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10/03/2016 | FRANCE | N°14-25782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2016, 14-25782


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du 19 mai 2014 portant transfert de propriété, au profit du département de l'Hérault, d'une partie de la parcelle cadastrée BE 314 lui appartenant ;
Qu'il sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquen

ce de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du 19 mai 2014 portant transfert de propriété, au profit du département de l'Hérault, d'une partie de la parcelle cadastrée BE 314 lui appartenant ;
Qu'il sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 13 février 2012 et de l'arrêté de cessibilité de la même date, prorogé le 19 février 2014 ;
Attendu que, ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le second moyen ;
Sursoit à statuer sur le premier moyen ;
Prononce la radiation du pourvoi P 14-25. 782 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation, au profit du département de l'Hérault, d'une partie d'une parcelle de terrain cadastrée BE 314, appartenant à M. X... ;
1- ALORS QUE l'annulation de l'arrêté déclaratif de l'utilité publique qui sera prononcée par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée qui, rendue au vu de cet acte nul, est entachée d'excès de pouvoir au regard des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;
2- ALORS QUE l'annulation de l'arrêté de cessibilité qui sera prononcée par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée qui, rendue au vu de cet acte nul, est entachée d'excès de pouvoir au regard des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation, au profit du département de l'Hérault, d'une partie d'une parcelle de terrain cadastrée BE 314, appartenant à M. X... ;
1- ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; que, lorsqu'il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte ou la décision doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division, conformément à un document d'arpentage spécialement établi ; qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que, sur la parcelle appartenant à M. X..., d'une superficie totale de 2 180 m ², seule une emprise de 468 m ² faisait l'objet de l'expropriation, de sorte que cette expropriation réalisait une division entrainant un changement de limite ; que, faute de préciser les nouvelles désignations des immeubles et de comporter un document d'arpentage, l'ordonnance ne permet pas d'identifier la partie de la parcelle ainsi expropriée ; qu'elle est donc rendue en violation des dispositions des articles R. 12-4 et R. 11-28 du code de l'expropriation, ainsi que l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
2- ALORS QUE l'ordonnance doit viser un arrêté de cessibilité ayant moins de six mois de date au moment de la requête du préfet ; que l'ordonnance, prise sur requête du préfet de l'Hérault du 24 mars 2014, vise notamment un arrêté de cessibilité en date du 13 février 2012 ; qu'elle a ainsi été rendue en violation de l'article L. 12-1, 6°), du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-25782
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2016, pourvoi n°14-25782


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25782
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