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15/03/2016 | FRANCE | N°14-88469

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2016, 14-88469


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Marion dite Marine X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 3 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre MM. Emmanuel Y...et Georges Z..., du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller ra

pporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Marion dite Marine X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 3 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre MM. Emmanuel Y...et Georges Z..., du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication par l'Agence France presse d'une dépêche intitulée " Harcèlement sexuel : Georges Z...accusé par deux femmes ", et citant ce dernier en ces termes : " J'observe que cela vient de Me Gilbert B... qui est un proche de Marine X...avec laquelle je suis en conflit depuis des mois ", Mme X...a déposé une plainte et s'est constituée partie civile, du chef de diffamation publique envers particulier, considérant que ce propos lui imputait d'être à l'origine des plaintes portées contre M. Z...; que, mis en examen, M. Y..., président de l'Agence France presse, et M. Z..., auteur du propos litigieux, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction ; que le tribunal a relaxé les prévenus, débouté la partie civile de ses demandes et condamné celle-ci à payer aux prévenus des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ; que la partie civile a relevé appel de ce jugement ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légal ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel, en ce qu'il a retenu que, les propos poursuivis n'étaient pas diffamatoires à l'égard de Mme X...;
" aux motifs que, d'une part, « les termes ".. cela vient de Gilbert B... ¿ " ne peuvent être interprétés comme visant Mme X...pour être l'instigatrice des plaintes déposées à l'encontre de M. Z...puisque, outre, leur imprécision sur les manoeuvres qui auraient pu être exercées sur les plaignantes pour les persuader de déposer une plainte mensongère, c'est Gilbert B..., dont il est indiqué dans les passages précédents qu'en tant qu'avocat des deux plaignantes, il a annoncé dans le parisien leur dépôt de plainte, qui est visé par les propos litigieux » ; que « la proximité de l'avocat avec Mme X..., ainsi évoquée dans la suite de la phrase " ¿ qui est un proche de Mme X..., avec laquelle je suis en conflit depuis des mois. " ne permet pas de faire un lien entre le dépôt des plaintes et le rôle qu'aurait pu y jouer la partie civile, et ce d'autant moins qu'il est ensuite précisé, dans un passage non poursuivi, que M. Z...fait ainsi allusion " à des contentieux qui l'opposent à des membres de la dirigeante frontiste vivant à Draveil ", et non pas précisément à Mme X...» ; et que, « ni les termes de la dépêche AFP, publiée le 26 mai 2011, qui, annonçant les poursuites exercées par Mme X...du chef de diffamation, se limitent à rapporter l'interprétation qu'elle donne elle-même aux propos litigieux, ni l'article du journal le Figaro paru le 12 décembre 2013, soit plus de deux ans après la mise en ligne de ces propos, dans lequel M. Z...commentant le non-lieu dont il a bénéficié, annonce qu'il veut poursuivre " les comploteurs " à savoir la famille X...et " plus précisément M. Philippe A..., beau-frère de Mme X..., candidat aux législatives en 2012 " ne viennent confirmer l'interprétation qu'a donnée la partie civile des propos diffusés le 25 mai 2011, et dont le tribunal a estimé, à juste titre, qu'elle était le fruit d'extrapolations injustifiées » ;
" alors que les propos tenus par M. Z...insinuent clairement que les plaintes pour harcèlement sexuel déposées contre lui par deux anciennes employées municipales de Draveil et qu'il estime mensongères ont été suscitées de façon malveillante par Mme X..., que ces propos imputent donc à celle-ci, par voie d'insinuation, un fait qui est susceptible de faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire et qui porte atteinte à son honneur et à sa considération et qu'ils constituent le délit de diffamation publique envers un particulier " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, retenu qu'ils ne comportaient pas d'imputations diffamatoires visant la partie civile ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 470, 472 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il a déclaré abusive la constitution de partie civile de Mme Marine X...et a condamné celle-ci à payer à MM. Georges Z...et Emmanuel Y...la somme de 1 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs que, s'il est compréhensible que dans le cadre de la polémique politique suscitée par les propos litigieux, Mme X...ait voulu s'exprimer publiquement sur ce qu'elle estimait pouvoir être compris comme une mise en cause, à travers celle d'un avocat, présenté comme proche de son mouvement politique, de sa famille elle-même et du mouvement qu'elle représente, les poursuites qu'elle a exercées du chef de diffamation publique, en sachant que le fait diffamatoire allégué ne pouvait, par sa totale imprécision, permettre aux poursuites exercées de prospérer, tant à l'égard de M. Z..., sans se livrer à une interprétation tendancieuse et exagérée, qu'à l'égard de M. Y..., lequel, en qualité de directeur de publication, s'est limité à reprendre de bonne foi les propos tenus par ce dernier, ont été à juste titre considérés comme abusives par le tribunal ;
" 1°) alors qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure pénale qu'en cas de renvoi des fins de la poursuite, la personne relaxée ne peut demander la condamnation de la partie civile à des dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile que lorsque cette dernière a elle-même mis en mouvement l'action publique, qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction du chef de diffamation publique envers un particulier et qu'en condamnant néanmoins, après relaxe de ceux-ci, Mme X...à leur payer des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
" 2°) alors que l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant M. Z...et M. Y...devant le tribunal correctionnel excluait, par le fait même, que la plainte initiale avec constitution de partie civile de Mme X...puisse présenter un caractère abusif ;
" 3°) alors que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il a retenu que les propos poursuivis n'étaient pas diffamatoires à l'égard de Mme X..., prononcée sur le premier moyen de cassation, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de cet arrêt en ce qu'il a confirmé ledit jugement en ce qu'il a déclaré abusive la constitution de partie civile de Mme X..." ; Vu l'article 472 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de renvoi des fins de la poursuite, la personne relaxée ne peut demander la condamnation de la partie civile à des dommages-intérêts que lorsque cette dernière a elle-même mis en mouvement l'action publique par citation directe ;
Attendu que, statuant sur le seul appel de la partie civile, l'arrêt, après avoir constaté qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre des personnes mises en cause, a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la partie civile à payer à chacun des prévenus une somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile ;
Mais attendu qu'en confirmant le jugement, alors que l'action publique n'avait pas été mise en mouvement par citation directe de la partie civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 décembre 2014, en ses seules dispositions condamnant la partie civile à payer à chacun des prévenus une somme de 1 500 euros de dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88469
Date de la décision : 15/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 2016, pourvoi n°14-88469


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.88469
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