande de liquidation de la pension de retraite auprès de la caisse dont dépend sa résidence, dans les formes requises ;

- Sur la demande de dommages et intérêts :

Considérant que Madame [U] [F] sollicite la somme de 28.000 euros de dommages et intérêts pour réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non respect par la CAMIVAC de son obligation d'information laquelle a entraîné pour elle une perte de chance ; qu'elle invoque le refus de la CAMIVAC de prendre en compte ses périodes de postulat et de noviciat en se fondant sur l'article 1.23 de son règlement intérieur alors qu'elle savait inapplicable, son impossible de racheter des trimestres après 66 ans et l'absence d'envoi par la caisse d'un formulaire lui permettant de solliciter la liquidation de sa retraite avant la date du 1er janvier 2012 alors qu'elle en avait formulé la demande dès le 16 avril 2010 ;

Considérant que la CAVIMAC relève que l'obligation générale d'information à laquelle elle ne conteste pas être tenue est subordonnée à une demande de l'assuré, qu'elle ne peut s'étendre à une information sur l'état de la jurisprudence, que le règlement intérieur sur lequel elle s'est fondée était parfaitement applicable à la date de la décision de la commission de recours amiable du 1er juillet 2010 puisque le conseil d'état ne l'a déclaré illégal que le 16 novembre 2011 et seulement sur la forme ;

Qu'elle fait valoir que les décisions validant gratuitement les trimestres de formation étaient assez peu nombreuses et que de nombreux tribunaux et cours avaient refusé de prendre en compte les périodes de formation religieuse, position qui sera in fine validée par le législateur ;

Considérant qu'en l'espèce, il ne peut être reproché à la CAMIVAC d'avoir manqué à son devoir d'information dès lors qu'elle a communiqué à Madame [U] [F] des informations qui étaient en vigueur au moment de ses réponses ;

Que le 2 juillet 2007, elle a fait part à l'assurée des dispositions de la loi du 21 août 2003 qui alors lui permettaient de racheter des trimestres portant sur ses années d'études ou des années incomplètes; qu'à cette date, la validation gratuite des trimestres concernant la période antérieure à 1979 n'était possible que pour les religieux se consacrant entièrement à leur ministère ;

Considérant que la décision de refus prise le 3 septembre 2010 par la commission de recours amiable de la Caisse s'appuie sur les dispositions de l'article 1.23 du règlement intérieur du 22 juin 1989; que ce règlement a été déclaré entaché d'illégalité par le conseil d'état le 16 novembre 2011, soit postérieurement à la décision litigieuse ;

Que si la jurisprudence a commencé à assimiler les postulants et novices aux membres des congrégations et communautés catholiques au travers notamment des arrêts du 22 octobre 2009 suivis plus tard d'une série d'arrêts rendus le 20 janvier 2012, ces décisions concernaient des personnes ayant déjà demandé la liquidation de leurs droits à la retraite; que par ailleurs, il existait des décisions qui avaient statué différemment ;

Que la CAMIVAC n'avait pas à exposer à Madame [U] [F] l'état de la jurisprudence toujours susceptible de modification ou les projets de loi à venir ;

Que dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts de Madame [U] [F] fondée sur le défaut d'information de la CAMIVAC et la perte de chance qui en est résultée pour elle ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,

DIT n'y avoir lieu à déclarer nul le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines le 16 octobre 2012;

CONFIRME ledit jugement en ce qu'il a débouté Madame [U] [F] de sa demande tendant à ce que la date de la liquidation de ses droits à retraite soit fixée au 16 avril 2010 et de sa demande de prise en compte des trimestres correspondant à sa période de postulat et de noviciat dans le cadre de l'établissement de ses droits à la retraite et en ce qu'elle a confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 3 septembre 2010 ;

L'INFIRME sur le surplus,

Et statuant à nouveau,

DIT n'y avoir lieu à fixer le point de départ de la liquidation de la pension de retraite de Madame [U] [F] au 1er mai 2010 et à condamner la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAMIVAC) à lui verser les arriérés de pension depuis cette date ;

DEBOUTE Madame [U] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, conseiller faisant fonction de président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 12/04737
Date de la décision : 24/07/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°12/04737 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-07-24;12.04737 ?
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