LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 février 2014), que M. X... a fait appel à la société Lagarde innovation (la société Lagarde) pour des travaux de rénovation et de construction d'une extension de sa maison ; que la société Lagarde a fait appel à la société Larose pour la démolition, à la société Ducloy pour la maçonnerie et à la société Cordier pour les terrassements ; qu'après avoir débuté les travaux en juin, la société Lagarde a mis fin à son contrat en octobre 2008 ; que, se plaignant de malfaçons, de défauts de conformité et du non-respect du permis de construire, M. X... a, après expertise, assigné en indemnisation M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lagarde et son assureur décennal, la société Axa France (la société Axa).
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, d'une part, sans porter atteinte au principe de la contradiction, que la société Lagarde, assurée pour des activités d'ingénieur-conseil tous corps d'état et pour des missions limitées à l'exécution des travaux sans conception, avait établi le descriptif des travaux relevant de la conception des ouvrages et, d'autre part, qu'en facturant les travaux réalisés par les entreprises et en encaissant les règlements du maître d'ouvrage, la société Lagarde, dont il n'était pas contesté qu'elle avait établi les devis tous corps d'état en son nom et sur du papier à son en-tête, s'était comportée comme une entreprise générale, activité exclue de la garantie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ces constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la société Lagarde ne pouvait bénéficier de la garantie prévue au contrat d'assurance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD et de l'avoir condamné à payer à celle-ci la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs qu'aux termes des conditions particulières du contrat souscrit auprès de la société AXA France IARD, l'entreprise Lagarde Innovation était assurée pour des activités d'ingénieur conseil, tous corps d'état et pour les missions limitées à l'exécution (direction, surveillance et coordination) sans conception ; qu'il est précisé aux conditions générales que le contrat n'a pas pour objet de garantir une personne agissant en qualité de contractant général ou de constructeur de maisons individuelles ; qu'en l'espèce, tous les devis émis par la société Lagarde Innovation sur son papier à en-tête, comportent en titre la mention « descriptif de travaux » ; que, comme le souligne l'expert Z... en réponse à un dire d'AXA France IARD « l'établissement d'un descriptif de travaux relève de la maîtrise d'oeuvre de conception il s'agit en effet d'imaginer et de décrire tous les ouvrages nécessaires à la réalisation du chantier jusqu'à son achèvement » ; que le contrat souscrit exclut expressément les missions de conception ; que, de plus, l'entreprise Lagarde facturait à M. X... le montant des travaux réalisés par les entreprises ; qu'elle a encaissé directement certains règlements de M. X..., destinés aux entreprises ; que l'entreprise Lagarde, comme le souligne par ailleurs l'expert, s'est ainsi comportée comme une entreprise générale, activité exclue du contrat souscrit auprès de la société AXA France IARD ; que c'est en conséquence à tort que le premier juge a retenu la garantie de la société AXA France IARD au titre du contrat d'assurance souscrit par l'entreprise Lagarde Innovation.
Alors, de première part, qu'en ses écritures d'appel, la société AXA France IARD, pour dénier sa garantie, se prévalait de ce que la société Lagarde Innovation aurait accepté une mission d'entreprise générale mais non de ce qu'aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance, seule une activité de maîtrise d'oeuvre sans conception était assurée, ni du fait qu'en l'espèce, elle aurait participé à la conception de l'ouvrage, alors que l'attestation d'assurance délivrée à la société Lagarde Innovation et remise au maître de l'ouvrage ne comportait pas cette restriction ; que la Cour d'appel, en s'appuyant sur cette circonstance a par là même soulevé d'office un moyen sans inviter les parties à s'en expliquer, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si, à côté de sa participation à la conception de l'ouvrage, la société Lagarde Innovation n'avait pas accepté une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, comportant notamment la surveillance de la réalisation des travaux et si sa responsabilité n'était pas précisément recherchée en raison de sa défaillance à ce titre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Alors, de troisième part, qu'un contrat d'entreprise générale suppose que l'entrepreneur se soit engagé à réaliser les travaux à l'égard du maître de l'ouvrage ; que la Cour d'appel qui, pour retenir cette qualification, se réfère à un motif inopérant déduit des conditions d'établissement et de paiement des factures a par là même privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Alors, de quatrième part, qu'en statuant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'il résultait des écritures d'appel de Monsieur X..., si la responsabilité de la société Lagarde Innovation n'était pas recherchée non au titre d'une quelconque obligation résultant de ce contrat d'entreprise générale, mais au titre des obligations de maître d'oeuvre mises à sa charge par le contrat, par là même couvertes par le contrat d'assurance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;