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09/03/2016 | FRANCE | N°15-83517

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2016, 15-83517


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 21 décembre 2015 et présenté par :

- M. Gaston X...,

à l'occasion du pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 21 mai 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique

du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 21 décembre 2015 et présenté par :

- M. Gaston X...,

à l'occasion du pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 21 mai 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit en défense ;
Sur sa recevabilité :
Vu l'article R. 49-31 du code de procédure pénale ;
Attendu que ce mémoire présenté plus d'un mois à compter du dépôt de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation est irrecevable comme tardif ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" L'article 427 du code procédure pénale, qui dispose que, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, et les articles 3, 10, al. 2, et 497 3° du code de procédure pénale, qui ne prévoient aucune disposition spécifique concernant les règles de preuve applicables dans le cas où la juridiction pénale est amenée à statuer sur la seule action civile, sont-ils contraires au principe d'égalité devant la Loi qui découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au respect de la présomption d'innocence affirmé à l'article 9 de la Déclaration et au principe de garantie des droits affirmé à l'article 16 de la Déclaration, en tant qu'ils excluent l'application des règles de preuve propres au droit civil, plus protectrices, dans le cas où un litige, quoi qu'exclusivement civil, se trouve porté devant une juridiction pénale ? " ;
Attendu que l'article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale n'est pas applicable au litige, dès lors qu'aucune mesure d'instruction civile n'a été sollicitée ni prononcée par la juridiction saisie ;

Attendu que l'article 497, 3°, a été déclaré conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-363 QPC, en date du 31 janvier 2014 ; qu'aucun changement de circonstances, au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, ne saurait résulter de la décision de la Cour de cassation, en date du 5 février 2014, (pourvoi n° 12-80. 154) relative aux conditions de fond de la réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile d'un prévenu définitivement relaxé ;
Attendu que les dispositions des articles 3 et 427 du code de procédure pénale, contestées, sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la distinction du régime de la preuve en matière civile et en matière pénale et la différence de traitement qui pourrait en résulter entre le prévenu définitivement relaxé et dont la faute civile est envisagée par le juge pénal saisi en appel par la seule partie civile et celui dont la responsabilité est envisagée devant le juge civil, est justifiée au regard de la spécificité de l'action civile engagée par une victime devant le juge répressif, dont le bien-fondé ne peut être apprécié qu'au regard de l'objet et dans la limite de la poursuite ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83517
Date de la décision : 09/03/2016
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Articles 3, 10, 427 et 497 - Principe d'égalité devant la loi - Présomption d'innocence - Garantie des droits - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2016, pourvoi n°15-83517, Bull. crim. criminel 2016, n° 74
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 74

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Gaillardot
Rapporteur ?: Mme Chauchis
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83517
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