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09/03/2016 | FRANCE | N°15-80894

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2016, 15-80894


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Etablissements Manhein,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 29 décembre 2014, qui a prononcé sur des requêtes en rectification d'erreur matérielle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, co

nseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Etablissements Manhein,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 29 décembre 2014, qui a prononcé sur des requêtes en rectification d'erreur matérielle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 710, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rectifié le jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 20 octobre 2010 et a dit que les frais irrépétibles mis à la charge de MM. Rudy X..., Jacques Y..., Eric Z..., Mme Miri A..., épouse B..., MM. Willy C..., Rémy D..., Mme Julia E..., MM. Charles F..., Franky G..., Paeroa M..., René H..., Steeve I..., Thierry J..., Amain K..., Willy L..., Tihoti N..., Mme Line N..., MM. Fabien O..., Heimoana P..., Claude Q..., Jean-Charles R..., John S..., Michel T..., Tehaurai U..., Mme Léone V..., M. Roberto V..., Mme Virginia Tchang, MM. Bruce W..., Clive W..., Mmes Hilda XX...et Noelline YY... étaient de 5 000, 00 francs CFP et non de 5 000 000, 00 francs CFP ;
" aux motifs qu'il est de jurisprudence constante que la juridiction correctionnelle, saisie par application de l'article 710 du code de procédure pénale d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision, n'a pas le pouvoir de restreindre ou d'accroître les droits qu'elle consacre et de modifier ainsi la chose jugée ; qu'il convient, dès lors, de rechercher quels sont les droits que le tribunal correctionnel de Papeete a réellement eu l'intention d'octroyer aux établissements Manhein en matière de frais irrépétibles et s'il est justifié de rectifier la décision du 20 octobre 2010 pour la rendre conforme à la volonté de la juridiction pénale ; que dans sa décision du 20 octobre 2010, le tribunal correctionnel a mis à la charge de 31 condamnés la somme de 5 000 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles, ce qui fait bénéficier les établissements Manhein de la somme de 155 000 000 francs CFP ; que les prétentions de ceux-ci qui sollicitaient le versement pour chaque condamné de 60 000 francs CFP et l'application communément faite de l'article 475-1 du code de procédure pénale rendent ces sommes anormalement, voire ridiculement, élevées, et leur caractère particulièrement excessif et invraisemblable résulte également du montant de la somme que seize autres condamnés doivent supporter solidairement au titre des frais irrépétibles et qui est limité à 100 000 francs CFP ; que dans ces conditions, il serait absurde de conclure que la somme de 5 000 000 francs CFP par condamné correspond à l'avantage que le tribunal correctionnel a eu l'intention d'octroyer à la partie civile ; que la décision du 20 octobre 2010 relative aux frais irrépétibles est donc affectée d'une erreur purement matérielle qui doit être rectifiée et, compte tenu de la somme de 100 000 francs CFP devant être payée solidairement par seize personnes, il est conforme à la volonté du tribunal correctionnel de fixer à 5 000 francs CFP celle devant être payée par chacun des trente et un autres condamnés ; que les établissements Manhein ne peuvent se prévaloir d'une exécution volontaire de la décision litigieuse par M. Charles F...alors qu'ils ne versent aux débats aucune pièce justifiant d'un quelconque paiement, ni a fortiori des circonstances de cet éventuel paiement et qu'en tout état de cause, ladite exécution ne saurait exercer d'influence sur l'existence de l'erreur matérielle ; que le jugement du 19 mars 2014 par le tribunal correctionnel de Papeete sera donc confirmé ;
" 1°) alors qu'il n'appartient pas au juge, sous couvert de rectification, de modifier la chose jugée en substituant à sa décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles ; qu'en l'espèce, en considérant que, nonobstant les circonstances tirées de ce que près de trois ans s'étaient écoulés depuis le prononcé de la décision avant que soient introduites des requêtes en rectification, que seul un petit nombre de condamnés avait introduit de telles requêtes et que les sommes ainsi mises à la charge de certains d'entre eux auraient fait l'objet d'une exécution volontaire, elle était bien en présence d'une erreur matérielle, la cour d'appel a, sous couvert de rectification, en réalité modifié la chose jugée par le jugement du 20 octobre 2010 ;
" 2°) alors qu'il n'appartient pas au juge, sous couvert de rectification, de modifier, d'étendre ou de restreindre les droits des parties ; qu'en l'espèce, en fondant sa décision sur les circonstances tirées du caractère, selon elle, « anormalement, voire ridiculement, élevé » et « particulièrement excessif » des sommes retenues au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a, en réalité, porté une appréciation sur les montants qui avaient été octroyés à la partie civile afin de pouvoir les réviser à la baisse et, ce faisant, a étendu et restreint les droits des parties ; " Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 20 octobre 2010, le tribunal correctionnel de Papeete a, notamment, condamné solidairement seize personnes au paiement de 100 000 francs CFP sur le fondement de I'article 475-1 du code de procédure pénale et condamné trente et une personnes au paiement chacune de 5 000 000 francs CFP sur le même fondement ;

Attendu que plusieurs personnes condamnées au paiement de la somme de 5 000 000 francs CFP et le procureur ont saisi le tribunal correctionnel d'une requête en difficulté d'exécution dudit jugement sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, en soutenant que la somme due par chacune des personnes condamnées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale était en réalité de 5 000 francs CFP ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du 19 mars 2014 ayant fait droit à cette demande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont pas encouru le grief allégué, dès lors qu'en corrigeant une erreur purement matérielle affectant le montant de l'indemnité accordée au titre des frais irrépétibles, ils n'ont fait que rendre la décision conforme à ce qu'avait manifestement voulu décider le tribunal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80894
Date de la décision : 09/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 29 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2016, pourvoi n°15-80894


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80894
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