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10/03/2016 | FRANCE | N°15-13942

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2016, 15-13942


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 décembre 2014), que la société Franalex a confié le lot « ameublement » d'un complexe hôtelier et touristique à la société Roches contract ; que celle-ci, estimant que le retard de livraison provenait d'une désorganisation du chantier et lui avait causé un préjudice et n'ayant pu obtenir le paiement du solde de ses factures de la part de la société Franalex qui lui reprochait différentes

malfaçons, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement ;
Attendu que, pour re...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 décembre 2014), que la société Franalex a confié le lot « ameublement » d'un complexe hôtelier et touristique à la société Roches contract ; que celle-ci, estimant que le retard de livraison provenait d'une désorganisation du chantier et lui avait causé un préjudice et n'ayant pu obtenir le paiement du solde de ses factures de la part de la société Franalex qui lui reprochait différentes malfaçons, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'une somme au titre des coûts supplémentaires générés par le retard et l'absence de sécurisation du chantier, l'arrêt retient que les conclusions d'appel de la société Roches contract ne contiennent aucune explication pertinente à propos de la somme réclamée, que, si l'expert estime recevables les factures produites pour justifier du préjudice, il laisse au juge le soin de trancher, que son rapport ne permet aucune conclusion formelle quant au préjudice allégué et que les motifs retenus par les premiers juges pour accueillir la demande sont insuffisants dans la mesure où ils sont fondés uniquement sur des documents émanant de la comptabilité de la société Roches contract ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de la somme de 148 495,36 euros formée par la société Roches contract au titre des coûts supplémentaires générés par le retard et l'absence de sécurisation du chantier, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Franalex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Franalex à payer la somme de 3 000 euros à la société Roches contract ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Roches contract.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Roches Contract de sa demande de paiement de la somme de 148.495,36 euros au titre des coûts supplémentaires générés par le retard et l'absence de sécurisation du chantier ;
AUX MOTIFS QUE pour condamner la société Franalex à payer à la société Roches Contract la somme de 158.509,96 euros à titre de dommages et intérêts, les premiers juges ont retenu que, selon les explications en page 37 du rapport d'expertise, le retard pris dans l'avancement du chantier et ses conséquences, vols, déformation des bois, coordination pour interventions morcelées, participe hautement à la construction du litige entre Franalex et Roches Contract, que le retard a eu pour conséquence directe des coûts supplémentaires pour la société Roches Contract aux fins de remplacer les produits volés réparer les produits détériorés par les interventions des autres corps de métier, réaliser des travaux non prévus pour ajuster les meubles aux dimensions non conformes et poser les meubles sur une période de 5 mois au lieu des 2 mois prévus ; qu'enfin en page 44, il indique que les factures diverses produites par la société Roches Contract pour justifier de son préjudice lui paraissent recevables, dès lors qu'elles correspondent à des frais engagés à raison du retard pris dans la construction de l'ensemble immobilier, à savoir, déplacements pour approvisionnement anticipé exigé en fonction du planning communiqué décalé de la réalité de l'avancement du chantier et logements de personnels non calculés initialement, que le tribunal a décidé en conséquence d'allouer les sommes suivantes : 10.014,60 euros de travaux complémentaires consécutifs au vol, 148.495,36 euros de coûts supplémentaires validés par l'expert pour l'allongement de 3 mois de la pose des meubles, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2009, date de l'assignation et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; que de son côté la société Franalex fait valoir que la société Roches Contract voudrait lui imputer les conséquences de sa propre faute, qu'en outre, elle ne justifierait nullement du préjudice invoqué, les factures produits étant particulièrement fantaisistes et qu'enfin, le marché ayant été conclu à forfait, elle ne saurait réclamer de supplément de prix ; que les conclusions d'appel de la société Roches Contract ne contiennent aucune explication pertinente à propos de la demande en paiement d'une somme de 148.495,36 euros, que si l'expert dit qu'il lui est apparu que les diverses factures produites par la société Roches Contract pour justifier de son préjudice étaient recevables, il dit aussi exposer les parties et laisser au tribunal le soin de trancher, que son rapport ne permet aucune conclusion formelle quant au préjudice allégué, que les motifs retenus par les premiers juges pour faire droit à la demande sont insuffisants dans la mesure où ils sont fondés uniquement sur des documents émanant de la comptabilité de la société Roches Contract ; que la réalité du préjudice allégué n'est pas établie par les pièces produites ;
ALORS, 1°) QUE le principe suivant lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en relevant que les motifs sur lesquels le tribunal de commerce s'étaient fondé pour faire droit à la demande indemnitaire formulée au titre du surcoût généré par le retard du chantier étaient insuffisants dans la mesure où ils étaient uniquement fondés sur des documents émanant de la comptabilité de la société Roches Contract, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;
ALORS, 2°), QU'en relevant que les conclusions d'appel de la société Roches Contract ne fournissaient aucune explication pertinente sur sa demande et que, s'il était apparu à l'expert que les différentes factures qu'elle produisait étaient recevables, il appartenait au tribunal de trancher le litige, sans avoir elle-même procédé à l'analyse, même sommaire, des pièces produites par la société Roches Contract à l'appui de sa demande en vue d'établir que du fait de l'allongement du délai de son intervention, elle avait dû engager des frais supplémentaires de transport, de stockage, de logement pour son personnel, etc., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE le juge ne peut refuser d'évaluer un préjudice dont ses constatations font ressortir l'existence ; qu'en rejetant la demande indemnitaire formulée au titre du surcoût généré par le retard du chantier après avoir constaté que, par la faute de la société Franalex, la durée d'intervention de la société Roches Contract qui ne devait durer que deux mois avait duré cinq mois, ce dont résultait l'existence du préjudice invoqué par la société Roches Contract, le retard ayant nécessairement engendré des coût supplémentaires pour l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-13942
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2016, pourvoi n°15-13942


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13942
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