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10/03/2016 | FRANCE | N°15-12747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2016, 15-12747


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 décembre 2014), que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé, le 23 décembre 2009, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain au bénéfice de M. X..., victime, le 13 septembre 2007, d'un accident du travail, la société Manpower France (l'employeur) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Sur le moyen unique, pris en sa troi

sième branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 décembre 2014), que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé, le 23 décembre 2009, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain au bénéfice de M. X..., victime, le 13 septembre 2007, d'un accident du travail, la société Manpower France (l'employeur) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de la caisse et de dire que les séquelles de l'accident du travail de M. X... justifie l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 15 % au 31 août 2007, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 141-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente au médecin consultant de la CNITAAT ainsi qu'à celui mandaté par l'employeur ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé, c'est-à-dire, notamment, les différents certificats médicaux, et les examens médicaux réalisés par la caisse ; qu'au cas présent, l'employeur faisait valoir que l'ensemble des pièces médicales sur lesquelles l'avis du médecin conseil était fondé n'avaient pas été communiquées par la caisse ; que le médecin consultant désigné par la CNITAAT avait expressément validé le taux d'IPP attribué par la caisse « sous réserve de la communication des pièces », confirmant ainsi qu'il n'avait pas été récipiendaire des éléments médicaux détenus par la caisse ; qu'en confirmant néanmoins le taux d'incapacité alloué par l'organisme social, sans rechercher si la caisse avait adressé l'ensemble des pièces médicales ayant fondé l'avis de son médecin-conseil, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que sous couvert d'un défaut de base légale au regard des articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la Cour nationale, d'une part, de ce qu'il avait été satisfait par le médecin-conseil aux exigences des dispositions susmentionnées, d'autre part, de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant elle et, notamment, l'avis du médecin consultant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, annexé, pris en ses deux premières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manpower France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower France et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Laurans, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Manpower France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la société MANPOWER la décision de la CPAM de l'AIN attribuant un taux d'IPP à Monsieur X... et d'AVOIR dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. Hervé X... le 13 septembre 2007, justifient, à l'égard de la société MANPOWER, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle attribué de 15 % à la date de consolidation du 31 août 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'absence de signature du rapport d'incapacité permanente partielle : qu'il n'existe pas de dispositions réglementaires imposant la signature par le médecin conseil du rapport d'incapacité permanente partielle, que par ailleurs l'intimé ne fait pas été de griefs liés à cette absence de signature ; que dès lors il y a lieu de rejeter ce moyen ; Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle : que la présente procédure a pour origine la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain du 23 décembre 2009 qui a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle concernant l'accident du travail de M. Hervé X... ; qu'il n'est pas contesté que M. Hervé X... le 13 septembre 2007 a été victime d'une chute consolidée en date du 1er août 2007 au titre des accidents du travail par caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain avec un taux de 15 % pour des séquelles à type de raideur douloureuse moyenne de la cheville gauche ; que si le rapport d'incapacité permanente partielle comporte un certain nombre d'erreurs en particulier en matière de dates, il n'est pas fait état par les parties de problèmes d'erreurs dans le cadre de l'examen clinique de l'assuré ; que ces erreurs de date si elles sont à déplorer ne sont pas cependant susceptibles de modifier l'appréciation des séquelles liées à l'accident du travail de l'assuré ; que la Cour relève que le médecin du tribunal du contentieux de l'incapacité ainsi que le médecin consultant de la Cour au vu des documents et pièces fournies ont pu apprécier les séquelles de l'accident du 13 septembre 2007 ; que le médecin du tribunal du contentieux de l'incapacité précise en effet après avoir détaillé l'ensemble des données anatomiques de la cheville que le taux de 15 % est justifié pour raideur de la tibio-tarsienne et de la sous-astragalienne avec fracture du calcanéum ayant nécessité une arthrodèse sous-astragalienne ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 15 % à l'égard de la société MANPOWER ; qu'en conséquence, la Cour constate que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ; que la Cour, suffisamment informée, estime inutile de recourir à une procédure d'examen complémentaire ; qu'en conséquence, la demande de ce chef sera rejetée » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles L. 141-10, R. 143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente au médecin consultant de la CNITAAT ainsi qu'à celui mandaté par l'employeur ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre « l'avis et les conclusions motivées du médecin données à la CPAM sur le taux à retenir » ; qu'au cas présent, la société MANPOWER faisait valoir, dans ses conclusions d'appel soutenues oralement, qu'il n'était pas établi que le rapport d'évaluation des séquelles communiqué par la caisse devant la CNITAAT soit le rapport ayant « contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail » ; qu'à cette fin, elle relevait que le rapport communiqué par la caisse n'était pas signé par le médecin conseil de la caisse primaire ce qui était de nature à faire douter de son authenticité (Conclusions d'appel de l'exposante p. 3 et s.) ; que pour rejeter cette demande la CNITAAT a affirmé « qu'il n'existe pas de dispositions réglementaires imposant la signature par le médecin conseil du rapport d'incapacité permanente partielle ; que par ailleurs l'intimé ne fait pas état de griefs liés à cette absence de signature » (Arrêt p. 7) ; qu'en statuant de la sorte, la CNITAAT a méconnu les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des articles L. 141-10, R. 143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente au médecin consultant de la CNITAAT ainsi qu'à celui mandaté par l'employeur ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre « l'avis et les conclusions motivées du médecin données à la CPAM sur le taux à retenir » ; qu'au cas présent, la société MANPOWER faisait valoir qu'il n'était pas établi que le rapport d'évaluation des séquelles communiqué par la caisse devant la CNITAAT soit le rapport ayant « contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail » (Conclusions d'appel de l'exposante p. 3 et s.) ; qu'à cette fin, elle produisait, d'une part, les conclusions de son médecin expert soulignant les nombreuses incohérences chronologiques et médicales et relevant, en particulier, que le certificat médical initial portait une date postérieure à la date de consolidation fixée par la caisse, que le salarié aurait repris son activité professionnelle deux jours avant de subir une arthrodèse sous-astragalienne et que cette arthrodèse aurait été diagnostiquée plus de neuf mois avant l'opération par un examen tomodensitométrique, pour conclure que « de telles invraisemblances chronologiques associées à l'absence de signature du rapport d'évaluation transmis portent à penser que ce dernier n'a pas été rédigé par le médecin » (Conclusions d'appel de l'exposante p. 4 et s.) ; qu'elle rappelait, d'autre part, que la caisse avait transmis, à l'occasion de la procédure d'appel, une version du rapport d'évaluation des séquelles modifiée pour les besoins de la cause ce qui signalait un comportement manifestement déloyal de la caisse de nature à faire douter de l'authenticité du rapport initial, qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif pour l'issue du litige, la CNITAAT a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'il résulte des articles L. 141-10, R. 143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente au médecin consultant de la CNITAAT ainsi qu'à celui mandaté par l'employeur ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé, c'est-à-dire, notamment, les différents certificats médicaux, et les examens médicaux réalisés par caisse ; qu'au cas présent, la société MANPOWER faisait valoir que l'ensemble des pièces médicales sur lesquelles l'avis du médecin conseil était fondé n'avaient pas été communiquées par la caisse ; que le médecin consultant désigné par la CNITAAT avait expressément validé le taux d'IPP attribué par la caisse « sous réserve de la communication des pièces » (Arrêt p. 6), confirmant ainsi qu'il n'avait pas été récipiendaire des éléments médicaux détenus par la caisse ; qu'en confirmant néanmoins le taux d'incapacité alloué par l'organisme social, sans rechercher si la caisse avait adressé l'ensemble des pièces médicales ayant fondé l'avis de son médecin conseil, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-12747
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 10 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2016, pourvoi n°15-12747


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12747
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