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15/03/2016 | FRANCE | N°15-80567

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2016, 15-80567


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guito Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2014, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, deux ans de privation des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guéri

n, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambr...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guito Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2014, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, deux ans de privation des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 et 121-3, alinéa 1er, du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable du délit de harcèlement moral et, en répression, l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement, assortie du sursis, à une amende de 5 000 euros et à une interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pendant deux ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que, M. Y..., contrairement à ce qu'il a soutenu, était bien l'employeur de M. Claude-Bernard Z...et de Mme Elsie A...en sa qualité de maire de la commune de Petite-Île représentée par un conseil municipal à la tête duquel se trouve maire élu ; qu'il était le chef de l'administration communale et le supérieure hiérarchique de tous les personnels municipaux et, à ce titre, il signait les décisions d'affectations des agents dans le cadre de son pouvoir général d'organisation des services ; qu'au demeurant, comme l'a rappelé le premier juge, l'infraction de l'article 222-33-2 du code pénal ne suppose pas, pour qu'elle soit constituée, que son auteur ait la qualité d'employeur, ce moyen sera par conséquent écarté ; que contrairement à ce qu'il encore cru pouvoir déclarer, il a été le seul à décider, au sein d'une collectivité territoriale à taille humaine avec quelques centaines d'employés, de la nouvelle affectation de M. Z...et de la réorganisation des services qui a abouti à une nouvelle définition des fonctions de Mme A...; que cette position consistant à déclarer qu'il ne savait pas ou qu'il n'était pas informé à été la sienne tout au long de son audition en garde-à-vue par les enquêteurs (PV 00213/ 2011, BP de Petite-Île, pièce n° 42, 15 feuillets), elle ne saurait le dédouaner de sa responsabilité ; qu'à la lecture des pièces de procédure soumise à l'examen de la cour, les faits apparaissent matériellement constitués eu égard aux dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal, puisqu'il s'agit d'agissements répétés dont le but atteint a été de dégrader les conditions de travail de Mme A...et de M. Z..., de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, avec altération de leur santé physique et psychique et de compromettre irrémédiablement leur avenir professionnel ; que l'élément intentionnel ne fait pas défaut, la cour a tenu à ce titre, à souligner la chronologie des faits et les différentes dates reprises depuis le lendemain des élections, qui sont autant d'étapes qui n'avaient que pour seul but de harceler, de manière systématique et avec un raffinement digne de certains contes orientaux, M. Z...et Mme A...afin de les faire partir (ce but a, d'ailleurs, été conformé par plusieurs employés communaux) ; que les multiples faits constitutifs d'un harcèlement moral sont en l'espèce exemplaires, les deux plaignants qui, jusqu'à l'arrivée de la nouvelle équipe municipale dirigée par le prévenu, avaient eu au sin de la mairie de Petite-Île une évolution de carrière remarquable, des appréciations particulièrement élogieuses, ont vu très rapidement leur situation personnelle se dégrader pour se retrouver, par la volonté de M. Y..., sans activité et totalement isolés ; que Mme A...avait obtenu pour le service de restauration un agrément sanitaire que peu de collectivités obtiennent (il est tout à fait surprenant que pour sa défense, alors qu'en qualité de maire il était censé oeuvrer pour l'intérêt collectif, M. Y... ait déclaré que cet agrément n'aurait jamais été une fin en soi) ; que contrairement à ce que le prévenu a pu déclarer, il n'y avait jamais eu urgence à réorganiser le service en raison d'une prétendue souffrance des agents dont la réalité n'a jamais été rapportée ; qu'alors que la décision concernant la situation professionnelle de Mme A...et de M. Z...avait été prise au cours d'une réunion à caractère privé à laquelle le maire avait participé, tenue en dehors des règles élémentaires de gestion d'une collectivité, et sans procéder aux conditions des principaux intéressés avant ou après cette réunion, ni des responsables des services qui étaient censés les accueillir ; qu'il s'agissait là soit d'une vengeance, soit de la nécessité de placer des employés sympathisants qui avaient concouru à la récente victoire électorale ; que Mme A...avait fini par ne plus avoir de bureau, ni de dossiers sur consignes du maire ; que le but poursuivi ayant été de vider son poste de tout contenu en faisant d'elle une gestionnaire dépourvue de tout pouvoir de direction, ce qui n'avait aucun sens sauf pour l'humilier ou la briser ; que Mme A...a été affectée dans un service très technique des eaux, assainissement et réseaux électriques pour lequel elle n'avait aucune compétence, sans formation préalable, après vingt-cinq ans passés au service de la restauration, et ce au grand étonnement du responsable de ce service et alors que des techniciens de la commune pouvaient occuper ce poste ; qu'il convient de rappeler que par la suite M. Y... avait envisagé de l'affecter au cimetière ce qui aurait représenté un enterrement professionnel de première classe ; qu'à cette situation intentionnellement créée pour la pousser à l'échec, il lui avait été attribué un bureau éloigné de son lieu de travail et alors même qu'un bureau était libre dans le service, sans ordinateur, ni imprimante ; que dans le courant 2009, il lui était attribué un autre bureau dans un local de la maison des agriculteurs pour lequel elle ne disposait pas de la clé, comme pour les autres faits, il s'agissait pour le maire en exercice de dégrader volontairement les conditions de travail de Mme A...et de porter atteinte à sa dignité ce qui a immanquablement entraîné une détérioration de son état de santé constatée par des médecins que le chef de la commune n'a jamais pris en compte ; qu'enfin, il n'y a aucun motif précis dans l'arrêté pris deux mois après les élections qui lui a supprimé son indemnité spécifique ; qu'entendu tant par les enquêteurs que par le premier juge, M. Y... a été dans l'incapacité de décrire les manquements qui auraient été alors reprochés à Mme A...qui, il convient de le rappeler, a été le seul agent à se voir retirer cette prime et alors que quelques mois auparavant elle était encore très bien notée ; que cet arrêté, qui n'a aucun fondement sérieux, qui s'apparente à un véritable ukase, n'avait pour seul but que de nuire à Mme A...; qu'il en était allé de même pour M. Z..., qui s'était retrouvé dans un local de type container, au sein d'un environnement insalubre, sans moyens techniques (refus de lui fournir un logiciel) pour essayer de mettre en place un service dont la fiche de poste n'existait pas) ; que l'explication portant sur les préconisations de la chambre régionale des comptes n'a aucune réalité, il n'y avait aucune urgence et rien n'avait été fait pour que le nouveau service soit rapidement opérationnel ; qu'il est enfin parfaitement contraire à une gestion saine d'une mairie d'affecter un employé dans un service qui n'existait pas ; que M. Z..., comme Mme A..., s'était retrouvé dans une situation sans responsabilité et sans activité, connue d'une grande partie du personnel communal (il était connu pour être payé à ne rien faire) ce qui a profondément détérioré son état de santé psychique après de longues années d'un travail exemplaire au service de la collectivité ; que les faits sont ainsi matériellement et intentionnellement constitués, la décision sur la culpabilité sera par conséquent confirmée ;
" alors que le harcèlement moral est constitué par le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le harcèlement moral n'est pas constitué sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt qu'une grande partie des faits retenus pour caractériser le harcèlement moral avait été commis non par M. Y... mais par d'autres élus ou agents municipaux ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer M. Y... coupable de harcèlement moral, sur la base de faits commis au moins partiellement par d'autres personnes que lui, sans établir qu'il avait connaissance entière des conséquences de ces faits sur la santé et le comportement de Mme A...et de M. Z..." ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de harcèlement moral à l'égard de deux employés municipaux, dont elle a déclaré le prévenu, maire de la commune de Petite-Ile, coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen de cassation, relevé d'office, pris de la violation des articles 111-3, 222-33-2 et 222-45 du code pénal ;
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. Y... coupable de harcèlement moral, l'arrêt attaqué le condamne, notamment, à deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par les articles 222-33-2 et 222-44 du code pénal réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le moyen relevé d'office pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu, d'une part, que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents ; que, d'autre part, l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. Y... coupable du délit de harcèlement moral, et l'avoir condamné, notamment, à une peine d'emprisonnement assortie du sursis et à une peine d'amende, l'arrêt l'a condamné à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ;
Mais attendu qu'en se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu, maire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ;
Qu'il n'importe que M. Y... n'ait pas opposé devant les juges du fond l'exception dont il pouvait se prévaloir, l'incompétence des juridictions étant en pareil cas d'ordre public ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 18 décembre 2014, mais en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à une peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et en celles ayant prononcé sur l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80567
Date de la décision : 15/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 2016, pourvoi n°15-80567


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80567
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