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09/03/2016 | FRANCE | N°15-10804

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2016, 15-10804


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 2001 par les Pompes funèbres Laurent en qualité de vendeuse ; que son contrat a été transféré le 1er juillet 2007 à la société Pompes funèbres Kryszke Breem et fils ; que le 6 juin 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de

travail et de ses demandes de fixation de ses créances de dommages-intérêts, d'i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 2001 par les Pompes funèbres Laurent en qualité de vendeuse ; que son contrat a été transféré le 1er juillet 2007 à la société Pompes funèbres Kryszke Breem et fils ; que le 6 juin 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes de fixation de ses créances de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, envers son employeur alors, selon le moyen :
1°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur lorsque celui-ci commet un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; que le défaut de versement intégral de la rémunération contractuellement convenue est de nature à constituer un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Douai a fixé au passif du redressement judiciaire de la société Pompes Funèbres Kryszke Breem et fils une somme de 4 966,83 euros à titre de rappel de salaires lié au commissionnement sur les ventes pour la période de 2007 à 2012 et une somme de 496,68 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'en retenant que ce manquement de l'employeur à son obligation de payer le salaire contractuellement convenu ne constituait pas un manquement suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans rechercher si ce manquement empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1184 du code civil ;
2°/ qu'il appartient au juge, saisi d'une demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, de rechercher si chacun des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande est établi et si, pris dans leur ensemble, les faits établis par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur établit que les agissements en cause ne pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme Karine X... faisait valoir qu'elle avait subi une mesure de rétorsion au lendemain de la saisine de la juridiction prud'homale tenant à ce qu'elle s'était vue interdire l'utilisation de son ordinateur portable ; qu'en ne se prononçant pas sur ces faits dénoncés par Mme Karine X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1184 du code civil et L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ qu'il appartient au juge, saisi d'une demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, de rechercher si chacun des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande est établi et si, pris dans leur ensemble, les faits établis par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur établit que les agissements en cause ne pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme Karine X... faisait valoir qu'elle était victime d'un syndrome anxio-dépressif lié à un harcèlement subi au travail qui avait conduit à son arrêt pour cause de maladie ; qu'en ne se prononçant pas sur ces faits dénoncés par Mme Karine X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1184 du code civil et L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que le seul manquement établi était le défaut de paiement pendant une période limitée d'un complément de salaire lié au commissionnement sur les ventes et fait ressortir que ce manquement n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la salariée devant la cour d'appel, reprises à l'audience, que celle-ci ait soutenu au titre du harcèlement moral les griefs visés dans les deuxième et troisième branches du moyen ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 562 du code de procédure civile ;
Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés liée au fractionnement des congés payés, la cour d'appel retient que la demande de paiement d'une somme à titre d'indemnité de congés payés liée au fractionnement des congés payés n'est pas reprise par l'appelante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait limité son appel aux chefs de la décision qui n'avaient pas fait droit à ses demandes et que la condamnation prononcée par les premiers juges au paiement à la salariée d'une indemnité liée au fractionnement des congés payés ne faisait pas l'objet d'un appel incident de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de soustraction et sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 31 janvier 2014 mais seulement en ce qu'il infirme le jugement ayant condamné la société Pompes funèbres Kryszke Breem à payer à Mme X... la somme de 683,90 euros à titre d'indemnités de congés payés liée au fractionnement des congés payés, l'arrêt rendu le 31 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement en ce qu'il condamne la société Pompes funèbres Kryszke Breem à payer à Mme X... la somme de 683,90 euros à titre d'indemnités de congés payés liée au fractionnement des congés payés ;
Condamne la société Pompes funèbres Kryszke Breem et fils et M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 25 février 2013, en ce qu'il avait condamné la société Pompes Funèbres Kryszke Breem et fils à payer à Mme Karine X... la somme de 683, 90 euros à titre d'indemnité de congés payés liée au fractionnement des congés payés ;
AUX MOTIFS QUE « la demande de paiement de la somme de 683,90 euros à titre d'indemnité de congés payés liée au fractionnement des congés payés n'est pas reprise par l'appelante » (cf. arrêt attaqué p. 4) ;
ALORS QUE, de première part, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Douai était saisie d'un appel principal limité aux chefs de dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 25 février 2013 ayant débouté Mme Karine X... de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et à voir condamner ce dernier à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, à titre d'indemnité pour travail dissimulé, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés y afférents, à titre d'indemnité de licenciement et à lui remettre divers documents et d'un appel incident limité aux chefs de dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 25 février 2013 ayant condamné la société Pompes Funèbres Kryszke Breem et fils à payer à Mme Karine X... la somme de 4 966, 83 euros à titre de rappel de salaires lié au commissionnement sur les ventes et la somme de 496, 68 euros au titre des congés payés afférents ; qu'en infirmant, dès lors, le jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 25 février 2013, en ce qu'il avait condamné la société Pompes Funèbres Kryszke Breem et fils à payer à Mme Karine X... la somme de 683, 90 euros à titre d'indemnité de congés payés liée au fractionnement des congés payés, quand aucune des parties n'avait interjeté appel de ce chef de dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 25 février 2013, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4 et 562 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de seconde part, les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel, en l'absence d'appel incident ; qu'en infirmant, dès lors, le jugement du conseil de prud'hommes de Lens du 25 février 2013, en ce qu'il avait condamné la société Pompes Funèbres Kryszke Breem et fils à payer à Mme Karine X... la somme de 683,90 euros à titre d'indemnité de congés payés liée au fractionnement des congés payés, quand ni la société Pompes Funèbres Kryszke Breem et fils, ni M. Nicolas Y..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Pompes Funèbres Kryszke Breem et fils, ni l'Ags-Cgea n'avaient interjeté appel incident de ce chef de dispositif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Karine X... et D'AVOIR débouté Mme Karine X... de ses demandes tendant à voir fixer ses créances envers la société Pompes Funèbres Kryszke Breem et fils à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, à la somme de 4 668, 39 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à la somme de 466, 83 euros au titre des congés payés afférents, à la somme de 5 287, 73 euros à titre d'indemnité de licenciement, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Lens et tendant à la condamnation, sous astreinte, de la société Pompes Funèbres Kryszke Breem et fils à lui remettre une attestation Assedic et des bulletins de paie conformes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme X... demande à la cour de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur d'une part pour non-paiement de l'intégralité de son salaire, d'autre part pour harcèlement moral constitutif d'une faute inexcusable ; / attendu que les premiers juges ont justement relevé que, nonobstant l'absence de contrat de travail écrit, figure sur les bulletins de paie émis par la société Laurent Courrières pendant les années 2005, 2006 et 2007 une prime commerciale qui n'a plus été maintenue après le rachat du fonds en juillet 2007 par la société Pompes Funèbres Kryszke Breem et fils ; que cette prime correspondant à 2% du chiffre d'affaires mensuel hors taxe mensuel réalisé par la salariée, il a été fait droit à la demande de cette dernière pour un montant de 4 966,83 euros pour la période de 2007 à 2012 (ventes d'articles funéraires pour 1 645,95 euros, vente de monuments funéraires pour 2 570,87 euros et contrats d'obsèques pour 750 euros) ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré à ce titre et de fixer au passif du redressement judiciaire les créances de Mme X... à hauteur de 4 966,83 euros pour rappel de salaire au titre du commissionnement sur ventes outre 496,68 euros pour congés payés afférents ; / attendu, sur le harcèlement moral, que Mme X... qui était en charge du magasin de Courrières soutient s'être vue retirer le droit de recevoir des appels téléphoniques de la clientèle avec mise en rappel téléphonique en direction du siège à Carvin ; que cette demande figure dans un unique courrier électronique du 21 juin 2012 qui invoque une baisse d'activité dans le magasin de Courrières ; que, par ailleurs, il sera ci-après indiqué dans quel contexte la salariée a émis ses prétentions au titre de la prime commerciale ; que ces éléments ne laissent aucunement présumer que la salariée aurait été victime d'un harcèlement moral ; / attendu que la cour relève que la salariée a présenté ses prétentions au titre des commissions uniquement le 18 février 2012, le conseil de l'employeur lui ayant alors demandé le 3 avril 2012 de lui adresser les pièces justificatives ; que, dans ces conditions, en l'absence de preuve de volonté délibérée de l'employeur de ne pas régler à sa salariée l'intégralité de son salaire, la cour estime que la faute de ce dernier n'est pas suffisamment grave pour justifier une résiliation du contrat de travail à ses torts ; / attendu que Mme X... doit ainsi être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse et harcèlement moral, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Madame Karine X... soutient que le non versement régulier de son salaire lui permet de solliciter la résiliation judiciaire pour inexécution fautive des obligations salariales qui incombaient aux pompes funèbre Kryszke. / ¿ Attendu qu'il ressort des débats et des pièces produites par les parties que Madame Karine X... n'a sollicité le bénéfice du paiement de ses commissions sur chiffre d'affaires qu'à partir du début de l'année 2012 et que le conseil de la Sarl Pompes Funèbres Kryszke Breem et fils a écrit à Madame Karine X... pour lui demander la communication d'écrits justifiant du fondement de cette demande par courrier du 3 avril 2012. / Attendu qu'il est établi que c'est au cours de cette procédure prud'homale que Madame Karine X... a communiqué les pièces justificatives sus-évoquées, qui étaient visiblement ignorées de la société Pompes Funèbres Kryszke Breem et fils. / Attendu d'autre part que les régularisations de salaires dont a bénéficié Madame Karine X... de son employeur, et qui ont été effectuées suite aux réclamations de la salariée correspondaient visiblement à des erreurs techniques commises par l'entreprise, car si les fiches de paie étaient conformes à la rémunération de base que la Sarl Pompes Funèbres Kryszke Breem et fils se devait de régler à Madame Karine X..., les virements effectués ne correspondaient pas aux montants de ceux-ci et ont pu comporter des erreurs. / Attendu d'autre part que Madame Karine X... prétend qu'elle fait l'objet de harcèlement moral de la part de la société Pompes Funèbres Kryszke Breem et fils. / Que pour étayer cette prétention, elle indique en particulier qu'elle s'est vu retirer le droit de recevoir des appels téléphoniques de le clientèle avec obligation de mettre en place le 20 juin 2012 un rappel téléphonique en direction de l'établissement situé à Carvin. / Qu'elle expose également que son employeur lui a proposé une mutation sur le site de Rouvroy, qui aurait été selon elle destinée à mettre fin à ses réclamation salariales. / Attendu que Madame Karine X... a refusé cette mutation et que la gestion des appels téléphoniques de l'entreprise appartient à l'entreprise¿/ Attendu d'autre part que Madame Karine X... soutient que le refus par son employeur de lui refuser des dates de congés payés sollicités par elle étayerait également cette présomption d'harcèlement. / Que toutefois il convient de rappeler qu'en vertu de la loi, la gestion des congés payés appartient à l'employeur. / Que dès lors, Madame Karine X... n'apporte pas d'élément de nature à suspecter le moindre harcèlement de l'employeur à son égard. / Qu'au vu de l'ensemble des arguments produits aux débats, le conseil considère qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Karine X.... / Qu'il convient par conséquent de débouter Madame Karine X... de cette demande. / Que subséquemment, il convient de débouter Madame Karine X... des chefs de demandes suivants : 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse et harcèlement moral, 2 963, 24 euros à titre d'indemnité de préavis, 296, 32 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, 1 647, 22 euros à titre d'indemnité de congés payés, 3 457,11 euros à titre d'indemnité de licenciement, remboursement de six mois d'indemnité à la caisse Assedic, remise de l'attestation Assedic et des bulletins de paie mis en conformité avec la décision prud'homale sous astreinte définitive de 50 euros par jour et par document à compter du 8e jour après notification de la décision » (cf. jugement entrepris p. 5 à 7) ;
ALORS QUE, de première part, la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur lorsque celui-ci commet un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; que le défaut de versement intégral de la rémunération contractuellement convenue est de nature à constituer un manquement empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Douai a fixé au passif du redressement judiciaire de la société Pompes Funèbres Kryszke Breem et fils une somme de 4 966,83 euros à titre de rappel de salaires lié au commissionnement sur les ventes pour la période de 2007 à 2012 et une somme de 496, 68 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'en retenant que ce manquement de l'employeur à son obligation de payer le salaire contractuellement convenu ne constituait pas un manquement suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans rechercher si ce manquement empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1184 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, il appartient au juge, saisi d'une demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, de rechercher si chacun des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande est établi et si, pris dans leur ensemble, les faits établis par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur établit que les agissements en cause ne pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme Karine X... faisait valoir qu'elle avait subi une mesure de rétorsion au lendemain de la saisine de la juridiction prud'homale tenant à ce qu'elle s'était vue interdire l'utilisation de son ordinateur portable ; qu'en ne se prononçant pas sur ces faits dénoncés par Mme Karine X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1184 du code civil et L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de troisième part, il appartient au juge, saisi d'une demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, de rechercher si chacun des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande est établi et si, pris dans leur ensemble, les faits établis par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur établit que les agissements en cause ne pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme Karine X... faisait valoir qu'elle était victime d'un syndrome anxio-dépressif lié à un harcèlement subi au travail qui avait conduit à son arrêt pour cause de maladie ; qu'en ne se prononçant pas sur ces faits dénoncés par Mme Karine X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1184 du code civil et L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10804
Date de la décision : 09/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2016, pourvoi n°15-10804


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10804
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