La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2016 | FRANCE | N°13-88530

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2016, 13-88530


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2013, qui a renvoyé M. Eric X... des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller

rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2013, qui a renvoyé M. Eric X... des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de Me BALAT et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut ou contradiction de motifs, violation de la loi, manque de base légale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 221-6 du code pénal ;
Attendu que la juridiction correctionnelle ne peut entrer en voie de relaxe du chef d'homicide involontaire sans avoir préalablement recherché, dans le respect du principe de la contradiction, toute faute d'imprudence ou de négligence entrant dans les prévisions du second de ces textes ;
Attendu que, selon le premier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que M. Ahmed Y..., salarié de la société MIC, effectuait des travaux de réfection d'une toiture composée de plaques de fibrociment lorsque que, alors qu'il s'était éloigné de plusieurs mètres de la zone d'intervention, l'une de ces plaques a cédé sous son poids, provoquant sa chute mortelle d'une hauteur de plus de sept mètres ; que M. Eric X..., gérant de ladite société, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs, d'une part, d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, d'autre part, de défaut de respect des mesures de sécurité relatives aux travaux sur les toitures ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable des faits et ont prononcé sur la réparation du préjudice des ayants droit de M. Y...; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour relaxer M. X... du chef d'homicide involontaire et rejeter, en conséquence, les demandes des parties civiles, l'arrêt retient, d'une part, que la chute du salarié ne peut être imputée au manquement à l'obligation de sécurité pour un travail en hauteur, dont le prévenu est déclaré coupable, puisque l'accident est survenu alors que la victime avait pris l'initiative, qui n'était pas commandée par l'employeur, ni n'était nécessaire à l'exécution de sa tâche, de s'éloigner de sa zone de travail, d'autre part, que, si le prévenu n'a pas établi, comme il l'aurait dû, un document unique d'identification et de prévention des risques liés à une opération de rénovation en toiture, cette négligence, qui n'a pas été mentionnée dans l'acte de poursuite, ne peut être sanctionnée ;

Mais attendu qu'en s'abstenant de rechercher si l'omission, par le prévenu, de procéder à une évaluation des risques professionnels liés à l'opération projetée, qu'elle avait relevée et sur laquelle l'intéressé s'était expliqué bien qu'il n'ait pas été poursuivi spécialement de ce chef, n'était pas à l'origine d'un défaut d'information du salarié sur les risques encourus en cas d'éloignement de sa zone de travail et, partant, si cette carence de l'employeur ne constituait pas une faute entrant dans les prévisions de l'article 221-6 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 21 novembre 2013, en ses dispositions ayant relaxé M. X... du chef d'homicide involontaire et débouté les parties civiles de leurs demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88530
Date de la décision : 15/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Imprudence ou négligence - Relaxe d'un prévenu fondée sur l'absence de faute - Motifs insuffisants - Omission de rechercher une faute dans le respect du principe du contradictoire

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motifs insuffisants - Applications diverses - Homicide et blessures involontaires - Relaxe d'un prévenu fondée sur l'absence de faute - Faute - Imprudence ou négligence - Omission de rechercher une faute dans le respect du principe du contradictoire

La juridiction correctionnelle ne peut entrer en voie de relaxe du chef d'homicide involontaire sans avoir préalablement recherché, dans le respect du principe de la contradiction, toute faute d'imprudence ou de négligence entrant dans les prévisions de l'article 221-6 du code pénal


Références :

article 221-6 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 2016, pourvoi n°13-88530, Bull. crim. criminel 2016, n° 78
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 78

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cordier (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Talabardon
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.88530
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award