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15/03/2016 | FRANCE | N°14-85078

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2016, 14-85078


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Cyril X..., - La société Altran technologies, intervenante volontaire,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 24 juin 2014, qui, pour entrave au fonctionnement d'un comité d'établissement, a condamné le premier à 3 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, consei

ller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bét...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Cyril X..., - La société Altran technologies, intervenante volontaire,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 24 juin 2014, qui, pour entrave au fonctionnement d'un comité d'établissement, a condamné le premier à 3 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-6, L. 2323-7 et L. 2328-1 du code du travail, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action publique, a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. X... coupable des faits d'entrave au fonctionnement d'un comité d'entreprise commis du 6 décembre 2011 au 3 janvier 2012 à Paris, en tout cas, sur le territoire national et depuis temps non prescrit et l'a condamné au paiement d'une amende de 3 500 euros ;
" aux motifs propres que, aux termes de l'arrêt attaqué, « il convient de se référer au jugement déféré pour le demandeur détaillé des faits ; qu'il suffit de rappeler que la direction des sociétés Altran CIS et Altran technologies qui souhaitaient réaliser le déménagement de leurs locaux sur deux nouveaux sites, a convoqué le comité d'établissement de la société Altran à une réunion extraordinaire fixée le 6 décembre 2011, initiant une procédure d'information et de consultation avec communication aux élus d'une note explicative sur ce projet de nouveaux emplacements ; qu'estimant que les documents communiqués étaient imprécis et concernaient l'ensemble des institutions représentatives du personnel Altran et non spécifiquement les sociétés parisiennes Altran CIS et Altran technologies, indiquant de surcroît que le projet de déménagement était déjà bien avancé, deux adresses ayant déjà fait l'objet d'une sélection, le comité d'établissement d'Altran CIS faisait parvenir à la direction une série de questions devant faire l'objet d'une réunion le 20 décembre 2011 ; que lors de cette réunion, il s'avérait que le bail d'implantation de sociétés à Levallois-Perret avait déjà été dénoncé, que la signature d'un nouveau bail à Vélizy était envisagé et que la veille, lors de la réunion du comité central d'entreprise, il avait été annoncé qu'un bail avait été conclu à Vélizy dans l'immeuble " Tépaz " et qu'il n'était pas question de la part des dirigeants des deux sociétés de revenir sur cette décision de déménagement ; que le comité d'établissement, compte tenu du manque d'information et de consultation préalable à la mise en oeuvre d'un projet de déménagement, décidait d'agir en justice ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Altran CIS a été absorbée par la société Altran technologies le 1er octobre 2013 ; qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'action publique à l'égard de la société Altran CIS et l'intervention volontaire de la société Altran technologies sur les intérêts civils ; qu'il résulte des articles L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-6 et L. 2323-7 que le comité d'entreprise doit être consulté sur un projet de déménagement de locaux dans un délai suffisant pour lui permettre d'émettre un avis en connaissance de cause après avoir obtenu, préalablement à toute réunion, la communication de tous les documents afférents aux différentes modalités du transfert géographique du lieu de travail ; qu'en l'espèce, le bail de Levallois-Perret a été dénoncé le 28 octobre 2011 et que le bail de Vélizy a été conclu le 18 novembre 2011 ; qu'ainsi lors des réunions du 6 et du 20 décembre 2011, la décision de transfert des locaux avait été prise de manière définitive sans que le comité d'entreprise de la société Altran CIS ait été informé et consulté sur les restructurations, les regroupements et les modifications éventuelles des conditions de travail des salariés résultant de ce transfert ; qu'en effet, dès lors que des salariés de la société Altran CIS étaient concernés par le projet de déménagement, l'obligation d'information consultation de son comité d'entreprise s'imposait à cette dernière, peu important que la dénonciation et la conclusion des baux aient été effectuées par la société Altran technologies, la société Altran CIS, en étant nécessairement, informée, le documents produits tardivement au comité d'entreprise étant communs aux deux sociétés précitées ; que M. X... ne peut invoquer la délégation de pouvoir donnée au directeur des relations sociales dès lors qu'il présidait lui-même les réunions du comité d'entreprise de la société Altran CIS visées par la prévention et qu'il résulte de ses réponses faites le 20 décembre 2011, que la direction de la société Altran étant de s'implanter sur des sites moins coûteux, il a omis sciemment de consulter préalablement les institutions représentatives du personnel ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. X... coupable du délit d'entrave reproché, l'a condamné, en tenant compte de sa situation personnelle, à 3 500 euros d'amende et à payer des dommages-intérêts au comité d'établissement Altran CIS » ;
" et aux motifs adoptés que, aux termes du jugement entrepris, « sur l'argument selon lequel une consultation préalable aurait été inopérante, faute d'informations sûres et définitives : Un tel argument ne peut être retenu, étant observé qu'au moment où le déménagement a été envisagé, c'est d'abord sur le principe même d'une telle démarche qu'une consultation était nécessaire et légalement prévue, consultation justifiée en raison des bouleversements qu'une telle initiative suppose, tant en regard des raisons et des objectifs ayant motivé la décision de l'entreprise, qu'en regard des restructurations, des regroupements, et des modifications éventuels des conditions de travail des salariés ; qu'il convient par ailleurs d'observer qu'au moment où la décision de transfert des locaux a été prise, des orientations ont nécessairement été envisagées, le bail ayant été résilié, orientations dont il importe peu qu'elles aient pu changer par la suite, l'obligation de consultation s'inscrivant dans le temps des événements et non dans celui d'un avenir que personne ne peut prédire ; que la société Altran CIS ainsi que son président M. X... doivent donc être condamné pour n'avoir pas respecté les dispositions du code du travail et s'être rendus coupables du délit d'entrave ; que de manière plus générale, et pour les raisons ci-dessus évoquées, il convient de prononcer la relaxe de M. Philippe Z...et de la SA Altran technologies ; qu'il convient également de condamner M. X... au paiement d'une amende de 3 500 euros et la SAS Altrans CIS à une amende de 10 000 euros » ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que page 13 de leurs conclusions d'appel, M. X... et la société Altran technologies exposaient que la date de dénonciation du bail relatif aux locaux situés à Levallois-Perret, celle de la signature du bail pour les locaux sis à Vélizy-Villacoublay et celle de la signature du bail pour les locaux de Neuilly-sur-Seine, en octobre et novembre 2011, n'entraient pas dans la période couverte par la prévention, la citation précisant que les faits relatifs au délit d'entrave auraient été commis entre le 6 décembre 2011 et le 3 janvier 2013 ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de M. X... et de la société Altran technologies et en jugeant M. X... coupable du chef d'infractions dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel a méconnu les principes et textes susvisés ;
" 2°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs et du dispositif de l'arrêt équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant, dans les motifs de sa décision, que M. X... et la société Altran CIS auraient commis le délit d'entrave pour n'avoir pas consulté le comité d'entreprise de cette dernière sur la décision de transfert des locaux avant les réunions des 6 et 20 décembre 2011, le bail de Levallois-Perret ayant été dénoncé le 28 octobre 2011 et le bail de Vélizy-Villacoublay ayant été conclu le 18 novembre 2011 (ibid.), tout en confirmant la décision entreprise en ce qu'elle a jugé, dans son dispositif, que les faits d'entrave condamnés avaient été « commis du 6 décembre 2011 au 3 janvier 2012 », soit postérieurement à la résiliation du bail de Levallois-Perret, à la conclusion du bail de Vélizy-Villacoublay et à l'information donnée au comité d'entreprise sur ces deux événements, la cour d'appel a méconnu les principes et textes susvisés ;
" 3°) alors que le délit d'entrave ne peut résulter du défaut de consultation des institutions représentatives du personnel sur une décision prise par un tiers ; qu'en jugeant que dès lors que des salariés de la société Altran CIS étaient concernés par le projet de déménagement, l'obligation d'information-consultation de son comité d'entreprise s'imposait à cette dernière, « peu important que la dénonciation et la conclusion des baux aient été effectuées par la société Altran technologies, la société Altran CIS en étant nécessairement informée », la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;
" 4°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que page 11 de leurs écritures d'appel, M. X... et de la société Altran technologies exposaient que « M. X..., le 6 décembre 2011, en réponse à la question posée par les membres du comité d'établissement de la société Altran CIS sur l'existence ou non d'engagement pris au niveau d'Altran technologies, leur a précisé : « qu'il n'était pas en mesure de confirmer cette information », dès lors, « que le périmètre de sa présidence n'incluait pas la société Altran technologies » (pièces n° 15 p. 5, n° 60 et 61) » et que, « par ailleurs, M. X... n'a nullement été associé au choix de l'implantation des nouveaux locaux de la société Altran technologies à Vélizy-Villacoublay (pièces n° 69 et n° 78) » ; qu'en jugeant que dès lors que des salariés de la société Altran CIS étaient concernés par le projet de déménagement, l'obligation d'information-consultation de son comité d'entreprise s'imposait à cette dernière, « peu important que la dénonciation et la conclusion des baux aient été effectuées par la société Altran technologies, la société Altran CIS, en étant nécessairement informée, sans vérifier à quelle date M. X... et la société Altran technologie avaient été informés des décisions litigieuses et s'ils auraient été à même d'en informer les institutions représentatives du personnel avant que ces décisions ne soient prises, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;
" 5°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en jugeant que « M. X... ne peut invoquer la délégation de pouvoir donnée au directeur des relations sociales dès lors qu'il présidait lui-même les réunions du comité d'entreprise de la société Altran CIS visées par la prévention », réunions qui ont eu lieu postérieurement aux résiliations et conclusions de baux litigieux, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 6°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la note d'information du 20 décembre 2011, exposait les différentes raisons du projet, dont « une implantation plus proche de certains de nos clients » (note, p. 11), « une réduction des coûts » (ibid. p. 12) et « des capacités d'extension » des locaux (ibid.), sans qu'il ne ressorte à aucun moment de cette note que la société aurait omis sciemment de consulter préalablement les institutions représentatives du personnel ; qu'en jugeant qu'« il résulte de ses réponses faites le 20 décembre 2011 que la direction de la société Altran étant (sic) de s'implanter sur des sites moins coûteux, il (M. X...) a omis sciemment de consulter préalablement les institutions représentatives du personnel », la cour d'appel a statué par des motifs en contradiction avec les termes clairs et précis de la note d'information du 20 décembre 2011, méconnaissant ainsi les principes et textes susvisés " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société Altran technologies, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-6, L. 2323-7 et L. 2328-1 du code du travail, 1382 du code civil, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné, solidairement, M. X... et la SAS Altran CIS à payer au comité d'établissement CIS Paris de l'UES Altran technologie/ CIS, partie civile, la somme de 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs propres que, aux termes de l'arrêt attaqué, « il convient de se référer au jugement déféré pour l'exposé détaillé des faits ; qu'il suffit de rappeler que la direction des sociétés Altran CIS et Altran technologies qui souhaitaient réaliser le déménagement de leurs locaux sur deux nouveaux sites, a convoqué le comité d'établissement de la société Altran à une réunion extraordinaire fixée le 6 décembre 2011, initiant une procédure d'information et de consultation avec communication aux élus d'une note explicative sur ce projet de nouveaux emplacements ; qu'estimant que les documents communiqués étaient imprécis et concernaient l'ensemble des institutions représentatives du personnel Altran et non spécifiquement les sociétés parisiennes Altran CIS et Altran technologies, indiquant de surcroît que le projet de déménagement était déjà bien avancé, deux adresses ayant déjà fait l'objet d'une sélection, le comité d'établissement d'Altran CIS faisait parvenir à la direction une série de questions devant faire l'objet d'une réunion le 20 décembre 2011 ; que lors de cette réunion, il s'avérait que le bail d'implantation de sociétés à Levallois-Perret avait déjà été dénoncé, que la signature d'un nouveau bail à Vélizy était envisagé et que la veille, lors de la réunion du comité central d'entreprise, il avait été annoncé qu'un bail avait été conclu à Vélizy dans l'immeuble " Tépaz " et qu'il n'était pas question de la part des dirigeants des deux sociétés de revenir sur cette décision de déménagement ; que le comité d'établissement, compte tenu du manque d'information et de consultation préalable à la mise en oeuvre d'un projet de déménagement, décidait d'agir en justice ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Altran CIS a été absorbée par la société Altran Technologies le 1er octobre 2013 ; qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'action publique à l'égard de la société Altran CIS et l'intervention volontaire de la société Altran technologies sur les intérêts civils ; qu'il résulte des articles L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-6 et L. 2323-7 que le comité d'entreprise doit être consulté sur un projet de déménagement de locaux dans un délai suffisant pour lui permettre d'émettre un avis en connaissance de cause après avoir obtenu, préalablement à toute réunion, la communication de tous les documents afférents aux différentes modalités du transfert géographique du lieu de travail ; qu'en l'espèce, le bail de Levallois-Perret a été dénoncé le 28 octobre 2011 ; et que le bail de Vélizy a été conclu le 18 novembre 2011 ; qu'ainsi lors des réunions du 6 et du 20 décembre 2011, la décision de transfert des locaux avait été prise de manière définitive sans que le comité d'entreprise de la société Altran CIS ait été informé et consulté sur les restructurations, les regroupements et les modifications éventuelles des conditions de travail des salariés résultant de ce transfert ; qu'en effet, dès lors que des salariés de la société Altran CIS étaient concernés par le projet de déménagement, l'obligation d'information consultation de son comité d'entreprise s'imposait à cette dernière, peu important que la dénonciation et la conclusion des baux aient été effectuées par la société Altran technologies, la société Altran CIS, en étant nécessairement informée, le documents produits tardivement au comité d'entreprise étant communs aux deux sociétés précitées ; que M. X... ne peut invoquer la délégation de pouvoir donnée au directeur des relations sociales dès lors qu'il présidait lui-même les réunions du comité d'entreprise de la société Altran CIS visées par la prévention et qu'il résulte de ses réponses faites le 20 décembre 2011, que la direction de la société Altran étant de s'implanter sur des sites moins coûteux, il a omis sciemment de consulter préalablement les institutions représentatives du personnel ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. X... coupable du délit d'entrave reproché, l'a condamné, en tenant compte de sa situation personnelle, à 3 500 euros d'amende et à payer des dommages-intérêts au comité d'établissement Altran CIS » ;
" et aux motifs adoptés que, aux termes du jugement entrepris, « sur l'argument selon lequel une consultation préalable aurait été inopérante, faute d'informations sûres et définitives : un tel argument ne peut être retenu, étant observé qu'au moment où le déménagement a été envisagé, c'est d'abord sur le principe même d'une telle démarche qu'une consultation était nécessaire et légalement prévue, consultation justifiée en raison des bouleversements qu'une telle initiative suppose, tant en regard des raisons et des objectifs ayant motivé la décision de l'entreprise, qu'en regard des restructurations, des regroupements, et des modifications éventuels des conditions de travail des salariés ; qu'il convient par ailleurs d'observer qu'au moment où la décision de transfert des locaux a été prise, des orientations ont nécessairement été envisagées, le bail ayant été résilié, orientations dont il importe peu qu'elles aient pu changer par la suite, l'obligation de consultation s'inscrivant dans le temps des événements et non dans celui d'un avenir que personne ne peut prédire ; que la société Altran CIS ainsi que son président M. X... doivent donc être condamné pour n'avoir pas respecté les dispositions du code du travail et s'être rendus coupables du délit d'entrave ; que de manière plus générale, et pour les raisons ci-dessus évoquées, il convient de prononcer la relaxe de M. Z...et de la SA Altran technologies ; qu'il convient également de condamner M. X... au paiement d'une amende de 3 500 euros et la SAS Altrans CIS à une amende de 10 000 euros » ; " 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte, expressément, d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que page 13 de leurs conclusions d'appel, M. X... et la société Altran technologies exposaient que la date de dénonciation du bail relatif aux locaux situés à Levallois-Perret, celle de la signature du bail pour les locaux sis à Vélizy-Villacoublay et celle de la signature du bail pour les locaux de Neuilly-sur-Seine en octobre et novembre 2011, n'entraient pas dans la période couverte par la prévention, la citation précisant que les faits relatifs au délit d'entrave auraient été commis entre le 6 décembre 2011 et le 3 janvier 2013 ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de M. X... et de la société Altran technologies et en jugeant M. X... fautif du chef de faits dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel a méconnu les principes et textes susvisés ;

" 2°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs et du dispositif de l'arrêt équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant, dans les motifs de sa décision, que M. X... et la société Altran CIS auraient commis une faute pour n'avoir pas consulté le comité d'entreprise de cette dernière sur la décision de transfert des locaux avant les réunions des 6 et 20 décembre 2011, le bail de Levallois-Perret ayant été dénoncé le 28 octobre 2011 et le bail de Vélizy-Villacoublay ayant été conclu le 18 novembre 2011 (ibid.), tout en confirmant la décision entreprise en ce qu'elle a jugé, dans son dispositif, que les faits d'entrave condamnés avaient été « commis du 6 décembre 2011 au 3 janvier 2012 », (jugement entrepris, p. 10), soit postérieurement à la résiliation du bail de Levallois-Perret, à la conclusion du bail de Vélizy-Villacoublay et à l'information donnée au comité d'entreprise sur ces deux événements, la cour d'appel a méconnu les principes et textes susvisés ;
" 3°) alors que la faute civile née du délit d'entrave ne peut résulter du défaut de consultation des institutions représentatives du personnel sur une décision prise par un tiers ; qu'en jugeant que dès lors que des salariés de la société Altran CIS étaient concernés par le projet de déménagement, l'obligation d'information-consultation de son comité d'entreprise s'imposait à cette dernière, « peu important que la dénonciation et la conclusion des baux aient été effectuées par la société Altran technologies, la société Altran CIS en étant nécessairement informée », la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;
" 4°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que page 11 de leurs écritures d'appel, M. X... et de la société Altran technologies exposaient que « M. X..., le 6 décembre 2011, en réponse à la question posée par les membres du comité d'établissement de la société Altran CIS sur l'existence ou non d'engagement pris au niveau d'Altran technologies, leur a précisé : « qu'il n'était pas en mesure de confirmer cette information », dès lors, « que le périmètre de sa présidence n'incluait pas la société Altran technologies » (pièces n° 15 p. 5, n° 60 et 61) » et que « par ailleurs, M. X... n'a nullement été associé au choix de l'implantation des nouveaux locaux de la société Altran technologies à Vélizy-Villacoublay (pièces n° 69 et n° 78) » ; qu'en jugeant que dès lors que des salariés de la société Altran CIS étaient concernés par le projet de déménagement, l'obligation d'information-consultation de son comité d'entreprise s'imposait à cette dernière, « peu important que la dénonciation et la conclusion des baux aient été effectuées par la société Altran technologies, la société Altran CIS en étant nécessairement informée », sans vérifier à quelle date M. X... et la société Altran technologie avaient été informés des décisions litigieuses et s'ils auraient été à même d'en informer les institutions représentatives du personnel avant que ces décisions ne soient prises, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;
" 5°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la note d'information du 20 décembre 2011 exposait les différentes raisons du projet, dont « une implantation plus proche de certains de nos clients » (note, p. 11), « une réduction des coûts » (ibid. p. 12) et « des capacités d'extension » des locaux (ibid.), sans qu'il ne ressorte à aucun moment de cette note que la société aurait omis sciemment de consulter préalablement les institutions représentatives du personnel ; qu'en jugeant qu'« il résulte de ses réponses faites le 20 décembre 2011 que la direction de la société Altran étant (sic) de s'implanter sur des sites moins coûteux, il (M. X...) a omis sciemment de consulter préalablement les institutions représentatives du personnel », la cour d'appel a statué par des motifs en contradiction avec les termes clairs et précis de la note d'information du 20 décembre 2011, méconnaissant ainsi les principes et textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la direction des sociétés Altran CIS et Altran technologies, spécialisées en ingénierie informatique, a convoqué une réunion du comité d'établissement de la société Altran CIS le 6 décembre 2011 aux fins d'engager une procédure d'information et de consultation dudit comité en rapport avec son projet de déménagement de ses salariés sur de nouveaux sites ; qu'une nouvelle réunion a eu lieu le 20 décembre 2011 lors de laquelle il est apparu que le bail des locaux sis à Levallois-Perret, où étaient basés vingt-huit salariés de la société Altran CIS, avait été dénoncé le 28 octobre 2011 ;
Attendu que le comité d'établissement de la société Altran CIS a fait citer la société Altran CIS et M. X... du chef d'entrave au fonctionnement d'un comité d'établissement, commis entre le 6 décembre 2011 et le 3 janvier 2012, et en tout cas depuis temps non prescrit ; que le tribunal correctionnel ayant déclaré la prévention établie, les prévenus ont interjeté appel ;
Sur les deux moyens, pris en leur première branche :
Attendu que, pour fixer dans la période de prévention les faits imputés à M. X..., l'arrêt énonce que lors des réunions des 6 et 20 décembre 2011, la décision de transfert des locaux avait été prise de manière définitive sans que le comité d'établissement de la société Altran CIS ait été informé et consulté sur les restructurations, les regroupements et les modifications éventuels des conditions de travail des salariés résultant de ce transfert ;
Attendu que par ces motifs, la cour d'appel, relevant que la décision de l'employeur était définitive préalablement à la consultation du comité d'établissement, a justifié sa décision ;
Sur le moyen proposé par M. X... pris en sa cinquième branche :
Attendu que, pour écarter la délégation de pouvoirs invoquée par M. X..., donnée au directeur des ressources sociales, l'arrêt relève qu'il ne peut invoquer la délégation de pouvoirs donnée au directeur des relations sociales dès lors qu'il présidait lui-même les réunions du comité d'entreprise de la société Altran CIS visées par la prévention et qu'il résulte de ses réponses aux questions qui lui ont été posées lors de l'une de ces réunions qu'il a omis sciemment de consulter préalablement les institutions représentatives du personnel ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la réalité et la portée d'une délégation de pouvoirs relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Sur les deux moyens, pris en leurs autres branches :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise dont elle a déclaré M. X... coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE les pourvois
FIXE à 3 000 euros la somme que la société Altran technologie et M. X... devront payer au comité d'établissement CIS Paris de l'Ues Altran technologies/ Altran CIS au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85078
Date de la décision : 15/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 2016, pourvoi n°14-85078


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.85078
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