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10/03/2016 | FRANCE | N°15-15457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2016, 15-15457


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2014), qu'ayant travaillé du 19 novembre 1974 au 26 novembre 1989 en qualité de mineur au sein des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, puis occupé un emploi salarié du 27 novembre 1989 au 23 juin 1998 au sein des sociétés Transmanche et Bouygues, M. X..., qui avait opté pour le maintien de son affiliation au régime de la sécurité sociale dans les mines et obtenu de ce dernier, à effet du 1er juillet 2000

, une pension de vieillesse, a sollicité, le 7 octobre 2009, auprès de la c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2014), qu'ayant travaillé du 19 novembre 1974 au 26 novembre 1989 en qualité de mineur au sein des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, puis occupé un emploi salarié du 27 novembre 1989 au 23 juin 1998 au sein des sociétés Transmanche et Bouygues, M. X..., qui avait opté pour le maintien de son affiliation au régime de la sécurité sociale dans les mines et obtenu de ce dernier, à effet du 1er juillet 2000, une pension de vieillesse, a sollicité, le 7 octobre 2009, auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie (la caisse) l'attribution d'une pension de retraite prenant en compte, en particulier, la période courant du 1er juillet 2000 au 31 août 2009 au cours de laquelle il avait perçu des allocations de chômage ; que la caisse lui ayant opposé un refus, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que sont prises en considération pour l'ouverture des droits à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale les périodes pendants lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés de l'assurance chômage ; que le texte de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ne distingue pas selon le régime dont l'intéressé relevait avant de devenir chômeur indemnisé ; qu'en l'espèce, M. X... avait été indemnisé au titre de l'assurance chômage du 24 juin 1998 au 31 décembre 2009 ; que s'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la période d'indemnisation antérieure au 30 juin 2000, période pour laquelle les cotisations au régime vieillesse avaient été, en vertu de dispositions spéciales, annulées et reversées en leur intégralité au régime spécial des mines, il y avait bien lieu, comme M. X... le demandait, et comme les premiers juges l'avaient retenu, de valider au titre du régime général que la liquidation de ses droits au titre de l'assurance vieillesse, les périodes postérieures pendant lesquelles il avait valablement conservé la qualité de chômeur indemnisé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, applicable au litige, que la prise en considération, au titre de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, d'un revenu de remplacement mentionné par ce texte n'est ouverte qu'aux personnes ayant la qualité d'assuré de ce régime ;

Et attendu que l'arrêt constate que M. X..., ayant choisi, comme le lui permettaient les dispositions de la loi de finances rectificative n° 73-1128 du 21 décembre 1973 et du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975, de bénéficier du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, au titre duquel une pension de retraite lui est versée, n'était plus ressortissant du régime général de la sécurité sociale pour lequel aucune cotisation ne figurait plus dans le dernier état de son relevé de carrière ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la période de chômage indemnisé litigieuse ne pouvait être prise en compte pour la détermination des droits de M. X... à une pension de retraite au titre du régime général ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 1 500 euros à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Mohamed X... de sa demande tendant à voir la CARSAT Nord Picardie condamnée à procéder à la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse et à calculer ses droits ouverts au titre de la période du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2009

Aux motifs qu'« il n'est pas contesté que, Mohamed X... ayant donc bénéficié des dispositions spéciales ci-dessus rappelées de la loi de finances rectificative du 21 décembre 1973 et du décret du 6 janvier 1975 et ayant ainsi continué d'être affilié au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines au titre du risque vieillesse, les cotisations au régime vieillesse qu'il avait pu verser au titre du régime général ont été, en application de ces dispositions spéciales, annulées et reversées en leur intégralité au régime spécial des mines ;
Qu'il apparaît d'ailleurs que, dans le dernier état du relevé de carrière de Mohamed X... tenu par la CARSAT, il n'apparaît plus aucune cotisation au titre du régime général et que seuls apparaissent des trimestres validés au titre du régime particulier de la sécurité sociale dans les mines, et ce jusqu'au mois de juillet 2000, ce relevé prenant donc en compte au titre du régime minier, et en application des dispositions spéciales de la loi de 1973 du décret du 6 janvier 1975, non seulement les trimestres durant lesquelles Mohamed X... avaient été mineur mais également les périodes d'activité de l'intéressé ayant succédé à son départ des Houillères du Nord-Pas-de-Calais ainsi que le début de sa période de chômage ;
Qu'en outre, c'est bien au regard de l'intégralité de ces périodes qu'a été calculée et allouée à Mohamed X... la pension de vieillesse dont il bénéficie depuis le mois de juillet 2000 ;
qu'il apparaît donc que, même si les allocations de chômage que l'intéressé semble avoir continué de percevoir postérieurement au mois de juillet 2000 constituent l'un des revenus de remplacement ou allocations visés par l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale qui peuvent être pris en compte en vue d'une éventuelle ouverture de droits à pension de vieillesse ; il n'en demeure pas moins que Mohamed X..., qui ne peut donc plus justifier de versement de cotisations au régime général de la sécurité sociale, a donc perdu, au titre de ce même régime général, la qualité d'assuré qui est par ailleurs exigée par ces mêmes dispositions de l'article 351-3 du code de la sécurité sociale pour pouvoir bénéficier de l'assurance vieillesse et que le seul fait qu'il ait pu continuer de percevoir des allocations de chômage postérieurement à juillet 2000 n'a pu lui maintenir ou restituer cette qualité ;
en conséquence, que c'est à juste titre que la CARSAT Nord Picardie, puis la commission de recours amiable de cette caisse, ont décidé d'écarter la demande d'allocation de pensions de vieillesse au titre du régime général pour la période d'août 2000 à décembre 2009 qui a été présentée par Mohamed X... ;
Que le jugement déféré doit donc être infirmé et que le recours de Mohamed X... doit être écarté. »

Alors que sont prises en considération pour l'ouverture des droits à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale les périodes pendants lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés de l'assurance chômage ; que le texte de l'article L351-3 du code de la sécurité sociale ne distingue pas selon le régime dont l'intéressé relevait avant de devenir chômeur indemnisé ; qu'en l'espèce, Monsieur Mohamed X... avait été indemnisé au titre de l'assurance chômage du 24 juin 1998 au 31 décembre 2009 ; que s'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la période d'indemnisation antérieure au 30 juin 2000, période pour laquelle les cotisations au régime vieillesse avaient été, en vertu de dispositions spéciales, annulées et reversées en leur intégralité au régime spécial des mines, il y avait bien lieu, comme Monsieur X... le demandait, et comme les premiers juges l'avaient retenu, de valider au titre du régime général que la liquidation de ses droits au titre de l'assurance vieillesse, les périodes postérieures pendant lesquelles il avait valablement conservé la qualité de chômeur indemnisé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L351-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-15457
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2016, pourvoi n°15-15457


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15457
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