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15/03/2016 | FRANCE | N°15-85362

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2016, 15-85362


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Serge X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 2 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions au code électoral, blanchiment, complicité et recel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseil

ler rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. L...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Serge X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 2 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions au code électoral, blanchiment, complicité et recel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 novembre 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un signalement de Tracfin portant sur des flux financiers suspects, entre le 1er janvier 2008 et le mois de février 2010, sur les comptes d'un adjoint au maire de Corbeil-Essonnes, par ailleurs salarié de la société Maisons modulaires appartenant au groupe Marcel X..., puis du Groupe industriel Marcel X..., le parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris a saisi la division nationale des investigations financières, le 25 novembre 2010, aux fins d'enquête préliminaire sur les faits, analysés comme susceptibles de constituer des infractions au code électoral ; qu'à l'issue de cette enquête, le procureur de la juridiction spécialisée a ouvert, le 21 mars 2013, une information judiciaire contre personne non dénommée, des chefs de corruption active et passive d'une personne détenant un mandat électif, abus de biens sociaux, achats de vote, blanchiment, complicité et recel de ces délits ; qu'à la demande des juges d'instruction saisis, le Bureau du Sénat, après un refus, le 8 janvier 2014, a accordé, le 12 février suivant, la levée de l'inviolabilité parlementaire de M. Serge X..., sénateur et ancien maire de Corbeil-Essonnes, qui a été placé en garde à vue le 19 février, puis mis en examen le 10 avril 2014, des chefs d'achat de vote ou tentative d'achat de vote commis à l'occasion des campagnes aux élections municipales des 9 et 16 mars 2008, 27 septembre et 4 octobre 2009, 5 et 12 décembre 2010, financement illicite de la campagne électorale de 2008, complicité de financement illicite des campagnes électorales de 2009 et 2010, blanchiment du produit des délits d'achat de vote et de financement illicite de campagne électorale, recel de ces délits et complicité de financement illicite de la campagne aux élections législatives de mai 2012 dans la première circonscription de l'Essonne ; que, le 9 octobre 2014, M. X... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins d'annulation de l'intégralité des actes de l'enquête préliminaire et de l'information judiciaire subséquente ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 43, 704, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité de la procédure tiré de l'incompétence matérielle du parquet juridiction interrégionale spécialisée de Paris ;
" aux motifs que le 7 juin 2010, la cellule Tracfin a transmis au parquet d'Évry des informations (D 2) portant sur des faits susceptibles de constituer des infractions pénales ; que par soit-transmis du 28 octobre 2010 (D 1), le parquet d'Évry a adressé ce signalement pour compétence au parquet de Paris ; que par soit-transmis du 25 novembre 2010 (D 3), le parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris a saisi la division nationale des investigations financières pour enquête ; que l'article 704 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur au 25 novembre 2010 disposait que : « dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par le présent titre pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :-1°) délits prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 323-1 à 323-4, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 435-1 et 435-2, 442-1 à 442-8 et 321-61 du code pénal ;-2°) délits prévus par le code de commerce ;-3°) délits prévus par le code monétaire et financier ;-4°) délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ;-5°) délits prévus par le code de la propriété intellectuelle ;-6°) délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts ;-7°) délits prévus par le code des douanes ;-8°) délits prévus par le code de l'urbanisme ;-9°) délits prévus par le code de la consommation ;-10°) abrogé ; 11°) abrogé ; 12°) délits prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;-13°) délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;-14°) abrogé ; 15°) délits prévus par la loi n° 86-897 du 1 " août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;-16°) abrogé ; que la compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut également être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ; que la compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa et à l'alinéa qui précède s'étend aux infractions connexes » ; que le parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris a une compétence étendue au ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis de la Réunion, Saint Pierre-et-Miquelon ; que la note d'information de Tracfin (D 2) concernait M. E..., présenté comme « salarié du groupe Marcel X... et par ailleurs, deuxième adjoint en charge du personnel communal, des appels d'offres et de la démocratie locale à la mairie de Corbeil-Essonnes (91) » ; qu'il était rapporté que trois comptes bancaires dont celui-ci était titulaire dans trois banques différentes présentaient, entre le 1 janvier 2008 et le mois de février 2010, des flux financiers atypiques susceptibles de constituer des infractions au code électoral ; qu'en particulier, il était relevé des remises de chèques venant de comptes ouverts au nom de M. ou Mme Serge X... ou au nom du groupe industriel Marcel X... (GIMD), émis sous la même signature, étant précisé que M. E...percevait son salaire par virement ; que les ressources étaient quasi immédiatement réparties entre des bénéficiaires qui se révélaient être des résidents de la commune de Corbeil-Essonnes ; que ces éléments étaient susceptibles, ainsi qu'analysés par Tracfin, de révéler des infractions au code électoral, mais posaient également la question de la provenance des fonds distribués ; que le circuit d'argent décrit incluant sans justification apparente la société GIMD, avec émission de chèques sous la même signature que ceux émis depuis le compte de M. ou Mme Serge X..., alimentait, dès le début de la procédure l'hypothèse d'une confusion de patrimoine de la part de Serge X... ; qu'ainsi, les investigations apparaissaient dès l'origine susceptibles de s'orienter parallèlement vers des infractions de nature économique et financière figurant à l'article 704 du code de procédure pénale, au moins celles d'abus de biens sociaux prévues au code de commerce et celle de blanchiment prévue et réprimée à l'article 324-1 du code pénal ; qu'il était également clair dès l'origine qu'en considération de la mise en cause de M. X..., personnalité politique et économique de premier plan, de l'importance des sommes en jeu, du nombre d'intermédiaires et de bénéficiaires du système et du fait que les investigations allaient devoir se dérouler tant à Corbeil-Essonnes qu'ailleurs, eu égard à localisation des comptes bancaires de M. E...et de M. X... à Paris et de l'établissement de la société GIMD également à Paris, les investigations à réaliser allaient revêtir une très grande complexité, ce qui ne s'est d'ailleurs pas démenti ; qu'ensuite et très rapidement sont arrivés d'autres éléments confortant la compétence du parquet Juridiction interrégionale spécialisée tenant à l'infraction de corruption passive ou de trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique au sens de l'article 432-11 du code pénal, à travers la procédure établie par la brigade de répression du banditisme transmise par le parquet au service enquêteur le 27 janvier 2011 (D 35) et faisant état de la promesse d'attribution de logements dépendant du parc social par le truchement de trois conseillères municipales, dont Mme F..., adjointe au logement à Corbeil-Essonnes ; que si ces derniers faits étaient susceptibles de renvoyer tant à l'infraction d'achat de vote prévue et réprimée à l'article L. 106 du code électoral qu'à l'infraction de corruption passive et trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique, il n'y avait à ce stade aucun élément justifiant de favoriser une qualification pénale plutôt qu'une autre, les deux infractions ne lésant pas les mêmes intérêts et seules les investigations étant de nature à permettre le choix de la qualification la plus pertinente ; qu'en outre, des éléments qui allaient peu de temps après être versés au dossier, dont l'article paru dans le journal Libération du 18 octobre 2010, (D 28) et évoquant un système en place depuis quinze ans, allaient dans le sens de pratiques dépassant le cadre des infractions de fraude électorale et évoquaient un mode de contrôle social des cités sensibles entraînant de légitimes interrogations sur sa régularité ; que l'enquête a encore été abondée rapidement par de nombreux éléments confortant les infractions de corruption et trafic d'influence et blanchiment, en l'espèce par un soit-transmis du 24 janvier 2011 du parquet Juridiction interrégionale spécialisée de Paris au service enquêteur (D 30) transmettant les plaintes d'électeurs accompagnées de coupures de presse (D 28, D 37) faisant état de promesses d'emploi et d'appartement, du versement d'une somme de 15 000 euros en provenance du Luxembourg par le truchement d'un donneur d'ordre dénommé Gérard A...et du versement de sommes par M. X... lui-même sur des comptes à l'étranger ouverts au bénéfice de résidents de Corbeil-Essonnes ; que s'il est exact que ces plaintes étaient expressément fondées sur l'article L. 106 du code électoral, il revenait au ministère public seul d'apprécier la suite à leur donner et de leur attribuer ultérieurement la qualification pénale la plus pertinente ; que le procès-verbal de synthèse du 4 avril 2012 établi par le service enquêteur (D 104) a conclu qu'il était souhaitable d'« étendre les investigations à d'éventuels abus de biens sociaux de M. X..., auteur des chèques, et recel d'abus de biens sociaux à l'égard de M E...et d'effectuer une perquisition chez les employeurs de M E..., à savoir la S. A. Maisons modulaires et le groupe industriel Marcel X... » ; qu'en définitive, l'enquête initiale, qui a effectivement consisté à vérifier les éléments transmis par Tracfin sur de probables délits de fraude électorale, ne constituait pas une fin en soi, mais un socle confortant la nécessité d'investigations complémentaires sur les infractions à caractère économique et financier pouvant se trouver à l'origine des faits de distribution d'argent ou d'avantages à des fins électorales ; que le soit-transmis du parquet Juridiction interrégionale spécialisée de Paris du 19 avril 2012 (D 105) renvoyant la procédure au parquet d'Évry en estimant que les faits étaient susceptibles d'être qualifiés de délit d'achat de vote plutôt que de corruption n'apparaît pas procéder d'une confusion entre l'infraction de corruption au sens du code pénal et l'infraction de corruption de vote au sens du code électoral, l'infraction de corruption au sens du code pénal étant apparue quasiment dès l'origine de l'enquête, comme démontré plus haut ; que ce soit transmis s'analyse en une mesure d'administration judiciaire relevant de l'exercice de l'action publique et ne saurait constituer une reconnaissance expresse d'incompétence matérielle produisant des effets de droit ; qu'en outre, le parquet d'Évry n'a pas contredit l'analyse du parquet de Paris sur la pertinence d'une qualification en délit d'achat de vote plutôt que de corruption, mais a retourné la procédure (D 106) seulement parce qu'il estimait que des investigations restaient à réaliser notamment sur les abus de biens sociaux relevant de la compétence de la juridiction interrégionale spécialisée et que c'est bien dans l'exercice de sa compétence spécifique que le parquet Juridiction interrégionale spécialisée de Paris a sollicité la continuation de l'enquête (D 107) pour vérifier, « notamment, la justification économique des fonds provenant des sociétés du groupe industriel Marcel X... et de la société Maisons modulaires » ; que là aussi, ainsi que démontré plus haut et dès lors que dès l'origine, les flux financiers suspects faisaient ressortir la participation de la société GIMD, des investigations sur l'infraction d'abus de biens sociaux relevant de la compétence matérielle de la juridiction interrégionale spécialisée n'avaient rien d'une référence artificielle ou superficielle pour justifier la compétence du parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris ; que dans la suite du soit-transmis du parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris ordonnant la poursuite de l'enquête, le service enquêteur a orienté ses investigations sur la recherche d'infractions d'abus de biens sociaux à compter du 1er août 2012 (D 119) ; que sur la base de l'enquête initiale et de son complément ; le parquet a pris le 21 mars 2013 un réquisitoire introductif (D 158) des chefs de corruption active et passive d'une personne détenant un mandat électif, abus de biens sociaux au préjudice de la société X... aviation, achat de vote, blanchiment, complicité et recel de ces infractions, l'ampleur de la saisine du juge d'instruction venant confirmer que les suspicions initiales de corruption passive, d'abus de biens sociaux et de blanchiment n'étaient pas artificielles ; qu'en définitive, la compétence du parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris ne souffre aucune insuffisance ; que c'est sans contradiction que la cour arrive à cette analyse, le fait qu'elle ait estimé dans son arrêt précédent du 2 février 2015 que les investigations bancaires sollicitées par le parquet d'Évry sur toute l'année 2009 dans la procédure concernant M. Mokhtar G...avaient bien pour objet de rechercher les éléments constitutifs d'une infraction d'achat de vote en vue du scrutin de 2009 n'excluant pas que des suspicions d'autres infractions de la compétence de la juridiction interrégionale spécialisée ressortaient d'autres éléments du dossier ainsi que dit plus haut ; qu'en conséquence, le moyen tenant à l'incompétence matérielle du parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris et à la nullité subséquente de l'enquête sera rejeté ;

" alors qu'il résulte de l'article 704 du code de procédure pénale que la juridiction interrégionale spécialisée ne peut être saisie que lorsque les investigations portent sur l'une au moins des infractions listées par ce texte ; que la compétence d'une juridiction s'apprécie nécessairement à la date de sa saisine ; qu'en l'espèce, par soit-transmis du 25 novembre 2010, le parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris a saisi la division nationale des investigations financières pour enquête, lorsqu'il n'était alors question que de présumés achats de vote, infractions électorales non susceptibles de justifier la saisine de la juridiction interrégionale spécialisée ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, pour écarter cette critique et justifier rétrospectivement la saisine de cette juridiction spécialisée, se rattacher artificiellement à des éléments pouvant renvoyer à des infractions à caractère financier apparus ultérieurement au dossier " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, pris de l'incompétence matérielle de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris pour mener des investigations portant sur des infractions électorales, eu égard à la rédaction, alors en vigueur, de l'article 704 du code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les faits dénoncés comme étant susceptibles de constituer des infractions électorales laissaient objectivement supposer la commission de délits de nature économique et financière, et dès lors, selon l'article 705 du code de procédure pénale, devenu l'article 704-1, que le procureur de la République de la juridiction interrégionale spécialisée exerce, pour la poursuite des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'article 43 du même code, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la garde à vue du demandeur, réalisée au terme de la procédure de levée d'inviolabilité parlementaire.
" aux motifs que sur le moyen tiré de la nullité de la garde à vue de M. X... au terme d'une procédure de levée d'inviolabilité parlementaire contraire aux exigences du procès équitable, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; que la mesure de garde à vue subie par M. X..., sénateur, n'a pu être prise, conformément à l'article 26 de la Constitution, qu'après une décision du 12 février 2014 du bureau du Sénat ayant levé son inviolabilité parlementaire ; que la procédure de levée d'inviolabilité parlementaire résulte de l'article 9 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ainsi que des articles 105 du règlement du Sénat et III bis de l'Instruction générale du bureau du Sénat ; qu'ainsi, elle est dépourvue de caractère juridictionnel ; que l'autorité judiciaire ne saurait porter une appréciation sur la conformité aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme de la procédure suivie devant le bureau du Sénat sans porter atteinte au principe de séparation des pouvoirs ; qu'il apparaît, ce qui est suffisant pour conclure à la régularité de la mesure de garde à vue prise à l'encontre de M. X..., que cette procédure a été initiée sur le fondement de deux demandes des juges d'instruction exposant tant les éléments mettant en cause M. X... tels qu'ils ressortaient de la procédure que les raisons pour lesquelles une mesure de garde à vue leur apparaissait nécessaire et que ces pièces établissent que la procédure de levée d'inviolabilité a été régulièrement et loyalement initiée au regard du contenu du dossier d'instruction ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la nullité de garde à vue de M. X... sera rejeté ;
" alors que, selon la Cour européenne des droits de l'homme, si les décisions en matière de levée d'inviolabilité parlementaire « relèvent des actes internes du Parlement et donc de la seule compétence de ce dernier ¿ il incombe néanmoins à la Cour européenne de vérifier que la procédure parlementaire en la matière se concilie avec les droits garantis par la Convention » (CEDH, GC, Kart c. Turquie, 3 décembre 2009, 8917/ 05, § 99,) ; que de la même manière, il appartient à une juridiction interne saisie du contrôle de la régularité d'une procédure, d'apprécier, en sa qualité de juge de droit commun de la Convention européenne, le respect du droit à un procès équitable dans la mise en oeuvre de la levée d'inviolabilité parlementaire ; que la Chambre de l'instruction ne pouvait en l'espèce se réfugier derrière la notion de séparation des pouvoirs pour refuser d'examiner le moyen de nullité qui lui était soumis " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, pris du caractère inéquitable de la procédure au terme de laquelle le Bureau du Sénat a levé l'inviolabilité parlementaire de M. X..., permettant ainsi son placement en garde à vue, l'arrêt énonce, notamment, que l'autorité judiciaire ne saurait porter une appréciation sur la conformité aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme de la procédure suivie au sein d'une assemblée parlementaire, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'inviolabilité comme les modalités de sa levée font partie du statut du parlementaire et participent comme telles à l'exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application d'un principe constitutionnel garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'enquête préliminaire et des actes subséquents ;
" aux motifs que sur le moyen tiré de la nullité de la procédure résultant de l'impossibilité pour M. X... d'exercer les droits de la défense durant une enquête préliminaire exceptionnellement longue le visant nommément depuis l'origine, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; que des faits susceptibles de mettre en cause M. X... ont été portés à la connaissance du parquet à compter du signalement initial de Tracfin du 7 juin 2010 ; qu'à l'issue d'une enquête préliminaire qui s'est achevée le 22 février 2013, une information judiciaire a été ouverte sur réquisitoire introductif du 21 mars 2013 ; que M. X... a été placé en garde à vue le 19 février 2014 et mis en examen le 10 avril 2014, date à laquelle il a pu prendre connaissance de la procédure ; qu'il soutient qu'il aurait dû pouvoir exercer les droits de la défense beaucoup plus tôt ; qu'au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à un procès équitable, les droits de la défense s'exercent dès lors qu'une personne fait l'objet d'une accusation, définie comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale ; que l'acte d'accusation se définit aussi comme celui ayant eu des répercussions importantes sur la situation de la personne suspecte ; que selon l'article préliminaire du code de procédure pénale, les droits de la défense sont ouverts à la personne suspectée ou poursuivie ; que dans le présent cas, s'il est exact que l'enquête préliminaire a été exceptionnellement longue, cette situation s'explique par la multiplicité des faits et des intervenants et par les nombreuses investigations réalisées sur les différentes infractions suspectées ; qu'ensuite, de nombreuses investigations ont encore eu lieu sur commission rogatoire, y compris au titre de l'entraide pénale internationale ; qu'elles étaient toutes nécessaires pour définir les contours des diverses responsabilités pénales susceptibles d'être encourues dans le dossier et pas seulement celle de M. X... ; que même si celui-ci apparaissait avoir une position centrale dans les faits, de nombreuses vérifications préalables devaient être effectuées pour aboutir ou non à l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission par lui-même d'une ou plusieurs infractions ; que ces diligences n'ont donné lieu à aucune mesure coercitive ou attentatoire aux libertés ; que s'il est tout aussi exact que l'affaire a été largement médiatisée et le rôle de M. X... évoqué dans la presse, cela n'est pas le fait de la procédure pénale, qui a débuté bien plus tard ; qu'il doit être rappelé que dans ses motifs d'annulation de la première élection municipale, le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 8 juin 2009, avait déjà considéré comme démontrées des pratiques d'achat de vote en faveur de M. X..., notamment, en s'appuyant sur un document audiovisuel portant sur un échange entre les candidats pendant la campagne électorale dans lequel celui-ci reconnaissait l'existence de pratiques de distribution d'argent ; que le requérant lui-même sort du cadre de la procédure pénale et du contentieux de la nullité lorsqu'il invoque un fait extérieur au dossier et estime avoir revêtu, aux yeux de l'opinion, la qualité d'accusé très en amont de l'enquête préliminaire ; qu'il admet ainsi implicitement que s'il a subi des répercussions importantes dans sa situation du fait de cette mise en cause publique, celles-ci ne sont en toute hypothèse pas imputables à la procédure, ce qui vide son moyen de toute substance ; qu'avant sa garde à vue, correspondant à la notification officielle des faits imputés, en l'occurrence corruption active et passive, complicité, recel d'abus de biens sociaux, achat de vote, blanchiment, financement illicite de campagne électorale et blanchiment de fraude fiscale à Corbeil-Essonnes entre 2008 et 2013, M. X... ne peut être considéré comme ayant été accusé ou suspecté au sens des textes cités plus haut ; que cette garde à vue ne peut en outre être considérée comme tardive puisqu'elle est intervenue dans la foulée d'une dizaine de gardes à vue préalables et dès que la levée de l'inviolabilité parlementaire a été obtenue ; que les droits de la défense ont ensuite été régulièrement reconnus à M. X... dans les termes du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la nullité de la procédure sera rejeté ;
" alors que toute personne a droit à être jugée dans un délai raisonnable ; qu'en outre, une personne « accusée » au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme doit bénéficier pleinement des droits de la défense ; que tel n'a pas été le cas du demandeur, visé par une enquête préliminaire d'une durée de plusieurs années, qui n'a été placé sous le statut de mis en examen que près de trois années et demi après le début des investigations ; que la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter le moyen de nullité de la procédure après avoir admis la durée « exceptionnellement longue » de l'enquête, ainsi que la « position centrale de M. X... dans les faits " ;
Attendu que le moyen par lequel M. X... fait valoir que, durant plusieurs années ayant précédé sa mise en examen, il n'a pas pleinement bénéficié des droits de la défense en raison de la durée de l'enquête préliminaire au cours de laquelle il était privé d'un accès au dossier de la procédure, est inopérant, dès lors que ce grief n'est pas susceptible de constituer une cause de nullité ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85362
Date de la décision : 15/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Mise en examen - Instruction précédée d'une enquête préliminaire - Moyen tiré de la privation d'accès au dossier de la procédure du fait de l'ouverture tardive de l'information - Moyen susceptible de constituer une cause de nullité de l'instruction (non) - Moyen inopérant

DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Mise en examen - Droits de la personne mise en examen - Instruction précédée d'une enquête préliminaire - Moyen tiré de l'ouverture tardive de l'information - Moyen susceptible de constituer une cause de nullité de l'instruction (non) - Moyen inopérant INSTRUCTION - Droits de la défense - Mise en examen - Droits de la personne mise en examen - Instruction précédée d'une enquête préliminaire - Moyen tiré de la privation d'accès au dossier de la procédure du fait de l'ouverture tardive de l'information - Moyen susceptible de constituer une cause de nullité de l'instruction (non) - Moyen inopérant

Le moyen par lequel une personne mise en examen fait valoir que, durant plusieurs années ayant précédé cette mesure, elle n'a pas pleinement bénéficié des droits de la défense, en raison de la durée de l'enquête préliminaire au cours de laquelle elle s'est trouvée privée d'un accès au dossier de la procédure, est inopérant, dès lors qu'un tel grief n'est pas susceptible de constituer une cause de nullité de l'instruction


Références :

Sur le numéro 1 : article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 

article 26 de la Constitution du 4 octobre 1958 

article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Sur le numéro 2 : article 80 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 02 juillet 2015

n° 1 :Sur l'incompétence des juges judiciaire et administratif pour connaître de la régularité de la mise en oeuvre des règles afférentes au statut de parlementaire, en application du principe de la séparation des pouvoirs garantissant l'exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement, à rapprocher : 1re Civ., 25 juin 1996, pourvoi n° 94-17411, Bull. 1996, I, n° 272 (cassation sans renvoi) ;CE, 4 juillet 2003, n° 254850, publié au Recueil Lebon ; CE, 28 mars 2011, n° 347869, mentionné aux tables du Recueil Lebon


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 2016, pourvoi n°15-85362, Bull. crim. criminel 2016, n° 79
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 79

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Desportes
Rapporteur ?: M. Talabardon
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.85362
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