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10/03/2016 | FRANCE | N°15-12970;15-12971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2016, 15-12970 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n °G 15-12.970 et J 15-12.971 ;
Sur les premiers moyens similaires, pris en leur première branche :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ;
Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que la caisse primaire d'assuranc

e maladie du Rhône (la caisse) lui ayant notifié respectivement, les 10 avr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n °G 15-12.970 et J 15-12.971 ;
Sur les premiers moyens similaires, pris en leur première branche :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ;
Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) lui ayant notifié respectivement, les 10 avril 2013 et 2 mai 2014, un indu dans le remboursement des transports facturés du 1er novembre 2012 au 28 février 2013 ainsi qu'une pénalité financière, la société des taxis de Liergues (la société) a saisi de deux recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu qu'en statuant sur ces recours, alors que M. X..., assesseur du tribunal, était membre de la commission consultative amenée à apprécier la responsabilité de la société dans la réalisation des faits reprochés et à proposer le prononcé d'une pénalité au directeur de la caisse dans les conditions fixées par l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il avait porté une appréciation sur les mêmes faits litigieux entre les mêmes parties, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 18 décembre 2014 (RG n° 234/14 et n° 245/14), entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ;
Condamne la société Les Taxis de Liergues aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° G 15-12.970 par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué qui déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de sa demande en paiement de la somme de 3 772,36 euros à l'encontre de la société des Taxis de Liergues, suite au contrôle effectué sur les prestations remboursées pour la période du 1er novembre 2012 au 28 février 2013, d'avoir été rendu par un tribunal dans une composition comprenant comme assesseur non salarié, M. Jean-Paul X... qui avait déjà siégé au sein de la commission des pénalités dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 162-1-14 et R. 147-1 du code de la sécurité sociale engagée par la caisse à l'encontre de cette même société pour la même période.
ALORS D'UNE PART QUE toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil; que ne satisfait pas à ces conditions le tribunal des affaires de sécurité sociale composé d'un assesseur qui a précédemment connu de l'affaire dans le cadre de la commission des pénalités financières des taxis; qu'aussi le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, après que l'affaire ait été débattue devant M. Jean-Paul X... assesseur non salarié qui était déjà membre du collège des taxis lors de la séance de la commission des pénalités financières des taxis a été rendu en violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
ALORS D'AUTRE PART QUE pour assurer le respect de l'impartialité, une personne ne peut siéger au sein d'une juridiction lorsqu'elle a déjà connu de l'affaire dans le cadre d'une commission qui s'est prononcée sur les mêmes faits ; qu'aussi le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, après que l'affaire ait été débattue devant M. Jean-Paul X... assesseur non salarié qui était déjà membre du collège des taxis lors de la séance de la commission des pénalités financières des taxis, a été rendu en violation des articles L. 111-5 et suivants du code de l'organisation judiciaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône notifiée le 23 septembre 2013 et débouté ladite caisse de sa demande en paiement de la somme de 3 772,36 euros à l'encontre de la société des Taxis de Liergues, suite au contrôle effectué sur les prestations remboursées pour la période du 1er novembre 2012 au 28 février 2013.
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 322-5 du CSS que les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire. Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme a une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable a ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement a une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement ; qu'en application de ces dispositions légales une convention locale était signée entre la CPAM du Rhône et les Taxis de Liergues ; que cette convention prévoit dans son article 2, « les prestations donnant lieu à prise en charge au titre de l'assurance maladie est le transport assis professionnalisé médicalement prescrit a un assuré social ou à son ayant droit pour la délivrance de soins ou le suivi d'une thérapie. Cette prestation doit être conforme aux dispositions prévues par le décret du 23 décembre 2006 et par l'arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription de transport. A ce titre elle comprend une aide au déplacement et à l'installation du patient dans le véhicule, une transmission des informations nécessaires à l'équipe soignante, le respect rigoureux des régies d'hygiène et la prévention du risque infectieux. En outre, l'entreprise de taxi s'engage à conserver à bord du véhicule une trousse de secours dont la composition minimale est précisée à l'annexe 6.... » ; que la convention prévoit en son article 8 et en son annexe 5 les détails précis de la tarification à appliquer par la société de taxis ; que cette annexe 5 de la convention dispose que les parties signataires conviennent des tarifs suivants, le transporteur s'engageant a facturer le montant de la course facturée et affiché par un compteur horokilométrique dit « taximètre » intégrant l'ensemble des composantes de la course, à savoir :- la prise en charge du malade- l'indemnité kilométrique- la marche lente.Que la fin des dispositions de cette annexe 5 prévoit que dans le cadre de contrôle de facturation diligenté par l'assurance maladie, celui-ci s'effectuera sur la base du logiciel-via-michelin-transport le plus rapide ;que selon les dispositions de l'article 9 du CPC, il incombe a chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'il appartient en conséquence a la CPAM, dans l'hypothèse d'un contrôle et de fraude relevée de rapporter la preuve de la fraude ou du manquement opéré dans la facturation mise en cause ; qu'il convient en liminaire de souligner que les dispositions de la convention signée prévoient en conséquence expressément que la prestation donnant lieu a prise en charge financière par la CPAM suppose une prescription médicale de transport, mais suppose également une prestation incluant l'aide du malade au déplacement et la transmission d'informations a l'équipe soignante ; qu'en outre si la convention applicable prévoit la référence au logiciel « via-michelin-transport le plus rapide », dans l'hypothèse d'un contrôle de facturation, la référence a cette application de calcul de distance, si elle s'effectue de fait le jour du contrôle, ne peut en toute logique éluder les conditions dans lesquelles s'est déroulée la course ayant donné lieu à la facturation ; qu'en effet les conditions de circulation, les conditions météorologiques au jour du transport ne peuvent être totalement écartées sans créer une totale incompréhension de la part du taxi concerné ; que le contrôle ne peut s'effectuer à partir d'un simple calcul informatique de données sans tenir compte des conditions de circulation et du degré d'affection du malade transporté ; qu'à ce sujet l'argument soutenu par la CPAM selon lequel un malade souffrant d'une affection grave nécessitant une prestation plus importante ne peut être effectuée par un taxi, mais sera effectuée par un VSL, ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire ; que les dispositions du CSS et la convention signée par la CPAM avec la société de taxis ne prévoit aucunement cette distinction dans le type de transport ; qu'en l'espèce, le 10 avril 2013, la CPAM a notifié a la société des taxis de Liergues un redressement à hauteur de la somme de 3 772,36 euros suite au contrôle effectué par ses services pour la période du 1er novembre 2012 au 28 février 2013 ; qu'à l'appui de la notification du redressement effectué, la CPAM a produit un tableau récapitulatif indiquant le numéro d'immatriculation, le nom des bénéficiaires, les références des décomptes concernés, la nature et la date des actes litigieux ainsi que le montant des sommes versées à tort ; que l'examen du tableau produit à l'appui du redressement présente dans ses trois dernières colonnes :- le montant facturé par la société de taxis- le calcul CPAM avec l'outil de reconstitution via Michelin.- L'incidence financière.que l'examen des documents produits par la CPAM à l'appui de sa demande de redressement n'apporte aucune précision sur la prise en compte des conditions dans lesquelles le transport en cause a été effectué ; que le contrôle effectué par la CPAM s'appuie de manière stricte sur les renseignements fournis par l'application informatique Via Michelin, mais qu'aucune considération des conditions météorologiques du transport n'a été prise en compte; qu'a contrario, la société de Taxis de Liergues apporte des éléments de preuve établissant de manière précise ;- que pour un transport effectué l'itinéraire mentionné par ce site n'était pas encore ouvert à la circulation; qu'il ne peut donc faire référence de manière sérieuse a cet itinéraire dans le cadre du redressement.- que les conditions météorologiques du jour du transport ne permettaient pas au chauffeur de taxi de respecter les temps résultant du calcul effectué informatiquement par Via Michelin sans mettre en danger le patient transporté (facture 791)- que les deux courses facturées et contestées ont bien pu être matériellement réalisées (factures 744 et 737)Que les incohérences démontrées par la demanderesse dans le redressement effectué par la CPAM ne permettent pas d'apporter un crédit suffisant au contrôle effectué ; qu'en l'absence de preuves supplémentaires rapportées par la CPAM quant au bien fondé du redressement effectué, la CPAM sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3 772,36 euros au titre du redressement effectué. » ;
ALORS QUE les frais de transports pris en charge par l'assurance maladie doivent nécessairement intervenir sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ; que lorsque ces transports sont effectués par une entreprise de taxi, ils ne peuvent être pris en charge que selon les modalités de la convention conclue entre cette entreprise et l'organisme social intéressé ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que la convention locale signée entre la CPAM du Rhône et les Taxis de Liergues prévoyait en son article 8 et en son annexe 5 les détails précis de la tarification à appliquer par la société de taxis ainsi que les modalités de contrôle de facturation diligenté par l'assurance maladie qui devait être effectué « sur la base du logiciel-via-michelin-transport le plus rapide » ; qu'en décidant, pour nier l'existence de l'indu mis à jour par la caisse à l'occasion d'un contrôle effectué sur cette base, que celle-ci devait être écartée pour tenir compte de conditions météorologiques auxquelles la convention ne faisait aucune référence, le tribunal a violé ensemble l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale et la convention entre les entreprise de taxi et les organismes locaux d'assurance maladie.Moyens produits au pourvoi n° J 15-12.971 par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué qui a infirmé la décision de la Commission de pénalités financières de la CPAM du Rhône en date du 2 mai 2014 et débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de sa demande en paiement de la somme de 300 euros au titre des pénalités financières à l'encontre de la société des Taxis de Liergues, suite au contrôle effectué sur les prestations remboursées pour la période du 1er novembre 2012 au 28 février 2013 d'avoir été rendu dans une composition comprenant M. Jean-Paul X... assesseur non salarié qui était déjà membre du collège des taxis lors de la séance de la commission des pénalités financières des taxis qui avait connu des faits à l'origine de l'instance.
ALORS D'UNE PART QUE toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil; que ne satisfait pas à ces conditions le tribunal des affaires de sécurité sociale composé d'un assesseur qui a précédemment connu de l'affaire dans le cadre de la commission des pénalités financières des taxis; qu'aussi le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, après que l'affaire ait été débattue devant M. Jean-Paul X... assesseur non salarié qui était déjà membre du collège des taxis lors de la séance de la commission des pénalités financières des taxis a été rendu en violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
ALORS D'AUTRE PART QUE pour assurer le respect de l'impartialité, une personne ne peut siéger au sein d'une juridiction lorsqu'elle a déjà connu de l'affaire dans le cadre d'une commission qui s'est prononcée sur les mêmes faits ; qu'aussi le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, après que l'affaire ait été débattue devant M. Jean-Paul X... assesseur non salarié qui était déjà membre du collège des taxis lors de la séance de la commission des pénalités financières des taxis, a été rendu en violation des articles L. 111-5 et suivants du code de l'organisation judiciaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir infirmé la décision de la Commission de pénalités financières de la CPAM du Rhône en date du 2 mai 2014 et débouté la Caisse de sa demande en paiement de la somme de 300 euros au titre des pénalités financières à l'encontre de la société des Taxis de Liergues, suite au contrôle effectué sur les prestations remboursées pour la période du 1er novembre 2012 au 28 février 2013
AUX MOTIFS QUE « par décision rendue ce jour, le TASS a infirmé la décision de la CRA de la CPAM du Rhône en date du 9 septembre 2013 et a débouté la Caisse primaire d'assurance Maladie du Rhône de sa demande en paiement de la somme de 3 772,36 euros à l'encontre de la société des Taxis de Liergues, suite au contrôle effectué sur les prestations remboursées pour la période du 1er novembre 2012 au 28 février 2013 par la CPAM du Rhône en faveur des Taxis de Liergues ; que la décision de la Commission des pénalités financières de la CPAM du Rhône en date du 2 mai 2014 est devenue de ce fait sans fondement et donc sans objet ; que cette décision sera infirmée. »
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur la base du pourvoi G 15-12970 concernant l'existence de l'indu réclamé par la CPAM du Rhône entraînera, par voie de conséquence, la cassation de la décision attaquée qui en est indissociable dès lors que le tribunal a débouté la caisse de sa demande en se fondant sur l'existence du jugement rejetant la demande de remboursement de l'indu présentée par l'organisme social, par application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-12970;15-12971
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Tribunal - Impartialité - Cours et tribunaux - Composition - Assesseur ayant connu du même litige - Portée

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Tribunal - Impartialité - Défaut - Manquement lié à la composition d'une juridiction - Cas - Assesseur du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant siégé au sein de la commission des pénalités CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Tribunal - Impartialité - Sécurité sociale - Contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale - Assesseur ayant connu du même litige - Portée COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Règles communes - Magistrat ayant connu de l'affaire - Assesseur du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant siégé au sein de la commission des pénalités - Impartialité - Portée

Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence s'appréciant objectivement. Méconnaît les exigences de ce texte, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui statue sur la contestation par une société de taxi d'un indu de facturation de frais de transports et d'une pénalité financière, alors qu'un des assesseurs avait siégé au sein de la commission des pénalités de l'organisme social, de sorte qu'il avait porté une appréciation sur les mêmes faits litigieux entre les mêmes parties


Références :

article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2016, pourvoi n°15-12970;15-12971, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: Mme Palle
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12970
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