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10/03/2016 | FRANCE | N°15-14149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2016, 15-14149


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2014), qu'en 1998 et 1999, M. X..., propriétaire d'un manoir datant du Moyen Âge et classé monument historique, en a entrepris la rénovation sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que le lot couverture-charpente a été confié à la Société nouvelle Delestre (la société Delestre) et le lot maçonnerie à la société Gueble, aux droits de laquelle vient la société Restaur

ation orléanaise construction (la société ROC) ; que, par acte du 25 septembre ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2014), qu'en 1998 et 1999, M. X..., propriétaire d'un manoir datant du Moyen Âge et classé monument historique, en a entrepris la rénovation sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que le lot couverture-charpente a été confié à la Société nouvelle Delestre (la société Delestre) et le lot maçonnerie à la société Gueble, aux droits de laquelle vient la société Restauration orléanaise construction (la société ROC) ; que, par acte du 25 septembre 2009, M. X... a vendu le manoir à la société civile immobilière de Laleu (la SCI) ; que, le 27 novembre 2010, après que M. et Mme Z..., gérants de la SCI, se furent installés dans les lieux, le plancher haut de l'étage s'est effondré et M. Z..., qui se trouvait dans la salle de bain du deuxième étage, a chuté à l'étage inférieur ; que M. et Mme Z... et la SCI ont, après expertise, ont assigné M. Y..., la société Delestre et la société Gueble en indemnisation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, alors, selon le moyen :
1°/ que toute réception tacite est exclue en présence d'une clause contractuelle prévoyant que la réception sera expresse ; qu'en l'espèce, en retenant l'existence d'une réception tacite survenue le 25 avril 2000, sans rechercher si le contrat conclu avec l'architecte et le marché de travaux n'imposaient pas l'établissement d'un procès-verbal de réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1792-6 du code civil ;
2°/ que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état n'est pas caractérisée lorsque celui-ci n'a pas effectivement pris possession des lieux ; qu'en l'espèce, en retenant, pourjuger que l'ouvrage avait fait l'objet d'une réception tacite le 25 avril 2000, que le fait que les lieux n'aient jamais été occupés par le maître de l'ouvrage, pour des raisons tenant à sa personne, était sans incidence, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
3°/ que le juge doit mentionner les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en retenant que la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage résultait de l'achèvement des travaux d'un commun accord entre les parties au stade d'avancement où ils se trouvaient ainsi que du paiement, sans réserve, du prix de ces travaux, la cour d'appel, qui n'a pas visé les éléments de preuve lui permettant de tenir pour établis de tels faits, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la SCI de Laleu soutenait qu'elle avait été dans l'impossibilité d'agir contre les défendeurs avant le 19 mai 2011 faute pour elle de disposer des informations relatives aux travaux de rénovation litigieux de sorte que, conformément à l'article 2234 du code civil, le délai de prescription s'en était trouvé suspendu ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les travaux étaient terminés et payés le 15 février 1999, que la facture de nettoyage du chantier avait été réglée le 25 avril 2000, que l'absence d'occupation réelle des lieux par M. X... avait une cause étrangère à l'état du bâtiment et qu'aucune réclamation n'avait été formulée au cours des neuf années suivantes, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que ces éléments établissaient la volonté de M. X... de recevoir l'ouvrage, a légalement justifié sa décision de fixer la réception tacite au 25 avril 2000 ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes formées par la SCI à l'encontre de la société Delestre, de la société ROC et de M. Y... sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'arrêt retient que l'expertise a révélé que la cause de la pourriture de la poutre, qui a conduit à sa rupture, est une humidification anormale et prolongée pour des raisons extérieures aux travaux et tenant à la configuration d'origine du bâtiment, que l'intervention des entreprises est étrangère à la réalisation des dommages et qu'aucune violation délibérée des règles élémentaires de leur art ne permet de leur imputer la responsabilité du sinistre sur le fondement de l'existence d'une faute dolosive ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à exclure la faute dolosive des entrepreneurs et sans motif s'agissant de la responsabilité contractuelle de l'architecte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que, la disposition attaquée par ce moyen se rattachant par un lien de dépendance nécessaire aux chefs critiqués par le deuxième moyen, la cassation de l'arrêt sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des dispositions critiquées par ce moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la SCI de ses demandes formées sur le fondement de l'article 1792, l'arrêt rendu le 4 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y..., la MAF, la Société nouvelle Delestre et la société Restauration orléanaise construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société de Laleu, Mme Lydie Z... et Mme Charlène Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, pour rejeter sa demande d'indemnisation, déclaré prescrite l'action de la SCI de Laleu sur le fondement de l'article 1792 du code civil après avoir retenu la date du 25 avril 2000 comme date de réception tacite ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la réception des travaux de rénovation de l'immeuble : que Monsieur et Madame Hervé et Lydie Z... et la SCI DE LALEU contestent la réception tacite retenue par le tribunal ; que les travaux n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception et, contrairement aux affirmations des sociétés SND et ROC (conclusions page 8), n'ont pas fait l'objet d'une réception judiciaire, le tribunal ayant uniquement déduit l'existence d'une réception tacite de la constatation de l'achèvement des travaux, du nettoyage du chantier et du paiement du prix, tenant ces éléments pour la preuve de la volonté du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage ; qu'il est établi que Monsieur X..., maître d'ouvrage, a été victime, en cours des travaux, d'un grave problème de santé qui l'a empêché de mener l'opération de rénovation à son terme, de venir sur les lieux et d'emménager dans l'immeuble ; que cependant, comme l'a retenu le tribunal par des motifs que la cour adopte, le concours des circonstances qu'il relate, l'achèvement des travaux d'un commun accord entre le maître de l'ouvrage et les entrepreneurs au stade d'avancement où ils se trouvaient le 25 avril 2000, le paiement du prix des travaux exécutés, sans réserve, et l'absence de toute réclamation relative à d'éventuelles malfaçons pendant les neuf années suivantes, suffisent à établir la prise de possession de l'ouvrage par Monsieur X... et sa volonté de le recevoir en l'état, son absence d'occupation réelle des lieux ayant une cause étrangère à l'état du bâtiment ; que le jugement doit par conséquent être confirmé sur la fixation au 25 avril 2000 de la réception tacite de l'ouvrage ; sur la prescription : qu'à la date d'introduction de la procédure (octobre 2012), les règles de prescription applicables étaient celles résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soit : -un délai pour agir de 10 ans à compter de la réception des travaux pour une action engagée sur le fondement des articles 1792 à 1792-2 du Code civil(article 1792-4-2 du Code civil), -un délai pour agir de 10 ans à compter de la réception des travaux pour toute autre action en responsabilité engagée contre les constructeurs (article 1792-4-3 du Code civil), - un délai pour agir de cinq ans pour une action personnelle ou mobilière à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du Code civil), -un délai pour agir de dix ans à compter de la consolidation de la victime pour une action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel (226 du Code civil) ; que l'article 26 de la loi précise, concernant les durées de prescription qu'elle réduit, que les durée susvisées s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la SCI DE LALEU et les époux Z... déclarent expressément agir sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et de l'article 1382 du Code civil et invoquent subsidiairement l'article 1792 du Code civil ; qu'à la date de l'assignation en référé du 23 décembre 2010, premier acte de procédure, interruptif de prescription, la SCI DE LALEU était forclose pour agir en réparation des désordres affectant l'immeuble sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; (¿) » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'existence et la date de la réception : qu'il résulte de l'examen du dossier et des éléments débattus que les travaux de la SARL SND et de l'entreprise GUEBLE, aux droits de laquelle vient la SAS ROC, étaient terminés, payés, le chantier nettoyé et les soldes de marché réglés le 15 février 2009 ; que la facture de nettoyage du chantier de la société EVERCLEAN a été réglée le 25 avril 2000 ; qu'en effet, aux termes de l'article 1792-6 du code civil « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves » ; qu'à la date du 25 avril 2000, il apparaît donc que les travaux étaient terminés, payés, le chantier nettoyé ; que la volonté d'accepter l'ouvrage est donc établie ; que le fait que les lieux n'aient pas été habités pour des raisons tenant à la personne du maître de l'ouvrage est indifférent à la notion de réception ; qu'en outre, l'ouvrage était achevé à la date du 25 avril 2000 puisque les époux Z... l'ont occupé sans avoir à réaliser d'autres travaux ; qu'en conséquence, la date de réception tacite est fixée au 25 avril 2000 » ;
1°/ ALORS QUE toute réception tacite est exclue en présence d'une clause contractuelle prévoyant que la réception sera expresse ; qu'en l'espèce, en retenant l'existence d'une réception tacite survenue le 25 avril 2000, sans rechercher si le contrat conclu avec l'architecte et le marché de travaux n'imposaient pas l'établissement d'un procès-verbal de réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1792-6 du code civil ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état n'est pas caractérisée lorsque celui-ci n'a pas effectivement pris possession des lieux ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger que l'ouvrage avait fait l'objet d'une réception tacite le 25 avril 2000, que le fait que les lieux n'aient jamais été occupés par le maître de l'ouvrage, pour des raisons tenant à sa personne, était sans incidence, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge doit mentionner les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en retenant que la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage résultait de l'achèvement des travaux d'un commun accord entre les parties au stade d'avancement où ils se trouvaient ainsi que du paiement, sans réserve, du prix de ces travaux, la cour d'appel, qui n'a pas visé les éléments de preuve lui permettant de tenir pour établis de tels faits, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la SCI de Laleu soutenait qu'elle avait été dans l'impossibilité d'agir contre les défendeurs avant le 19 mai 2011 faute pour elle de disposer des informations relatives aux travaux de rénovation litigieux de sorte que, conformément à l'article 2234 du code civil, le délai de prescription s'en était trouvé suspendu ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI de Laleu de sa demande formée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité : que le rapport d'expertise fournit les éléments d'information suivants : - le plancher haut de la chambre s'est effondré et la poutre maîtresse perpendiculaire au faîtage (entrait) s'est brisée - la cause de l'effondrement est la rupture de la poutre fortement altérée par pourriture cubique et insectes xylophages - des fusées en châtaignier sont affectées par les mêmes causes - une cavité dans l'épaisseur du bois de l'entrait avait fait l'objet d'un comblement au mortier à une date indéterminée antérieure aux travaux - le pourrissement des pièces de charpente est consécutif à une humidification anormalement élevée des bois en raison d'infiltrations d'eau depuis l'extérieur (encastrement de l'entrait sur un corbeau en pierre traversant, maçonnerie extérieure très humide, absence de chéneaux) et d'infiltrations d'eau par le plancher des combles précédemment recouvert d'une dalle béton ; que l'expert estime que les travaux de réhabilitation auraient dû prévenir l'effondrement du plancher et que les entreprises n'ont pas procédé aux vérifications imposées par le CCTP ; que cependant, à défaut de visa du CCTP par le marché liant les entreprises au maître de l'ouvrage au nombre des documents contractuels et à défaut de signature du CCTP par les entreprises, seule la violation délibérée et consciente des règles élémentaires de leur art, en lien direct et certain avec les dommages subis, est susceptible de constituer une faute dolosive dans l'exécution des obligations contractuelles des entreprises ; que s'il est établi que la poutre et le plancher étaient dégradés au moment des travaux, et même antérieurement aux travaux, puisqu'une cavité dans l'épaisseur du bois avait déjà été comblée et que la société GUEBLE a renforcé le plancher par des pièces de bois neuf, l'expertise a révélé que la cause de la pourriture de la poutre, qui a conduit à sa rupture, est une humidification anormale et prolongée, pour des raisons totalement extérieures aux travaux et tenant à la configuration d'origine du bâtiment ; que dès lors que l'intervention des entreprises est étrangère à la réalisation des dommages, aucune violation délibérée des règles élémentaires de leur art ne permet de leur imputer la responsabilité du sinistre sur le fondement de l'existence d'une faute dolosive ; qu'à défaut, la SCI DE LALEU n'est pas fondée à poursuivre l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1147 du Code civil » ;
1°/ ALORS QUE le constructeur est, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il a violé par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, en retenant, pour exclure toute faute dolosive des entreprises, que leur intervention est étrangère à la réalisation des dommages dès lors que c'est, non leurs travaux, mais l'humidification anormale et prolongée de la poutre qui a causé sa rupture, tout en relevant que la poutre et le plancher étaient dégradés au moment des travaux puisque qu'une cavité dans l'épaisseur du bois avait déjà été comblée et que la société Gueble avait renforcé le plancher par des pièces de bois neufs, ce dont il résultait que la SND et la société Gueble (aux droits de laquelle vient la société ROC) avaient violé de manière délibérée et consciente les règles de leur art, peu important à cet égard le défaut de visa du CCTP par le marché de travaux, en ne s'assurant pas de la stabilité à long terme du plancher sur lequel elles intervenaient et en dissimulant lesdites dégradations au maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du code civil ;
2°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant l'action de la SCI de Laleu fondée sur la faute dolosive qui était dirigée à la fois contre les entrepreneurs et contre l'architecte, sans consacrer le moindre développement à la faute dolosive que cette société reprochait à M. Y..., architecte redevable au titre de sa mission d'une obligation de diagnostic et chargé du suivi des travaux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Z... de leurs demandes fondées sur l'article 1382 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La cause des dommages ne résidant pas dans les travaux réalisés mais dans le pourrissement de la poutre en raison de son humidification excessive et prolongée, la demande formée par Monsieur et Madame Hervé et Lydie Z... sur le fondement de l'article 1382 du code civil n'est pas fondée » (arrêt p.5, avant-dernier §) ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « les dispositions de l'article 1382 du code civil ne trouvent application en matière de construction qu'en cas de dol (jugement p.8 §4) ;
1°/ ALORS QUE l'action de M. et Mme Z... reposant sur les mêmes fautes que celles invoquées, sur le terrain contractuel, par la SCI de Laleu à l'encontre de la SND, de la société ROC, de M. Y... et de la MAF, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du second moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE l'action en responsabilité d'un tiers à l'encontre d'un constructeur peut être engagée sur le fondement d'une faute simple ; qu'en affirmant que cette action était subordonnée à l'existence d'un dol, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ ALORS QU'en excluant toute faute délictuelle des constructeurs à l'égard des époux Z... au motif que la cause des dommages ne résiderait pas dans les travaux réalisés mais dans le pourrissement de la poutre, tout en relevant que la poutre et le plancher étaient dégradés au moment des travaux puisqu'une cavité dans l'épaisseur du bois avait déjà été constaté et que la société Gueble avait renforcé le plancher par des pièces de bois neuf, ce dont il résultait non seulement que la SND et la société Gueble (aux droits de laquelle vient la société ROC) avaient violé les règles de leur art en ne s'assurant pas de la stabilité à long terme du plancher mais encore que M. Y..., l'architecte, avait manqué à son obligation de diagnostic et de suivi du chantier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-14149
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2016, pourvoi n°15-14149


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14149
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