LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 23 mai 2012, pourvoi n° 10-25. 801), qu'engagé le 1er juillet 1974 en qualité de serre-freins par la société générale de chemins de fer et de transport automobiles CFTA, devenue la société Europorte proximité, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de train VM hors classe, catégorie employé de la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local (VFIL), a été licencié pour motif économique par lettre du 20 septembre 2006 ; que contestant les sommes reçues dans le cadre de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que l'article 2. 2. 7 du livre III du plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des indemnités de licenciement conformes à l'article 26 H de la convention collective, lequel dispose notamment que l'indemnité de licenciement ne peut excéder douze mois de salaire plus un mois par enfant à charge, quand le premier de ces textes, qui stipule expressément que les indemnités seront versées « selon les modalités suivantes », ne reprend pas le dernier alinéa de l'article 26 H de la convention collective relatif au plafond de douze mois, la cour d'appel a dénaturé l'article 2. 2. 7 du livre III du plan de sauvegarde de l'emploi et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut interpréter que les clauses et actes dont le sens ou la portée est équivoque ; qu'en recherchant l'intention des partenaires sociaux au cours des négociations du plan de sauvegarde de l'emploi, pour en déduire qu'ils étaient convenus d'une application intégrale de l'article 26 H de la convention collective, tout en retenant que la référence de l'article 2. 2. 7 du livre III du plan de sauvegarde de l'employeur à ce texte était dépourvue de toute ambiguïté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'interprétation d'une clause du plan de sauvegarde de l'emploi, qui est un acte unilatéral de l'employeur, exige de caractériser l'intention de ce dernier au moment de son élaboration ; qu'en relevant que le secrétaire du comité d'entreprise et le délégué syndical CGT précisaient que les partenaires sociaux avaient souhaité, conformément à la demande des salariés, l'application pleine et entière de l'article 26 H de la convention collective, pour en déduire que le plafonnement de l'indemnité de licenciement à douze mois de salaire y était nécessairement sous-entendue, sans caractériser l'intention de l'employeur au moment de l'élaboration de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 ancien du code du travail, devenu L. 1233-61 du nouveau code du travail, en sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4°/ que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, le juge doit l'entendre dans celui avec lequel elle produira un effet, plutôt que dans le sens avec lequel elle n'en produira aucun ; qu'en retenant dès lors que l'article 2. 2. 7 du livre III du plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des indemnités de licenciement conformes à l'article 26 H de la convention collective, ce qui inclut nécessairement la limitation de l'indemnité de licenciement à douze mois de salaire, quand cette interprétation de la clause a pour effet de la priver purement et simplement d'effet, la cour d'appel a violé l'article 1157 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, sans dénaturation que, pour les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, l'article 2. 2. 7 du plan de sauvegarde de l'emploi faisait expressément référence aux dispositions de l'article 26 alinéa H de la convention collective VFIL et que d'autre part, il résultait des pièces soumises à son examen, qu'au cours de la procédure d'information et consultation des représentants du personnel, il avait été convenu d'une application intégrale de l'article 26 alinéa H de la convention précitée, la cour d'appel en a exactement déduit que le plafonnement de l'indemnité de licenciement prévu par ce dernier article était nécessairement inclus aux modalités de calcul visées par le plan ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de complément d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE l'article 2. 2. 7 du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Europorte Proximité concernant l'indemnité de licenciement est ainsi rédigé : « les indemnités de licenciement seront versées aux salariés concernés conformément à l'article 26 alinéa H de la convention collective VFIL selon les modalités suivantes : a) Pour chacune des 10 premières années de titularisation : un demi-mois de traitement avec minimum de deux mois ; b) Pour chacune des années suivantes : un mois de traitement ; c) Bonification globale d'un mois par enfant ; d) Bonification globale d'un demi-mois par année de service continu avant titularisation. L'indemnité totale sera calculée sur la somme des éléments a, b, c, d ci-dessus ; Le traitement à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité comportera le traitement du dernier mois d'activité, l'indemnité attachée au grade, l'incidence de la prime de fin d'année et, le cas échéant, l'indemnité différentielle de la fonction » ; que l'article 26 alinéa H de la convention collective VFIL auquel l'article 2. 2. 7 du livre III du plan de sauvegarde de l'emploi fait référence prévoit : « sous réserve des droits plus favorables que le personnel tient de statuts antérieurs ou de décisions prises ou approuvées par les pouvoirs concédants, pour suppression d'emploi ou transformation d'exploitation, des indemnités de licenciement au moins égales au taux ci-après : a) Pour chacune des 10 premières années de titularisation : un demi-mois de traitement avec minimum de deux mois ; b) Pour chacune des années suivantes : un mois de traitement ; c) Bonification globale d'un mois par enfant ; d) Bonification globale d'un demi-mois par année de service continu avant titularisation. L'indemnité totale sera calculée sur la somme des éléments a, b, c, d ci-dessus. Le traitement à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité comportera le traitement du dernier mois d'activité, l'indemnité attachée au grade, l'incidence de la prime de fin d'année et, le cas échéant, l'indemnité différentielle de la fonction. c) L'indemnité de licenciement ne pourra excéder de 12 mois plus un mois par enfant à charge au sens du code de la famille » ; que la société Cargo soutient que les rédacteurs du plan de sauvegarde de l'emploi ont clairement et sans équivoque entendu faire application du second de ces textes dans son intégralité et, en conséquence, du plafond qu'il prévoit et se réfère au rapport d'analyse des mesures prévues par le cabinet d'expertise comptable Secaphi Alpha désigné par le comité d'entreprise, à la note informative à destination du personnel rédigée par le délégué syndical CGT et représentant syndical au comité d'entreprise, au procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 19 juillet 2006 et à celui de la réunion du 20 septembre 2006 ; que Daniel X... fait valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi ne reprend pas les dispositions de la convention collective concernant le calcul de l'indemnité de licenciement en ce qu'il ne vise pas le plafond qui y est défini et qu'il est par conséquent fondé à solliciter, notamment en vertu du principe de faveur, à en revendiquer le bénéfice soit que lui soit opposée la limitation prévue par la convention collective ; que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit expressément des indemnités de licenciement conformes à l'article 26 H de la convention collective sans exclure la limitation à 12 mois prévue par cet article et le fait que le plan ne reprenne pas intégralement cet article de la convention collective, mais seulement ses modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, n'implique pas pour autant que la limitation à 12 mois de cette indemnité a été abandonnée ; qu'en effet, la référence de l'article 2. 2. 7 du livre III du plan de sauvegarde de l'emploi à l'article 26 alinéa H de la convention collective est dépourvue de toute ambiguïté ; qu'il résulte des pièces produites, qu'au cours des négociations du plan de sauvegarde de l'emploi, les partenaires sociaux sont toujours convenus d'une application intégrale de l'article 26 alinéa H de la convention collective, ce qui incluait nécessairement la limitation de l'indemnité de licenciement à 12 mois de salaires, calculée selon les modalités ci-dessus rappelées ; que le 17 février 2007, le secrétaire du comité d'entreprise et le délégué syndical CGT précisaient : « nous avons souhaité, conformément à la demande des salariés, l'application pleine et entière de l'article 26- H. Cet article n'a pas fait l'objet de négociation. La volonté était simplement de l'appliquer intégralement » ; qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré et de débouter monsieur X... de sa demande de complément d'indemnité de licenciement ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que l'article 2. 2. 7 du livre III du plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des indemnités de licenciement conformes à l'article 26 H de la convention collective, lequel dispose notamment que l'indemnité de licenciement ne peut excéder douze mois de salaire plus un mois par enfant à charge, quand le premier de ces textes, qui stipule expressément que les indemnités seront versées « selon les modalités suivantes », ne reprend pas le dernier alinéa de l'article 26 H de la convention collective relatif au plafond de douze mois, la cour d'appel a dénaturé l'article 2. 2. 7 du livre III du plan de sauvegarde de l'emploi et violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut interpréter que les clauses et actes dont le sens ou la portée est équivoque ; qu'en recherchant l'intention des partenaires sociaux au cours des négociations du plan de sauvegarde de l'emploi, pour en déduire qu'ils étaient convenus d'une application intégrale de l'article 26 H de la convention collective, tout en retenant que la référence de l'article 2. 2. 7 du livre III du plan de sauvegarde de l'employeur à ce texte était dépourvue de toute ambiguïté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE l'interprétation d'une clause du plan de sauvegarde de l'emploi, qui est un acte unilatéral de l'employeur, exige de caractériser l'intention de ce dernier au moment de son élaboration ; qu'en relevant que le secrétaire du comité d'entreprise et le délégué syndical CGT précisaient que les partenaires sociaux avaient souhaité, conformément à la demande des salariés, l'application pleine et entière de l'article 26 H de la convention collective, pour en déduire que le plafonnement de l'indemnité de licenciement à douze mois de salaire y était nécessairement sous-entendue, sans caractériser l'intention de l'employeur au moment de l'élaboration de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 ancien du code du travail, devenu L. 1233-61 du nouveau code du travail, en sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4°) ET ALORS, subsidiairement, QUE, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, le juge doit l'entendre dans celui avec lequel elle produira un effet, plutôt que dans le sens avec lequel elle n'en produira aucun ; qu'en retenant dès lors que l'article 2. 2. 7 du livre III du plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des indemnités de licenciement conformes à l'article 26 H de la convention collective, ce qui inclut nécessairement la limitation de l'indemnité de licenciement à douze mois de salaire, quand cette interprétation de la clause a pour effet de la priver purement et simplement d'effet, la cour d'appel a violé l'article 1157 du code civil.