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10/03/2016 | FRANCE | N°15-13049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2016, 15-13049


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 décembre 2014), rendu en dernier ressort, que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) a adressé, le 16 juillet 2009, à la société Cremonini restauration (la société) une injonction de prendre des mesures de sécurité propres à prévenir les risques de chutes et de troubles musculo-squelettiques ; qu'ayant constaté l'abs

ence de réalisation complète de l'ensemble de ces mesures par la société, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 décembre 2014), rendu en dernier ressort, que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) a adressé, le 16 juillet 2009, à la société Cremonini restauration (la société) une injonction de prendre des mesures de sécurité propres à prévenir les risques de chutes et de troubles musculo-squelettiques ; qu'ayant constaté l'absence de réalisation complète de l'ensemble de ces mesures par la société, la caisse lui a imposé, par décision du 29 octobre 2012, une cotisation supplémentaire égale à 50 % du montant de ses cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles à effet du 1er juin 2012 ; que la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la décision litigieuse et de réduire la cotisation supplémentaire à 25 %, alors, selon le moyen, que toute cotisation supplémentaire imposée par la caisse pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par une exploitation doit être maintenue tant que l'employeur n'a pas réalisé entièrement les mesures de sécurité prescrites ; qu'en l'espèce, sur avis de la commission paritaire permanente, la caisse a fixé la cotisation supplémentaire à un taux de 50 % faute pour la société de n'avoir pas exécuté complètement les mesures de sécurité préconisées ; qu'en constatant que les mesures demandées n'étaient pas totalement réalisées, pour néanmoins annuler la majoration de la cotisation supplémentaire à 50 % et la maintenir à 25 %, la Cour nationale n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant constaté la réalisation partielle des mesures de prévention sollicitées et l'existence d'exigences techniques nouvelles imposées par la caisse depuis l'injonction, la Cour nationale, a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, en déduire que l'imposition de cotisations supplémentaires imposées à la société devait être réduite au taux minimum de 25 % mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010 auquel renvoie l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Laurans, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience du dix mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France mettant à la charge de la société Cremonini Restauration une cotisation supplémentaire de 50 % à effet du 1er juin 2012 et de 200 % à effet du 1er décembre 20l3, et d'AVOIR dit qu'il y a lieu de réduire la cotisation supplémentaire à 25 % ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1.242-7 du code de la sécurité sociale, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail peuvent, pour tenir compte des risques exceptionnels d'accidents du travail ou de maladies professionnelles présentés dans l'exploitation, imposer aux employeurs des cotisations supplémentaires, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 16 septembre 1977, abrogé et remplacé par l'arrêté ministériel du 9 décembre 2010 ; qu'il ressort des pièces produites par les parties :- que lors de visites effectuées les 24 février et 23 juin 2009, le contrôleur sécurité de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France a constaté que le personnel de cet établissement était exposé à des risques professionnels,- qu'en conséquence, et en application des dispositions de l'article L.422-4 du code de la sécurité sociale, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juillet 2009 portant mention des voie et délai de recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, a fait injonction à la Société Cremonini RestaurationSAS de prendre, sous peine de majoration de son taux de cotisation, les mesures suivantes :1- Risque de chute, dans un délai d'un mois - mettre à la disposition des salariés un moyen de transport des mets et boissons, leur permettant de garder une main libre pour franchir les escaliers. Ce dispositif peut être constitué, par exemple, d'une balancelle fermée sur 4 faces qui permet de plus de limiter le risque de brûlure en cas de renversement de liquide chaud.- doter les salariés de chaussures de travail avec semelles anti-dérapantes conformes à la norme EN 347.2- Risque de troubles musculo-squelettiques (TMS), dans un délai de 4 mois Mettre à disposition des salariés des chariots de service des repas et petits déjeuners reprenant les principes développés lors de la conception des chariots pour la vente des trains Corail, à savoir:- des roues de diamètre 200 mm au minimum,- une barre d'appui basse permettant un léger basculement facilitant le franchissement des ponts entre les voitures,- des freins facilement accessibles,- des poignées verticales de longueur 400 mm permettant une poussée avant-bras horizontaux, quelle que soit la taille du salarié,- une surface de travail dégagée sur le dessus pour faciliter la préparation des plateaux, intégrant un moyen de blocage des verseuses d'eau chaude, ou toute autre mesure d'une efficacité au moins équivalente, que la Société Cremonini RestaurationSAS n'a pas contesté l'injonction devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de sorte que les mesures sont devenues définitives et exécutoires.Sur le risque de chutes:que la Cour constate, au vu des pièces produites par les parties:- que les modèles de chaussures de sécurité retenus ont été présentés au CHSCT du 14 septembre 2010, puis ont été commandés et livrés au mois de janvier 2011,- que la Société CREMONINI REST AURA TION SAS a établi à partir de mars 2011 un plan de prévention "service à bord", remis aux salariés en même temps que les chaussures, leur rappelant l'obligation de leur port ainsi que d'avoir constamment trois points d'appui lors de la montée ou la descente des escaliers,- que ce n'est qu'au dernier trimestre de l'année 2012 que la réflexion a débuté quant à la mise à disposition d'un moyen de transport des mets et boissons pour garder une main libre lors du franchissement des escaliers,- que des sacs de transport ont alors été acquis.qu'ainsi, les mesures sollicitées dans l'injonction concernant le risque de chute ont été réalisées.Sur le risque de troubles musculo-squelettiques qu'il ressort des nombreuses pièces versées aux débats par les parties:- qu'après divers échanges et vérifications, le fabricant des trolleys existants a indiqué au cours de l'année 2010 qu'il n'existait aucune marge disponible pour intégrer des leviers et des banes sollicitées dans l'injonction et qu'ainsi seule la conception de nouveaux trolleys devaient être envisagées pour intégrer ces mesures,- qu'à partir de cette date, plusieurs prototypes ont été créés, testés et modifiés à la demande de la Société Cremonini RestaurationSAS afin de prendre en compte les mesures visées dans l'injonction,- que le contrôleur de sécurité de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France a assisté à diverses réunions de CHSCT relatives à la présentation des prototypes, à des réunions de travail avec le fabricant, aux tests subséquents mais qu'il n'a jamais validé les modifications apportées, qu'au contraire, la Cour constate que pour soutenir que les salariés de la Société Cremonini RestaurationSAS sont toujours exposés aux risques, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France fait état d'éléments qui ne faisaient pas partie de l'injonction du 16 juillet 2009 ;qu'ainsi, dans son courrier du 20 juillet 2012 (pièce n030), la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France soutient que l'exposition au risque de troubles musculo-squelettiques est liée notamment au poids des trolleys et au fait qu'ils disposent de roues fixes à l'arrière ; qu'elle sollicite également une modification du système de freinage afin d'éviter des heurts et trébuchements ; qu'or, l'injonction ne fait aucunement référence au poids des chariots ni à la motricité de leurs roues ; que de même, il est uniquement sollicité une accessibilité plus facile des freins ; que la Société Cremonini RestaurationSAS quant à elle produit les résultats des tests réalisés les 1er décembre 2011,24 mai et 27 juin 2012, ainsi que les modifications à apporter ; qu'elle démontre qu'à partir de l'année 2010, elle n'a cessé de faire le nécessaire pour obtenir des trolleys conformes aux exigences de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France en terme de prévention des risques professionnels ; que la Cour constate également que la nécessité de réaliser des prototypes n'est apparue que lors de la mise en oeuvre de la mesure sollicitée dans l'injonction ; qu'ainsi, eu égard aux contraintes techniques de la mesure à réaliser, des délais plus longs que ceux initialement fixés étaient nécessaires pour établir les plans, fabriquer les prototypes et les tester avant de lancer une production à plus grande échelle ; que dans ces conditions, quand bien même les mesures ne seraient pas encore totalement réalisées et les salariés encore exposés aux risques, il y a lieu d'annuler la majoration de la cotisation supplémentaire à 50 % et de la maintenir à 25 % minimum obligatoire fixé par l'arrêté du 9 décembre 2010, au vu des efforts de la Société Cremonini RestaurationSAS et des exigences supplémentaires sollicitées en cours de procédure par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France ;
ALORS QUE toute cotisation supplémentaire imposée par la caisse pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par une exploitation doit être maintenue tant que l'employeur n'a pas réalisé entièrement les mesures de sécurité prescrites ; qu'en l'espèce, sur avis de la Commission paritaire permanente, la CRAMIF a fixé la cotisation supplémentaire à un taux de 50 % faute pour la société Cremonini Restauration de n'avoir pas exécuté complètement les mesures de sécurité préconisées ; qu'en constatant que les mesures demandées n'était pas totalement réalisées, pour néanmoins annuler la majoration de la cotisation supplémentaire à 50 % et la maintenir à 25 %, la CNITAAT n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 242-7 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-13049
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 10 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2016, pourvoi n°15-13049


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13049
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