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16/03/2016 | FRANCE | N°14-26548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 2016, 14-26548


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 juillet 2014), que M. X... et Mme Y... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'un jugement a prononcé leur divorce ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X

... fait grief à l'arrêt de limiter la « récompense » qui lui est due par l'indivision...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 juillet 2014), que M. X... et Mme Y... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'un jugement a prononcé leur divorce ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter la « récompense » qui lui est due par l'indivision à la somme de 4 388 euros ;
Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait de l'ordonnance de non-conciliation, qui n'est arguée d'aucune dénaturation, que le paiement des échéances des emprunts immobiliers était la contrepartie de la jouissance gratuite de l'immeuble, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré irrecevable la demande formée par M. X... au titre des « transferts indirects » visant les dépenses dépassant la contribution normale aux charges du ménage, a limité la créance personnelle de M. X... sur Mme Y... à la somme de 4.201,97 euros et a limité la récompense due à M. X... par l'indivision à la somme de 4.388 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... soutient qu'il a contribué aux charges du ménage d'une manière excessive puisqu'il a notamment contracté un prêt de 9.000 ¿ auprès de la société Sofinco, un prêt de 14.000 ¿ auprès de la société Cetelem, bénéficiait d'une réserve d'argent de 6.000 ¿ utilisable avec une carte de crédit de la société Sofinco avec laquelle il a dépensé 1.018,51 ¿ et qu'il demande le remboursement de la moitié de ces sommes ; que Mme Y... réplique que tous ces prêts ont été souscrits par M. X... personnellement et qu'il ne justifie nullement de l'emploi des sommes empruntées dans l'intérêt du ménage ; qu'effectivement que si M. X... justifie bien des emprunts contractés lui seul, il ne produit aucune comptabilité donnant l'emploi de ces sommes et que si on totalise ces trois emprunts pour 28.819 ¿, ladite somme rapportée à quatre années de vie commune correspond une dépense mensuelle de 600 ¿ qui ne révèle aucun excès si tant est que ces sommes aient bien été utilisées pour les besoins du ménage, ce dont il n'est nullement justifié ; que la demande sera rejetée ;
que M. X... soutient encore qu'il a réglé des dépenses courantes pour les voitures, l'eau et l'électricité, le rachat de meubles aux anciens propriétaires de la maison pour une somme de 3.120 ¿ et qu'il invoque une créance complémentaire de 4.222,97 ¿ mais sans donner aucune justification puisqu'apparemment aucune comptabilité domestique du ménage était tenue ; que Mme Y... soutient également qu'elle a largement contribué à l'ensemble des charges du ménage sans démonstration contraire de l'appelant et que dans ces conditions, faute de démonstration comptable précise, il convient de débouter M. X... de cette demande » (arrêt, p. 7) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur les "transferts indirects", la réclamation formée sous cette locution par le défendeur s'analyse en une demande de contribution aux charges du mariage laquelle est de nature purement alimentaire et, dès lors étrangère au règlement des intérêts patrimoniaux ; qu'à supposer que l'action de ce chef ne soit pas éteinte, elle est irrecevable dans le cadre de la présente procédure » (jugement, p. 5) ;
ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs propres à fonder leur dispositif ; qu'en déclarant irrecevable la demande formée par Monsieur X... au titre des « transferts indirects » visant les dépenses dépassant la contribution normale aux charges du ménage, sans indiquer, dans leurs motifs, pour quelle raison cette demande aurait été irrecevable, se bornant à évoquer une absence de preuve du bien-fondé des demandes formulées à ce titre, les juges du second degré ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Monsieur X... tout en discutant, dans leurs motifs, du bien-fondé de cette demande, ce qui impliquait qu'elle était recevable, les juges du second degré ont entaché leur décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation encore de l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, troisièmement, à la différence du devoir de secours, l'obligation de contribution aux charges du mariage revêt un caractère essentiellement indemnitaire ; qu'à ce titre, la demande d'indemnité fondée sur un dépassement de la contribution normale aux charges du mariage est recevable lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ; qu'à considérer même que, en dépit d'une motivation incompatible de l'arrêt attaqué, la cour d'appel ait pu adopter les motifs du jugement selon lesquels cette demande de Monsieur X... était irrecevable dès lors que purement alimentaire et étrangère aux opérations de liquidation, les juges du fond ont également violé les articles 214, 1469, 1479, 1537 et 1543 du code civil.
DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré irrecevable la demande formée par M. X... au titre des « transferts indirects » visant les dépenses dépassant la contribution normale aux charges du ménage, a limité la créance personnelle de M. X... sur Mme Y... à la somme de 4.201,97 euros et a limité la récompense due à M. X... par l'indivision à la somme de 4.388 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... soutient encore avoir remboursé seul l'emprunt immobilier à partir de l'ordonnance de non-conciliation et ce jusqu'au 11 septembre 2007, date à laquelle l'assureur est intervenu, et qu'il demande la moitié des 1.628,90 euros outre le remboursement des indemnités d'assurance payées seul après le départ de son épouse, soit 68 mensualités de 107,40 euros ; que Mme Y... réplique que la maison indivise a été vendue le 25 janvier 2010 et que le notaire a soldé les deux prêts immobiliers ; qu'elle rappelle que l'ordonnance de non conciliation accordait à M. X... la jouissance gratuite de l'immeuble jusqu'au prononcé du divorce mais â charge de rembourser seul l'emprunt immobilier et qu'elle soutient enfin que l'appelant ne justifie pas avoir réglé des mensualités d'assurance pour son compte ; qu'il résulte du procès-verbal de difficultés en date du 24 mars 2011 que l'immeuble indivis a été vendu le 25 janvier 2010 au prix de 177.000 euros et qu'après apurement des dettes, la somme de 28.691,68 euros a été consignée en l'étude du notaire ; que dans ses conclusions M. X... indique qu'après déduction du montant des emprunts immobiliers qui représentent une somme de 147.208,35 euros, il subsiste un solde de 28.791,68 euros ; que Mme Y... dans ses conclusions indique également que l'ensemble du passif a pu être apuré et qu'il subsiste ladite somme consignée à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'il en résulte donc que les comptes entre les parties ont bien été apurés en ce qui concerne les emprunts et que les paiements effectués de février à septembre 2007 sont la contrepartie de la jouissance gratuite de l'immeuble dans les termes de l'ordonnance de non-conciliation du 5 février 2007 ; qu'en conséquence aucune somme n'est due à M. X... et le jugement sera infirmé sur ce point » (arrêt, p. 6) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le prix de vente de l'immeuble indivis a permis d'apurer le crédit qui le grevait ; que le solde a été consigné entre les mains du notaire pour un montant que les parties ne discutent pas et qui compose l'actif de leur indivision ; que la demanderesse demande l'évaluation de certains objets et meubles que le défendeur a refusé de lui remettre ainsi que cela est établi par un constat d'huissier du 07.02.2009 ; que toutefois, l'immeuble dans lequel ces objets étaient entreposés a été vendu et les débats ne recèlent aucun indice du lieu où ils se trouveraient actuellement ; qu'il est donc hautement probable que la prescription de leur évaluation se heurte à une difficulté d'exécution ; qu'il s'agit cependant d'objets ordinaires se dépréciant rapidement (matelas 140, réfrigérateur, torchons, four encastrable, outils et ustensiles de Jardin, couette, vaisselle, électroménager) ; qu'aucun indice de leur état d'usage n'est fourni non plus que de leur propriétaire véritable ; qu'en outre, la demanderesse a pris possession de la majeure partie des effets et meubles meublants dont elle avait demandé restitution et a emmené d'autres objets qu'elle n'avait pas préalablement revendiqués ; que sa demande de ce chef doit en conséquence être rejetée ;
que sur la récompense de Monsieur, il n'est pas contesté que le défendeur ait perçu un don exceptionnel de sa mère ainsi que le produit de la vente de biens qui lui étaient propres ; qu'il n'établit cependant pas que ces fonds propres aient été investis au bénéfice de son ménage ; que la facture d'électricité du 18,11.2007 concerne une période postérieure à l'ordonnance de non-conciliation constituant le point de départ des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux (art.262-1 du code civil) ; qu'aucune récompense ne peut dès lors être reconnue au défendeur de ces chefs ; que les parties conviennent du seul règlement par le défendeur des frais d'agence pour 1,500 mais, ce dernier ne justifiant pas du règlement des frais de notaire, il ne peut s'en voir reconnaître droit à récompense ; que la demanderesse entend subordonner la récompense due au défendeur du chef des taxes foncière et d'habitation 2006 à la preuve qu'il les a réglées ; qu'elle ne prétend cependant pas avoir payé ces charges alors que le défendeur est en possession des avis d'échéance qui lui ont permis de s'en acquitter pour 327 ¿ et 431 ¿ ; que la jouissance, gratuite ou onéreuse, est un poste juridiquement indépendant du règlement du passif avec lequel elle ne peut dès lors pas se compenser ; que l'ordonnance de non conciliation du 20.02.2007 ci chargé le défendeur du règlement provisoire du passif comprenant notamment 1.628,90 ¿ au titre des emprunts immobiliers ; qu'il est constant que l'assurance invalidité a pris son relais à compter du 12.9.2007 et que le passif immobilier a été apuré grâce au produit de sa vente survenue le 25.01.2010, au-delà de laquelle le défendeur n'établit pas avoir supporté la charge des emprunts ; que la récompense qui lui est due s'établit donc à 1.628,90 ¿ x 7 mois, soit 11.402,30 ¿ ; que s'agissant de l'indemnité d'assurance réglée par le défendeur, celle-ci ne saurait être prise en considération avant la date d'effet du divorce dans les rapport patrimoniaux entre les époux, soit en l'espèce la date de l'ordonnance de non conciliation du 20,02,2007 ; que le défendeur n'offre par ailleurs pas d'établir que la prime ait continué de courir alors que l'assurance était mobilisée ; que sa créance de ce chef s'est donc constituée sur la même période que les emprunts immobiliers et s'établit à 751,80 ¿ » (jugement, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE la gratuité de la jouissance d'un immeuble exclut que puisse être mise à la charge du bénéficiaire une quelconque contrepartie à sa jouissance ; qu'en décidant en l'espèce que, l'ordonnance de non-conciliation du 27 février 2007 ayant attribué la jouissance gratuite de l'immeuble à Monsieur X... jusqu'au jugement de divorce, il y avait lieu de considérer que les paiements effectués par ce dernier de février à septembre 2007 devaient être regardés comme la contrepartie de cette jouissance (arrêt, p. 6), les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation de l'article 480 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré irrecevable la demande formée par M. X... au titre des « transferts indirects » visant les dépenses dépassant la contribution normale aux charges du ménage, a limité la créance personnelle de M. X... sur Mme Y... à la somme de 4.201,97 euros et a limité la récompense due à M. X... par l'indivision à la somme de 4.388 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... soutient encore qu'après avoir vendu l'immeuble propre situé à Mont-de-Marsan il avait affecté une somme de 30.099,75 euros à l'achat de l'immeuble, somme dont il demande une récompense ;
que cependant si M. X... verse aux débats les justifications de l'acte sous-seing privé de vente de la maison de Mont-de-Marsan et de l'encaissement sur son compte ouvert la Caisse d'épargne de la Côte d'Azur d'une somme de 35.522,77 euros selon virement de la SCP Daubagna Ginest, il ne justifie nullement de l'affectation de cette somme à l'achat d'une maison dont la valeur s'élevait à 226.530 euros et que s'agissant d'une acquisition indivise et solidaire, il devait régler au moins la somme de 113.465 euros absorbant totalement celle de 35.522,77 euros, mais qu'en outre Mme Y... explique que les époux avaient emprunté les sommes de 205.800 euros et 19.200 euros pour financer cet achat commun et qu'en conséquence il n'est nullement justifié de l'affectation de la somme revendiquée par M. X... à cette acquisition immobilière en indivision ; que l'appelant sera débouté de sa demande » (arrêt, p. 5) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le prix de vente de l'immeuble indivis a permis d'apurer le crédit qui le grevait ; que le solde a été consigné entre les mains du notaire pour un montant que les parties ne discutent pas et qui compose l'actif de leur indivision ; que la demanderesse demande l'évaluation de certains objets et meubles que le défendeur a refusé de lui remettre ainsi que cela est établi par un constat d'huissier du 07.02.2009 ; que toutefois, l'immeuble dans lequel ces objets étaient entreposés a été vendu et les débats ne recèlent aucun indice du lieu où ils se trouveraient actuellement ; qu'il est donc hautement probable que la prescription de leur évaluation se heurte à une difficulté d'exécution ; qu'il s'agit cependant d'objets ordinaires se dépréciant rapidement (matelas 140, réfrigérateur, torchons, four encastrable, outils et ustensiles de Jardin, couette, vaisselle, électroménager) ; qu'aucun indice de leur état d'usage n'est fourni non plus que de leur propriétaire véritable ; qu'en outre, la demanderesse a pris possession de la majeure partie des effets et meubles meublants dont elle avait demandé restitution et a emmené d'autres objets qu'elle n'avait pas préalablement revendiqués ; que sa demande de ce chef doit en conséquence être rejetée ;
que sur la récompense de Monsieur, il n'est pas contesté que le défendeur ait perçu un don exceptionnel de sa mère ainsi que le produit de la vente de biens qui lui étaient propres ; qu'il n'établit cependant pas que ces fonds propres aient été investis au bénéfice de son ménage ; que la facture d'électricité du 18,11.2007 concerne une période postérieure à l'ordonnance de non-conciliation constituant le point de départ des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux (art.262-1 du code civil) ; qu'aucune récompense ne peut dès lors être reconnue au défendeur de ces chefs ; que les parties conviennent du seul règlement par le défendeur des frais d'agence pour 1,500 mais, ce dernier ne justifiant pas du règlement des frais de notaire, il ne peut s'en voir reconnaître droit à récompense ; que la demanderesse entend subordonner la récompense due au défendeur du chef des taxes foncière et d'habitation 2006 à la preuve qu'il les a réglées ; qu'elle ne prétend cependant pas avoir payé ces charges alors que le défendeur est en possession des avis d'échéance qui lui ont permis de s'en acquitter pour 327 ¿ et 431 ¿ ; que la jouissance, gratuite ou onéreuse, est un poste juridiquement indépendant du règlement du passif avec lequel elle ne peut dès lors pas se compenser ; que l'ordonnance de non conciliation du 20.02.2007 ci chargé le défendeur du règlement provisoire du passif comprenant notamment 1.628,90 ¿ au titre des emprunts immobiliers ; qu'il est constant que l'assurance invalidité a pris son relais à compter du 12.9.2007 et que le passif immobilier a été apuré grâce au produit de sa vente survenue le 25.01.2010, au-delà de laquelle le défendeur n'établit pas avoir supporté la charge des emprunts ; que la récompense qui lui est due s'établit donc à 1.628,90 ¿ x 7 mois, soit 11.402,30 ¿ ; que s'agissant de l'indemnité d'assurance réglée par le défendeur, celle-ci ne saurait être prise en considération avant la date d'effet du divorce dans les rapport patrimoniaux entre les époux, soit en l'espèce la date de l'ordonnance de non conciliation du 20,02,2007 ; que le défendeur n'offre par ailleurs pas d'établir que la prime ait continué de courir alors que l'assurance était mobilisée ; que sa créance de ce chef s'est donc constituée sur la même période que les emprunts immobiliers et s'établit à 751,80 ¿ » (jugement, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE la condition suspensive subordonnant la conclusion d'une vente à la cession préalable d'un autre bien suffit à lier la seconde de ces deux ventes à la première ; que par suite, la stipulation de cette condition suspensive est de nature à faire présumer que le produit de la première vente a été affecté au paiement du prix de la seconde ; qu'en l'espèce, Monsieur X... soulignait que l'achat de la maison commune avait été soumise à la condition suspensive de la vente de l'immeuble qu'il détenait en propre (conclusions du 3 janvier 2014, p. 5) ; qu'en affirmant qu'il n'était pas justifié de l'affectation du prix de vente de ce propre à l'acquisition de l'immeuble indivis, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'existence de cette condition suspensive n'était pas de nature à établir cette affectation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 867 et 1542 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-26548
Date de la décision : 16/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 2016, pourvoi n°14-26548


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26548
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