La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2016 | FRANCE | N°15-10576;15-10733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 2016, 15-10576 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 15-10.576 et B 15-10.733 qui sont connexes ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2014), que, le 27 novembre 2009, Mme X... a donné naissance à l'enfant Martin X... ; que le 6 juillet 2013, elle a épousé Mme Y... ; que cette dernière a déposé une requête aux fins d'adoption plénière de l'enfant de sa conjointe puis a interjeté appel du jugement qui a rejeté cette demande ; que les as

sociations Juristes pour l'enfance et Agence européenne des adoptés sont interv...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 15-10.576 et B 15-10.733 qui sont connexes ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2014), que, le 27 novembre 2009, Mme X... a donné naissance à l'enfant Martin X... ; que le 6 juillet 2013, elle a épousé Mme Y... ; que cette dernière a déposé une requête aux fins d'adoption plénière de l'enfant de sa conjointe puis a interjeté appel du jugement qui a rejeté cette demande ; que les associations Juristes pour l'enfance et Agence européenne des adoptés sont intervenues volontairement devant la cour d'appel ;
Attendu que les associations Juristes pour l'enfance et Agence européenne des adoptés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur intervention volontaire ;
Attendu qu'ayant relevé que ces associations se bornaient à s'opposer à la demande d'adoption et à la confirmation du jugement, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles n'élevaient aucune prétention à leur profit ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que ces associations, qui n'invoquaient aucun autre intérêt que la défense des intérêts collectifs dont elles se prévalaient, ne justifiaient pas d'un intérêt légitime à intervenir dans une procédure d'adoption ;
D'où il suit que les moyens, qui manquent en fait dans les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi formé par l'association Juristes pour l'enfance et dans la deuxième branche du moyen unique du pourvoi formé par l'association Agence européenne des adoptés, ne sont pas fondés pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les associations Juristes pour l'enfance et Agence européenne des adoptés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne chacune à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour l'association Juristes pour l'enfance, demanderesse au pourvoi n° F 15-10.576.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'Association Juriste pour l'enfance ¿ Jpe irrecevable en son intervention et de l'avoir condamnée solidairement avec l'Association AEA à payer à Mme Y... la somme de 2.000 ¿ au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE : « (¿) s'agissant de la recevabilité des interventions, qu'aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention, la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ; que selon l'article 329 du même code, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ; Que par ailleurs, l'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention tandis que l'article 554 du même code de procédure civile précise que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; Considérant qu'en l'espèce, il est déféré à la cour le jugement ayant débouté Mme Y... de sa demande tendant à l'adoption de l'enfant de sa conjointe ; que cette instance relève, en matière gracieuse, de l'état des personnes ; Considérant que les associations intervenantes ont précisé à l'audience intervenir à titre principal pour élever le contentieux en appel alors que le ministère public est demeuré partie jointe; que leur demande tend à s'opposer à l'adoption sollicitée et à la confirmation du jugement ; qu'elles n'élèvent donc aucune prétention à leur profit ; Que par ailleurs, étant tiers au jugement qui ne leur a pas été notifié, l'association Juristes pour l'enfance - Jpe et l'association Agence européenne des adoptés - Aea ne justifient d'aucun lien avec l'enfant, la demanderesse à l'adoption ou sa conjointe qui lui permettrait de s'immiscer dans la procédure d'adoption ; qu'elles n'invoquent aucun autre intérêt à intervenir dans cette affaire privée que celui né, selon elle, de la défense des intérêts collectifs dont elles se prévalent ; qu'un tel intérêt n'est pas légitime au regard de la nature de l'affaire relative à l'état d'un enfant, instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public ; Que les associations intervenantes ne sont pas fondées à se prévaloir de la recevabilité de leur intervention dans des instances d'une autre nature que la présente instance ni de ce que leurs conclusions ont pu être reçues par la Cour de cassation qui, saisie pour avis par les tribunaux de grande instance de Poitiers et d'Avignon, n'a pas eu à connaître précisément des affaires soumises à ces tribunaux ; Que le surplus de leur argumentation devenant inopérant, l'association Juristes pour l'enfance - Jpe et l'association Agence européenne des adoptés - Aea seront déclarées irrecevables en leur intervention ; que la demande relative à la communication des pièces devient sans objet »
ALORS QUE 1°) l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; qu'en l'espèce l'association Jpe dont l'objet est notamment « de conduire et développer une action d'intérêt général à caractère familial et social centrée autour de la défense de l'intérêt des enfants nés, à naître ou à venir, et pour la protection de l'enfance sous quelque forme que ce soit » et en particulier « d'être à l'initiative de toute actions (¿) pour la défense des enfants (¿)», invoquait un droit propre consistant à ce que ne soit pas prononcée « une adoption qui constituerait un détournement de cette institution » et par suite la confirmation du jugement ayant débouté la demande d'adoption de Madame Y... (v. p. 5 avant dernier alinéa des conclusions en réponse sur incident) ; qu'en retenant que la demande de l'association « tend(ait uniquement) à s'opposer à l'adoption sollicitée et à la confirmation du jugement; qu'elle n'élève donc aucune prétention à son profit » au motif que le « Ministère public était resté partie jointe », la Cour d'appel a violé les articles 66 et 329 du Code de procédure civile ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
ALORS QUE 2°) subsidiairement, à considérer que l'action soit accessoire dès lors que le Ministère public était dans la cause, l'intervention est admise quand bien même l'intervenant ne justifierait pas d'un intérêt direct inséparable de celui de l'une des parties ; qu'en disant irrecevable la demande de l'association JPE aux motifs inopérant que « étant tiers au jugement qui ne lui a pas été notifié, elle ne justifie d'aucun lien avec l'enfant, la demanderesse à l'adoption ou sa conjointe qui lui permettrait de s'immiscer dans la procédure d'adoption » soit en exigeant qu'elle ait un intérêt direct et inséparable de celui de l'une des autres parties, la cour d'appel a violé les articles 66, 330 du code de procédure civile ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
ALORS QUE 3°) en toute hypothèse, l'intervention volontaire est recevable lorsqu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, pour dire l'action de l'Association JPE irrecevable la cour d'appel a considéré que l'Association JPE ne justifiait d'aucun lien avec l'enfant, la demanderesse à l'adoption ou sa conjointe (arrêt p. 5, § 5) ; qu'en exigeant un lien de connexité, non entre la demande d'adoption plénière et la demande en intervention, mais entre l'Association JPE et la demanderesse ou sa conjointe ou encore l'enfant en cause, la cour d'appel a violé l'article 325 du code de procédure civile ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
ALORS QUE 4°) justifie d'un intérêt direct l'association qui agit dans la défense des intérêts collectifs dont elle a la charge au regard de son objet social ; que l'intervention peut se produire au cours d'une procédure gracieuse aussi bien qu'au cours d'une procédure contentieuse ; qu'en l'espèce il est constant que l'Association JPE a pour objet « de conduire et développer une action d'intérêt général à caractère familial et social centrée autour de la défense de l'intérêt des enfants nés, à naître ou à venir, et pour la protection de l'enfance sous quelque forme que ce soit » ; qu'en disant l'Association irrecevable aux motifs inopérants que l'intérêt collectif défendu « n'est pas légitime au regard de la nature de l'affaire relative à l'état d'un enfant, instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public », la Cour d'appel a violé les articles 66, 325, 328 et 554 du code de procédure civile ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
ALORS QUE 5°) l'intervention d'un tiers est recevable même en matière d'adoption du moment que ce tiers justifie d'un intérêt à intervenir et qu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu'en disant irrecevable dans une procédure d'adoption l'intervention d'une Association dont l'objet est « de conduire et développer une action d'intérêt général à caractère familial et social centrée autour de la défense de l'intérêt des enfants nés, à naître ou à venir, et pour la protection de l'enfance sous quelque forme que ce soit » aux motifs que l'intérêt collectif défendu « n'est pas légitime au regard de la nature de l'affaire relative à l'état d'un enfant, instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public » soit en ajoutant une condition à la recevabilité de l'intervention que la loi ne contient pas, la Cour d'appel a violé les articles 325, 328, 554 et 1170 du code de procédure civile ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour l'association Agence européenne des adoptés, demanderesse au pourvoi n° B 15-10.733.
- IL EST FAIT GRIEF Á l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention à titre principal de l'Association Agence européenne des adoptés et de l'avoir condamnée solidairement avec l'association juristes pour l'enfance aux dépens.
- AUX MOTIFS QUE « les associations intervenantes exposent que toute association déclarée peut agir en justice pour assurer la défense d'intérêts collectifs lorsque ceux-ci entrent dans son objet social et intervenir volontairement à une procédure existante ainsi que l'article 66 du code de procédure civile le prévoit ; /¿/ ; que l'association Agence européenne des adoptés ¿ Aea indique pour sa part avoir pour objet de défendre, y compris par voie de justice, l'intérêt supérieur de l'enfant adopté ou en voie de l'être et qu'elle a également été déclarée recevable dans la procédure d'avis ayant donné lieu à ceux rendus par la Cour de cassation le 22 septembre 2014 ; qu'ensemble, elles font valoir que le détournement de l'adoption en matière d'enfants conçus par procréation médicale assistée est une question essentielle car elle met directement en jeu l'intérêt de l'enfant dont la défense est le coeur de leur objet social, que dans ses deux avis du 22 septembre 2014, la Cour de cassation ne s'est prononcée que sur la question de « la fraude à la PMA mais nullement sur la fraude à l'adoption » et que ceci doit être débattu, qu'il est de l'intérêt de l'association Agence européenne des adoptés ¿ Aea, de ses membres ainsi que de l'association Juristes pour l'enfance ¿ Jpe que l'institution de l'adoption soit respectée et que l'intérêt de l'enfant soit sauvegardé ; qu'elles soutiennent que leur intervention n'est pas incompatible avec la matière gracieuse, qu'il n'existe aucun obstacle à ce qu'un tiers puisse intervenir à la procédure d'adoption ni à ce que cette intervention soit le fait d'une association qui défend les intérêts collectifs qu'elle entend protéger, que, de fait, des associations telles que l'association familiale nationale des familles adoptives et l'association Enfance et famille d'adoption ont été jugées recevables à intervenir dans des procédures d'adoption, que la Cour de cassation, elle-même, les a déclarées recevables dans la procédure d'avis portant sur la question de l'adoption en fraude des règles légales françaises relatives à la procréation médicale assistée ; qu'elles ajoutent que si les débats et l'instruction de l'affaire sont menés en chambre de conseil, le jugement est prononcé en audience publique, la publicité étant un principe fondamental de la justice, que les tiers peuvent, en vertu des articles 11-3 de la loi n°72-626 du 5 juillet 1972 et 1440 du code de procédure civile, avoir communication des jugements d'adoption, cette publicité étant d'ailleurs particulièrement importante en la matière puisqu'elle permet en aval aux tiers de s'opposer à ce jugement par la procédure de tierce opposition ; qu'elles soutiennent enfin qu'en intervenant dans cette procédure d'adoption relevant de la matière gracieuse, elles ont élevé le contentieux pour la suite de la procédure, ce qu'elles ont la possibilité de faire ; que Mme Y... réplique que l'intervention des associations ne remplit pas les conditions de l'intervention volontaire accessoire, que ces associations n'ont pas d'intérêt à agir, /¿/, que l'association Agence européenne des adoptés ¿ Aea se pose à tort en défenseur de l'intérêt supérieur de l'enfant donc de l'intérêt général et tente de s'octroyer les prérogatives du ministère public, que ni son champ d'action ni ses moyens d'actions sont conformes à son intervention volontaire, qu'en outre les associations n'indiquent pas au nom de qui elles agissent, qu'elles ne justifient pas du préjudice moral ou patrimonial que leur causerait l'adoption considérée, que leur intervention volontaire dans la procédure constitue une violation de la vie privée et familiale de parties à l'instance, de l'enfant et de l'épouse de l'adoptante ce qui doit être fermement sanctionné ; /¿/ ; que s'agissant de la recevabilité des interventions, aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention, la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ; que selon l'article 329 du même code, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ; que par ailleurs, l'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention tandis que l'article 554 du même code de procédure civile précise que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu'en l'espèce, il est déféré à la cour le jugement ayant débouté Mme Y... de sa demande tendant à l'adoption de l'enfant de sa conjointe ; que cette instance relève, en matière gracieuse, de l'état des personnes ; que les associations intervenantes ont précisé à l'audience intervenir à titre principal pour élever le contentieux en appel alors que le ministère public est demeuré partie jointe ; que leur demande tend à s'opposer à l'adoption sollicitée et à la confirmation du jugement ; qu'elles n'élèvent donc aucune prétention à leur profit ; que par ailleurs, étant tiers au jugement qui ne leur a pas été notifié, l'association Juristes pour l'enfance ¿ Jpe et l'association Agence européenne des adoptés ¿ Aea ne justifient d'aucun lien avec l'enfant, la demanderesse à l'adoption ou sa conjointe qui lui (sic) permettrait de s'immiscer dans la procédure d'adoption ; qu'elles n'invoquent aucun autre intérêt à intervenir dans cette affaire privée que celui né, selon elles, de la défense des intérêts collectifs dont elles se prévalent ; qu'un tel intérêt n'est pas légitime au regard de la nature de l'affaire relative à l'état d'un enfant, instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public ; que les associations intervenantes ne sont pas fondées à se prévaloir de la recevabilité de leur intervention dans des instances d'une autre nature que la présente instance ni de ce que leurs conclusions ont pu être reçues par la Cour de cassation qui, saisie pour avis par les tribunaux de grande instance de Poitiers et d'Avignon, n'a pas eu à connaître précisément des affaires soumises à ces tribunaux ; que le surplus de leur argumentation devenant inopérant, l'association Juristes pour l'enfance ¿ Jpe et l'association Agence européenne des adoptés ¿ Aea seront déclarées irrecevables en leur intervention ; que la demande relative à la communication des pièces devient sans objet ; /../ ; que l'association Juristes pour l'enfance ¿ Jpe et l'association Agence européenne des adoptés ¿ Aea qui succombent sur leur intervention, conserveront à leur charge les dépens y afférents ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 ¿ sera allouée à Mme Y... pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour leur répliquer » ;
- ALORS, D'UNE PART, QUE l'intervention est principale lorsque l'intervenant élève une prétention à son profit ; que constitue une prétention l'objet de la demande d'une association de défense de l'intérêt de l'enfant adopté ou en voie de l'être, qui prétend à la confirmation d'un jugement ayant rejeté une demande d'adoption d'un enfant conçu en violation de la loi ; qu'en considérant que l'AEA n'élevait aucune prétention à son profit après avoir relevé que sa demande tendait à s'opposer à l'adoption sollicitée (arrêt p. 5, § 4), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 329 du code de procédure civile, ensemble 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme sur le droit d'accès à un tribunal ;
- ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'intervention volontaire est recevable lorsqu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'AEA ne justifiait d'aucun lien avec l'enfant, la demanderesse à l'adoption ou sa conjointe (arrêt p. 5, § 5) ; qu'en exigeant un lien de connexité, non entre la demande d'adoption plénière et la demande en intervention, mais entre l'AEP et la demanderesse ou sa conjointe ou encore l'enfant en cause, la cour d'appel a violé l'article 325 du code de procédure civile.
- ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'intérêt à intervenir est une condition de l'intervention principale ; qu'une association peut agir en défense d'intérêts collectifs, son action étant recevable dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social ; que l'AEA a pour objet de défendre, y compris par voie de justice, l'intérêt supérieur de l'enfant adopté ou en voie de l'être ; que l'intervention principale peut se produire au cours d'une procédure gracieuse aussi bien qu'au cours d'une procédure contentieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la défense des intérêts collectifs dont se prévaut l'AEA n'est pas légitime au regard de la nature gracieuse et privée de la procédure d'adoption (arrêt p. 5, §5) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-10576;15-10733
Date de la décision : 16/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 2016, pourvoi n°15-10576;15-10733


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Le Bret-Desaché, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10576
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award