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10/03/2016 | FRANCE | N°15-13431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2016, 15-13431


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 11 septembre 2014), que M. X..., salarié de la société Sintex Nief plastic (l'employeur), a été victime, le 12 mai 2003, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) ayant fixé à 29 % le taux d'incapacité permanente partielle, l'employeur a contesté devant un tribunal du contentieux

de l'incapacité l'opposabilité de cette décision ;

Sur le premier ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 11 septembre 2014), que M. X..., salarié de la société Sintex Nief plastic (l'employeur), a été victime, le 12 mai 2003, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) ayant fixé à 29 % le taux d'incapacité permanente partielle, l'employeur a contesté devant un tribunal du contentieux de l'incapacité l'opposabilité de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en inopposabilité, alors, selon le moyen, que l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale fait obligation à la caisse de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire dont celui-ci est saisi et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que dans le cadre de la procédure de contestation du taux d'incapacité permanente partielle, la totalité des pièces médicales n'avait pas été transmise à son médecin consultant, de sorte qu'à défaut d'un réel débat contradictoire, l'employeur n'avait pu exercer de façon effective son droit de recours ; qu'en particulier n'avaient pas été communiqués au docteur Y..., médecin désigné par l'employeur, ni le compte-rendu établi par le docteur Z..., psychiatre, ni l'avis du docteur A... qui avait fixé un taux d'IPP de 6 % pour les séquelles psychologiques ; qu'en jugeant que la caisse n'était pas tenue de communiquer à l'employeur ou au médecin conseil désigné par lui les pièces médicales présentées au médecin-conseil qui lui ont permis de rendre son avis, en l'occurrence les rapports établis par les docteurs Z... et A..., la CNITAAT a violé les articles R. 143-8 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue, dans les dix jours suivant la réception de la déclaration du recours présenté devant la juridiction du contentieux technique, de transmettre au secrétariat de celle-ci les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; que, selon l'article L. 143-10 du même code, lorsque, saisie d'une contestation portant sur le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la juridiction du contentieux technique désigne un médecin-expert ou un médecin consultant, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente, le rapport étant également notifié à la demande de l'employeur au médecin que l'employeur a mandaté à cet effet ;

Et attendu que l'arrêt retient essentiellement que si la caisse est tenue, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi ; qu'en l'espèce, le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle a été produit sous pli confidentiel, en première instance et en appel, par le service du contrôle médical ;

Que de ces constatations, la Cour nationale, qui était saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse et avait désigné un médecin consultant, a exactement déduit que l'employeur n'était pas fondé à reprocher à la caisse un manquement aux prescriptions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, de sorte que sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision attributive de rente devait être rejetée ;

D'où il suit qu'inopérant en ce qu'il invoque la violation de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les séquelles de l'accident justifient, à son égard, la fixation d'une incapacité permanente partielle au taux de 18 %, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que l¿employeur concluait que le taux d'incapacité permanente partielle de 18 % proposé par le médecin consultant ne pouvait être retenu, d'une part en raison des divergences d'appréciation sur le préjudice physique entre les différents médecins ayant examiné l'affaire, d'autre part à raison de l'absence de production des rapports psychiatriques permettant de déterminer un retentissement psychologique, enfin parce que la victime avait été licenciée pour un motif différent d'inaptitude de sorte qu'aucun taux socioprofessionnel ne pouvait lui être attribué ; qu'en adoptant les conclusions du médecin consultant qu'elle avait désigné, sans répondre à ces conclusions déterminantes, la Cour nationale a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant expressément adopté les conclusions du médecin consultant dont elle a reproduit l'intégralité du rapport, la Cour nationale a pu, répondant aux conclusions prétendument délaissées et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, décider que les séquelles retenues, consistant en une raideur et des troubles sensitifs du majeur et de l'annulaire de la main gauche non dominante qui avaient nécessité une prise en charge psychiatrique de la victime, justifiaient un taux d'incapacité permanente partielle de 18 %, en ce compris une majoration de 3 % en raison des difficultés à retrouver un emploi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sintex Nief plastic aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sintex Nief plastic ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, par M. Laurans, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience du dix mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sintex Nief plastic

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Nief Plastic de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision attributive de rente et d'AVOIR dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime monsieur X... le 12 mai 2003 justifient à l'égard de la société Nief Plastic l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 18 % à la date de consolidation du 24 mai 2006 ;

AUX MOTIFS QUE la Cour rappelle que le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; que si l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi ; qu'il en va ainsi du certificat médical initial et du certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l'assuré en vertu de l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, des certificats de prolongation visés à l'article R. 441-7 et de l'avis du service du contrôle médical prévu à l'article R. 434-31 du même code ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a transmis en première instance et en appel, le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation, ainsi que les conclusions du médecin conseil ; qu'il y a lieu de rappeler que la caisse, ne détient pas le rapport d'incapacité permanente établi, après examen de l'assuré, par le service du contrôle médical, ni les autres pièces médicales visées à l'article R. 442-2 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical ; que la communication du rapport d'incapacité permanente au médecin désigné par l'employeur est soumise à des règles spécifiques prévues à l'article L. 143-10 et R. 143-32 du code de la sécurité sociale, qui affranchissent le médecin conseil, dans cette hypothèse précise, de son obligation au secret médical ; qu'en l'espèce, le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle a été produit sous pli confidentiel, en première instance et en appel, par le service du contrôle médical ; qu'il s'en déduit que les pièces médicales présentées par le salarié au médecin-conseil ne sont pas détenues par la caisse et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le service du contrôle médical à les communiquer à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci ; qu'il en va ainsi des documents médicaux visés par l'argumentation de la société NIEF PLASTIC ; que si les dispositions de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale précisent que l'entier rapport médical comprend les constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis est fondé, ces dispositions n'imposent pas la communication des pièces médicales qui ont permis au médecin-conseil de rendre son avis, mais simplement la reprise au sein du rapport médical des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis est fondé ; que dès lors, la société NIEF PLASTIC n'est pas fondée à reprocher à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône un manquement aux prescriptions des articles R. 143-8 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision attributive de rente ;

ET AUX MOTIFS QUE la Cour rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, "le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité" ; que la Cour observe, suite à l'examen attentif des éléments cliniques du dossier, qu'à la date du 24 mai 2006, date de consolidation des séquelles de son accident du travail, M. Habib X... présentait des séquelles consistant en une raideur et en des troubles sensitifs du majeur et de l'annulaire de la main gauche non dominante, qui ont nécessité une prise en charge psychiatrique ; que la Cour constate ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 18 % (dix-huit pour cent), à l'égard de la société NIEF PLASTIC ; que la cour estime en conséquence que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ;

ALORS QUE l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale fait obligation à la caisse de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire dont celui-ci est saisi et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; qu'en l'espèce, la société Nief Plastic faisait valoir que dans le cadre de la procédure de contestation du taux d'incapacité permanente partielle, la totalité des pièces médicales n'avait pas été transmise à son médecin consultant, de sorte qu'à défaut d'un réel débat contradictoire, l'employeur n'avait pu exercer de façon effective son droit de recours ; qu'en particulier n'avaient pas été communiqués au docteur Y..., médecin désigné par la société Nief Plastic ni le compte-rendu établi par le docteur Z..., psychiatre, ni l'avis du docteur A... qui avait fixé un taux d'IPP de 6 % pour les séquelles psychologiques ; qu'en jugeant que la CPAM n'était pas tenue de communiquer à l'employeur ou au médecin conseil désigné par lui les pièces médicales présentées au médecin-conseil qui lui ont permis de rendre son avis, en l'occurrence les rapports établis par les docteurs Z... et A..., la CNITAAT a violé les articles R. 143-8 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR attribué à monsieur X... un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % ;

AUX MOTIFS QUE la Cour rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, "le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité" ; que la Cour observe, suite à l'examen attentif des éléments cliniques du dossier, qu'à la date du 24 mai 2006, date de consolidation des séquelles de son accident du travail, M. Habib X... présentait des séquelles consistant en une raideur et en des troubles sensitifs du majeur et de l'annulaire de la main gauche non dominante, qui ont nécessité une prise en charge psychiatrique ; que la Cour constate ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 18 % (dix-huit pour cent), à l'égard de la société NIEF PLASTIC ; que la cour estime en conséquence que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ;

ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que la société Nief Plastic concluait que le taux d'IPP de 18 % proposé par le médecin consultant ne pouvait être retenu, d'une part en raison des divergences d'appréciation sur le préjudice physique entre les différents médecins ayant examiné l'affaire, d'autre part à raison de l'absence de production des rapports psychiatriques permettant de déterminer un retentissement psychologique, enfin parce que la victime avait été licenciée pour un motif différent d'inaptitude de sorte qu'aucun taux socioprofessionnel ne pouvait lui être attribué (cf. mémoire p. 10 et 11) ; qu'en adoptant les conclusions du médecin consultant qu'elle avait désigné, sans répondre à ces conclusions déterminantes, la CNITAAT a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-13431
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 11 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2016, pourvoi n°15-13431


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13431
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