LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 décembre 2014), que M. et Mme X... ont conclu, le 3 janvier 1989, avec la société Sablières et entreprises Morillon Corvol, aux droits de laquelle se trouve la société Cemex granulats, deux conventions de fortage d'une durée de vingt ans renouvelable tacitement par période de dix ans et portant sur les sablières de La Ventrouze et de Bizou ; que, les parties s'opposant sur l'interprétation des conventions après la cessation de l'exploitation du site de La Ventrouze, la société Cemex granulats a assigné M. et Mme X... en remboursement d'un trop perçu au titre de l'année 2009 ; que M. et Mme X... ont sollicité reconventionnellement le paiement d'un solde de redevance pour l'année 2010 ; que M. X... étant décédé, sa veuve, Mme Y..., et ses enfants, Mme Nathalie X... épouse B..., Mme Sylvie X... épouse A... et Mme Véronique X... épouse Z... (les consorts X...) ont repris l'instance ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société Cemex granulats et de rejeter leur demande ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il ressortait des tableaux d'extraction et de redevance des trois dernières années que la redevance avait été calculée par la société Cemex granulats sur la base minimale de 200 000 tonnes et souverainement retenu que la clause d'imputation des tonnages payés d'avance devait s'appliquer puisque le gisement de La Ventrouze était arrivé à épuisement en 2009 et que la seule redevance minimum due ne concernait plus que celui de Bizou à hauteur de 50 000 tonnes, la cour d'appel a pu en déduire, par une motivation suffisante et abstraction faite d'un motif surabondant, que la société Cemex granulats était fondée en sa demande de remboursement en raison des avances faites antérieurement et que la demande en paiement formée au titre de l'année 2010 par M. et Mme X..., qui ne pouvaient prétendre qu'à la seule redevance minimale prévue pour le site de Bizou, devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Cemex granulats ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. et Mme X... à rembourser à la société Cemex Granulats la somme de 22. 603, 82 ¿ majorée des intérêts au taux légal depuis le 21 avril 2010, au titre de l'exploitation de l'année 2009, et de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'une somme de 96. 623, 76 ¿ au titre des redevances dues pour l'année 2010 ;
AUX MOTIFS QUE, sur les redevances dues au titre des années 2009 et 2010, le jugement doit être confirmé puisque des deux contrats, il ressort que si la quantité extraite dans l'année n'atteignait pas 150. 000 ou 200. 000 tonnes (après l'ouverture du site de Bizou) cumulées le tonnage non extrait mais payé d'avance serait à valoir sur les tonnages des années postérieures, au-delà des tonnes minimales. Cette clause d'imputation des tonnes payées d'avance trouve lieu à s'appliquer puisque l'exploitation du site de La Ventrouze a cessé à compter de 2009, c'est donc à juste titre que la société Cemex Granulats a obtenu le remboursement de la somme de 22. 603, 82 ¿. Le contrat prévoit que la redevance trimestrielle n'est plus due lorsque le montant total du stock de matériaux payés d'avance est égal à la consistance résiduelle du gisement sous la condition que l'exploitant s'engage à extraire la fin du gisement dans un délai de deux ans à compter du paiement de la dernière redevance minimale. Les époux X... ne contestent pas que la carrière de La Ventrouze est épuisée depuis 2009 et compte tenu de ce qui précède, ils ne peuvent prétendre qu'à la seule redevance minimale prévue pour le site de Bizou. Leur demande en paiement de la somme de 96. 623, 76 ¿ ne peut qu'être rejetée. Le jugement sera confirmé ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE pour rejeter la demande des exposants en paiement de la somme de 96. 623, 76 ¿ au titre des redevances dues pour l'année 2010, la cour d'appel a retenu que « les époux X... ne contestent pas que la carrière de La Ventrouze est épuisée depuis 2009 » ; qu'en se déterminant de la sorte, quand dans leurs conclusions d'appel M. et Mme X... soutenaient, au contraire, que la carrière de La Ventrouze avait été exploitée jusqu'en 2010 par la société Cemex Granulats, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se déterminant par la simple affirmation selon laquelle « l'exploitation du site de La Ventrouze a cessé à compter de 2009 », pour en déduire que c'est à juste titre que la société Cemex Granulats a obtenu le remboursement de la somme de 22. 603, 82 ¿, sans indiquer sur quels éléments de preuve produits aux débats, a fortiori non analysés, elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; que, dès lors, en fondant sa décision à ce titre sur le fait que, selon elle, « les époux X... ne contestent pas que la carrière de La Ventrouze est épuisée depuis 2009 », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.