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09/03/2016 | FRANCE | N°14-88126

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2016, 14-88126


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Paul X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2014, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, 100 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques et civils, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M.

Sadot, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Paul X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2014, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, 100 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques et civils, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'en 2004, la société civile immobilière Fontaine de l'amour a sollicité de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) des subventions, au vu d'un dossier signé et transmis par M. X..., son gérant, comprenant un faux permis de construire, et les a obtenues en 2005 et 2008 pour un montant global de 235 954 euros ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 additionnel à ladite Convention, 313-1 du code pénal, préliminaire, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, de la règle non bis in idem, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie ;
" alors qu'un même fait ne peut donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales distinctes ; que cette règle, qui est un élément essentiel du procès équitable consacrée par l'article 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, est d'ordre public et que la cour d'appel, qui était saisie par la prévention d'une double inculpation à l'encontre de M. X... pour un même fait ¿ à savoir l'utilisation d'une pièce arguée de faux au préjudice de l'agence nationale de l'habitat ¿ sous la double qualification d'usage de faux et d'escroquerie, ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, statuer successivement sur ces deux chefs de poursuite et entrer, dès lors, en voie de condamnation du chef d'escroquerie à l'encontre de M. X... " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 additionnel à ladite Convention, 313-1 du code pénal, préliminaire, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la chose jugée ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie ;
" aux motifs que de jurisprudence constante le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux ; qu'il est établi et non contesté en procédure que les deux subventions ont été versées par fractions échelonnées, entre le 31 août 2005 et le 3 novembre 2011, mais sur le seul fondement de la copie du permis de construire produit, le 22 octobre 2014, par M. X... ; qu'il est constant et non contesté que le permis de construire adressé à l'agence nationale de l'habitat est un faux ; que le premier acte d'enquête étant intervenu après leur signalement au procureur de la République, le 10 septembre 2010, soit plus de trois ans après la production du faux permis, la cour, en application des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, ne peut que constater que les faits poursuivis du chef d'usage de faux par personne dépositaire de l'autorité publique sont prescrits ; que M. X... qui n'ignorait pas qu'un permis de construire était nécessaire pour obtenir des subventions ne pouvait donc ignorer que le permis dressé à l'ANAH était un faux, puisqu'il n'avait jamais déposé de demande de permis de construire, la production de ce faux caractérisant des manoeuvres frauduleuses au sens du code pénal ; qu'il est établi que la production de ce faux a été déterminante puisque les subventions ne pouvaient être accordées que sur la base d'un permis de construire et que, dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité du chef d'escroquerie ;
" alors que la chose jugée étant, aux termes de l'article 6 du code de procédure pénale, une cause d'extinction de l'action publique, celui qui a été relaxé par la cour d'appel d'usage de faux ne peut être retenu par elle dans les liens de la prévention concernant une infraction d'escroquerie dont la seule manoeuvre frauduleuse constitutive de cette escroquerie a consisté, selon la prévention et ses propres constatations, en cet usage de faux " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire établi le délit d'escroquerie, la cour d'appel, après avoir constaté l'extinction de l'action publique des chefs de faux et usage, également visés à la prévention, énonce que M. X..., qui savait qu'un permis de construire était nécessaire pour obtenir des subventions, ne pouvait ignorer que le permis adressé à l'ANAH était un faux, puisqu'il n'avait jamais déposé de demande de permis de construire, la production de ce faux caractérisant les manoeuvres frauduleuses ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les textes et principes cités aux moyens, dès lors que la qualification d'escroquerie n'est pas exclusive de celle de faux, ces deux délits étant susceptibles d'être appliqués concurremment puisqu'ils comportent des éléments constitutifs différents et sanctionnent la violation d'intérêts distincts ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § § 1 et 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie ;
" aux motifs que les faits sont établis par les constatations régulière des procès-verbaux et l'infraction est caractérisée en tous ses éléments ; qu'il est constant et non contesté que M. X... était, au moment des faits poursuivis, le gérant de la société civile immobilière Fontaine de l'amour bénéficiaire des subventions litigieuses ; qu'il est constant et non contesté que le permis de construire adressé à l'Agence nationale de l'habitat est un faux qui comportait les références d'un permis de construire délivré à une habitante de la commune de Saint-Privat dont M. X... était le maire ; qu'il n'avait jamais été délivré par le maire de Soumont et la signature au bas de cet acte administratif n'est pas celle du maire de Soumont ; qu'il est constant et non contesté que la demande de subvention, le document d'engagement et la convention avec l'ANAH ont été signés par M. X... en personne ; qu'il a admis avoir signé et écrit la page de garde de la télécopie par laquelle le faux permis a été adressé à l'Agence nationale de l'habitat ; qu'il soutient, néanmoins, que ce faux permis de construire aurait été réalisé, sans qu'il en soit informé, par son architecte, opportunément décédé au jour de l'enquête ; que ses explications ne convainquent pas la cour, qui rappelle que les permis ne sont jamais délivrés aux architectes chargés de constituer les dossiers, au contraire les demandes de permis doivent être signées et datées par les bénéficiaires ; que M. X... qui argue de sa bonne foi ne produit aucun récépissé de demande de permis adressée à la commune de Soumont, l'enquête ayant permis d'établir que la société civile immobilière Fontaine de l'amour n'avait jamais déposé de demande de permis ; que M. X... qui n'ignorait pas qu'un permis de construire était nécessaire pour obtenir des subventions ne pouvait donc ignorer que le permis adressé à l'ANAH était un faux, puisqu'il n'avait jamais déposé de demande de permis de construire, la production de ce faux caractérisant les manoeuvres frauduleuses au sens du code pénal ; qu'il est établi que la production de ce faux a été déterminante, puisque les subventions ne pouvaient être accordées que sur la base d'un permis de construire ; que la remise des fonds, à savoir la somme conséquente de 235 954 euros n'est pas contestée par M. X..., qui s'était, lors de son audition par les enquêteurs, engagé à rembourser ; que tel n'a pas été le cas puisqu'il ressort des écritures de la partie civile qu'il a, avec la société civile immobilière La Fontaine de l'Amour, formé opposition devant la juridiction administrative contre les titres de recette émis en 2011 ; que, néanmoins, comme justement relevé par les premiers juges, ces faits ont été commis par M. X..., à titre privé et non dans l'exercice de ses fonctions de maire ; qu'en conséquence de quoi, c'est à bon droit que cette circonstance aggravante a été écartée par les premiers juges ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité du chef d'escroquerie ;
" 1°) alors qu'un motif général ne peut pas justifier une décision de condamnation et qu'en fondant sa décision, par un motif qui sert de soutien nécessaire à celle-ci, sur la considération que « les permis ne sont jamais délivrés aux architectes chargés de constituer les dossiers », la cour d'appel a méconnu ce principe, qui est un élément essentiel du procès équitable ;
" 2°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante et que les motifs susvisés, qui impliquent un renversement de la charge de la preuve tant en ce qui concerne l'élément matériel qu'en ce qui concerne l'élément intentionnel du délit d'escroquerie, ne permettent pas de justifier légalement la décision de la cour d'appel " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans inverser la charge de la preuve, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 112-1, 130-1, 132-1, 132-19 du code pénal, 569, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement dont six mois fermes, à une amende de 100 000 euros, a prononcé à titre de peine complémentaire l'interdiction des droits civiques et civils pendant cinq ans, l'interdiction d'exercer une fonction publique pendant cinq ans, l'affichage du dispositif de la décision sur les panneaux des maries de Saint-Privat et de Saumont pendant deux mois, a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que les articles 130-1 et 132-1 du code pénal, dans la rédaction issue de la loi du 15 août 2014, imposent au juge d'individualiser la peine prononcée qui doit sanctionner l'auteur de l'infraction, mais aussi favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'elle doit être déterminée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, ce afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre sociale, dans le respect des intérêts de la victime ; qu'il est acquis qu'en dépit de ses déclarations aux enquêteurs, M. X... a remboursé à ce jour la modique somme de 9 172 euros alors que la société civile immobilière dont il est gérant a perçu la somme totale de 243 695 euros versée sur des fonds publics, il a formé opposition au titre de recettes émis par l'administration en 2011, recours rejeté par décision du tribunal administratif, contre laquelle il a formé appel ; qu'il a formé un pourvoi contre la décision de notre cour l'ayant condamné le 18 février 2010 pour infraction au plan d'occupation des sols et exécution de travaux sans permis de construire, à une remise en état des lieux dans un délai de deux ans avec astreinte de 50 euros par jour de retard, cette condamnation étant relative à l'immeuble pour lequel les subventions ont été versées ; que la société civile immobilière dont il est gérant, perçoit au titre des vingt-sept logements irrégulièrement réalisés, mis à la location, un revenu de 15 000 euros par mois avec lesquels elle rembourse les emprunts contractés ; que M. X... qui est investi d'un mandat électif, plus que tout autre citoyen, se doit de respecter la loi et d'adopter en toutes circonstances un comportement probe ; que cette exigence s'impose à lui de manière impérieuse en matière d'urbanisme, matière où il se doit de montrer l'exemple à ses concitoyens, puisqu'il lui appartient en qualité de maire de délivrer les permis de construire ; que, tel n'a pas été le cas en l'espèce, son comportement irrespectueux des règles légales, motivé par la seule volonté de réaliser un investissement rentable, au mépris de l'intérêt public, impose une sanction exemplaire ; que la peine principale de 100 000 euros d'amende prononcée par les premiers juges sera confirmée, celle de un an dont six mois d'emprisonnement le sera également mais avec sursis simple ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues par le code pénal ; qu'en outre, l'article 132-19 du code pénal, dans sa version issue de la loi du 15 août 2014, précise également que la motivation de la peine d'emprisonnement sans sursis doit prendre en compte les faits de l'espèce, la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que, pour condamner le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement ferme, l'arrêt s'est borné à relever deux recours légitimement exercés par M. X... à l'encontre d'une décision d'une juridiction administrative et d'une décision d'une juridiction pénale, et à mentionner sa qualité de maire, sans se prononcer sur les circonstances des faits de l'espèce, ni sur la personnalité de M. X..., ni sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, ni sur l'impossibilité matérielle d'ordonner des mesures d'aménagement, ni davantage sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, en méconnaissance des dispositions susvisées ;
" 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le principe de l'effet suspensif du pourvoi et, ce faisant, excéder ses pouvoirs, prononcer à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement en partie ferme en tenant expressément compte dans les motifs de sa décision d'une décision de condamnation prononcée par elle le 18 février 2010 par un arrêt frappé de pourvoi " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 111-3, 131-10, 313-1, 313-2, 2°, et 313-7 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation du principe de légalité des délits et des peines, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. X..., à titre de peine complémentaire, une interdiction d'exercer une fonction publique pendant cinq ans ;
" aux motifs que les articles 130-1 et 132-1 du code pénal, dans la rédaction issue de la loi du 15 août 2014, imposent au juge d'individualiser la peine prononcée qui doit sanctionner l'auteur de l'infraction, mais aussi favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'elle doit être déterminée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, ce afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre sociale, dans le respect des intérêts de la victime ; qu'il est acquis qu'en dépit de ses déclarations aux enquêteurs, M. X... a remboursé à ce jour la modique somme de 9 172 euros alors que la société civile immobilière dont il est gérant a perçu la somme totale de 243 695 euros versée sur des fonds publics, il a formé opposition au titre de recettes émis par l'administration en 2011, recours rejeté par décision du tribunal administratif, contre laquelle il a formé appel ; qu'il a formé un pourvoi contre la décision de notre cour l'ayant condamné, le 18 février 2010, pour infraction au plan d'occupation des sols et exécution de travaux sans permis de construire, à une remise en état des lieux dans un délai de deux ans avec astreinte de 50 euros par jour de retard, cette condamnation étant relative à l'immeuble pour lequel les subventions ont été versées ; que la société civile immobilière dont il est gérant, perçoit au titre des vingt-sept logements irrégulièrement réalisés, mis à la location, un revenu de 15 000 euros par mois avec lesquels elle rembourse les emprunts contractés ; que M. X... qui est investi d'un mandat électif, plus que tout autre citoyen, se doit de respecter la loi et d'adopter en toutes circonstances un comportement probe ; que cette exigence s'impose à lui de manière impérieuse en matière d'urbanisme, matière où il se doit de montrer l'exemple à ses concitoyens, puisqu'il lui appartient en qualité de maire de délivrer les permis de construire ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, son comportement irrespectueux des règles légales, motivé par la seule volonté de réaliser un investissement rentable, au mépris de l'intérêt public, impose une sanction exemplaire ; que la peine principale de 100 000 euros d'amende prononcée par les premiers juges sera confirmée, celle de un an dont six mois d'emprisonnement le sera également mais avec sursis simple ; que la cour ajoutant à la décision déférée condamne au surplus M. X..., en application des articles 313-7, 1°, 5°, et 7°, à une interdiction d'exercer une fonction publique, une interdiction des droits civils et civiques pendant une durée de cinq ans et l'affichage de la présente décision sur les panneaux d'affichage des mairies de Soumont et de Saint-Privat pendant deux mois ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 313-7, 2°, du code pénal que l'interdiction d'exercer une fonction publique ne peut être prononcée, à l'encontre d'une personne déclarée coupable d'escroquerie, qu'autant que les faits ont été commis par la personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions c'est-à-dire qu'autant que la circonstance aggravante visée par l'article 313-2, 1°, du code pénal a été reconnue établie par les juges du fond et que la cour d'appel, qui avait expressément constaté que les faits commis par M. X... l'avaient été « à titre privé et non l'exercice de ses fonctions de maire » en sorte que la circonstance aggravante susvisée devait être écartée, ne pouvait, sans se contredire et violer ce faisant le principe de légalité des délits et des peines qui est un principe fondamental du droit pénal, prononcer à son encontre la peine complémentaire susvisée " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 131-35, 313-1, 313-2 et 313-7, 7°, du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. X..., la peine d'affichage du dispositif de sa décision en précisant que cette peine d'affichage aurait lieu sur les panneaux d'affichage des mairies de Saint-Privat et de Soumont ;
" aux motifs que les articles 130-1 et 132-1 du code pénal, dans la rédaction issue de la loi du 15 août 2014, imposent au juge d'individualiser la peine prononcée qui doit sanctionner l'auteur de l'infraction, mais aussi favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'elle doit être déterminée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, ce afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre sociale, dans le respect de intérêts de la victime ; qu'il est acquis qu'en dépit de ses déclarations aux enquêteurs, M. X... a remboursé à ce jour la modique somme de 9 172 euros alors que la société civile immobilière dont il est gérant a perçu la somme totale de 243 695 euros versée sur des fonds publics, il a formé opposition au titre de recettes émis par l'administration en 2011, recours rejeté par décision du tribunal administratif, contre laquelle il a formé appel ; qu'il a formé un pourvoi contre la décision de notre cour l'ayant condamné, le 18 février 2010, pour infraction au plan d'occupation des sols et exécution de travaux sans permis de construire, à une remise en état des lieux dans un délai de deux ans avec astreinte de 50 euros par jour de retard, cette condamnation étant relative à l'immeuble pour lequel les subventions ont été versées ; que la société civile immobilière dont il est gérant, perçoit au titre des vingt-sept logements irrégulièrement réalisés, mis à la location, un revenu de 15 000 euros par mois avec lesquels elle rembourse les emprunts contractés ; que M. X... qui est investi d'un mandat électif, plus que tout autre citoyen, se doit de respecter la loi et d'adopter en toutes circonstances un comportement probe ; que cette exigence s'impose à lui de manière impérieuse en matière d'urbanisme, matière où il se doit de montrer l'exemple à ses concitoyens, puisqu'il lui appartient en qualité de maire de délivrer les permis de construire ; que, tel n'a pas été le cas en l'espèce, son comportement irrespectueux des règles légales, motivé par la seule volonté de réaliser un investissement rentable, au mépris de l'intérêt public, impose une sanction exemplaire ; que la peine principale de 100 000 euros d'amende prononcée par les premiers juges sera confirmée, celle de un an dont six mois d'emprisonnement le sera également mais avec sursis simple ; que la cour ajoutant à la décision déférée condamne au surplus M. X..., en application des articles 313-7, 1°, 5°, et 7° à une interdiction d'exercer une fonction publique, une interdiction des droits civils et civiques pendant une durée de cinq ans et l'affichage de la présente décision sur les panneaux d'affichage des mairies de Soumont et de Saint-Privat pendant deux mois ;
" alors que, si les juges correctionnels sont en principe souverains pour fixer les lieux où la peine d'affichage sera exécutée, c'est à la condition que cette fixation soit cohérente avec les motifs de condamnation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, dans les motifs qui servent de soutien nécessaire à sa décision d'écarter la circonstance aggravante prévue par l'article 313-2, 1°, du code pénal, avait expressément constaté que les faits à la base de la condamnation de M. X... avaient été commis « à titre privé et non dans l'exercice de ses fonctions de maire » ne pouvait, sans méconnaître la portée de la déclaration de culpabilité prononcée par elle et excéder ce faisant ses pouvoirs, prononcer à l'encontre de M. X..., maire de Saint-Privat une peine d'affichage qui s'exécuterait sur les panneaux d'affichage des mairies de Saint-Privat et de Soumont " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les juges, qui n'étaient pas tenus de motiver spécialement le choix des peines complémentaires qu'ils ont prononcées dans les limites légales, pouvaient condamner le prévenu, déclaré coupable d'escroquerie, à cinq ans d'interdiction d'exercer une fonction publique et à une mesure d'affichage, peines complémentaires prévues par l'article 313-7 du code pénal qui n'exige pas que l'infraction ait été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions de maire ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, préliminaire du code de procédure pénal, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, à une amende de 100 000 euros, a prononcé à titre de peine complémentaire, l'interdiction des droits civiques et civils pendant cinq ans, l'interdiction d'exercer une fonction publique pendant cinq ans, l'affichage du dispositif de la décision sur les panneaux des mairies de Saint-Privat et de Soumont pendant deux mois ;
" aux motifs que les articles 130-1 et 132-1 du code pénal, dans la rédaction issue de la loi du 15 août 2014, imposent au juge d'individualiser la peine prononcée qui doit sanctionner l'auteur de l'infraction, mais aussi favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'elle doit être déterminée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, ce afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre sociale, dans le respect de intérêts de la victime ; qu'il est acquis qu'en dépit de ses déclarations aux enquêteurs, M. X... a remboursé à ce jour la modique somme de 9 172 euros alors que la société civile immobilière dont il est gérant a perçu la somme totale de 243 695 euros versée sur des fonds publics, il a formé opposition au titre de recettes émis par l'administration en 2011, recours rejeté par décision du tribunal administratif, contre laquelle il a formé appel ; qu'il a formé un pourvoi contre la décision de notre cour l'ayant condamné le 18 février 2010 pour infraction au plan d'occupation des sols et exécution de travaux sans permis de construire, à une remise en état des lieux dans un délai de deux ans avec astreinte de 50 euros par jour de retard, cette condamnation étant relative à l'immeuble pour lequel les subventions ont été versées ; que la société civile immobilière dont il est gérant, perçoit au titre des vingt-sept logements irrégulièrement réalisés, mis à la location, un revenu de 15 000 euros par mois avec lesquels elle rembourse les emprunts contractés ; que M. X... qui est investi d'un mandat électif, plus que tout autre citoyen, se doit de respecter la loi et d'adopter en toutes circonstances un comportement probe ; que cette exigence s'impose à lui de manière impérieuse en matière d'urbanisme, matière où il se doit de montrer l'exemple à ses concitoyens, puisqu'il lui appartient en qualité de maire de délivrer les permis de construire ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, son comportement irrespectueux des règles légales, motivé par la seule volonté de réaliser un investissement rentable, au mépris de l'intérêt public, impose une sanction exemplaire ; que la peine principale de 100 000 euros d'amende prononcée par les premiers juges sera confirmée, celle de un an dont six mois d'emprisonnement le sera également mais avec sursis simple ; que la cour ajoutant à la décision déférée condamne au surplus M. X..., en application des articles 313-7, 1°, 5°, et 7° à une interdiction d'exercer une fonction publique, une interdiction des droits civils et civiques pendant une durée de cinq ans et l'affichage de la présente décision sur les panneaux d'affichage des mairies de Soumont et de Saint-Privat pendant deux mois ;
" alors que l'arrêt attaqué a prononcé cumulativement à l'encontre de M. X... un an d'emprisonnement dont six mois ferme, 100 000 euros d'amende et les peines complémentaires d'interdiction des droits civiques et civils pendant cinq ans, d'interdiction d'exercer une fonction publique pendant cinq ans et l'affichage de sa décision pendant une durée de deux mois, ce qui est incompatible avec le principe de proportionnalité des peines et a privé celui-ci du procès équitable auquel il avait droit " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à viser des textes constitutionnel, conventionnel et légal, et n'articule aucun grief, est irrecevable ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à l'agence nationale de l'habitat la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
" aux motifs que l'ANAH, établissement public administratif, intervient dans le domaine du logement, elle a pour mission de favoriser l'amélioration et la mise aux normes de logement dans le parc immobilier ancien et reçoit pour ce faire une dotation budgétaire ; qu'outre que sa confiance a été abusée par M. X..., les fonds disponibles pour la rénovation de logements ont été amputés de la subvention accordée à M. X..., qui en l'état de l'arrêt de notre cour ordonnant la remise en état des lieux, ont été versés à fonds perdus ; qu'en conséquence de quoi, la cour, y ajoutant, condamne M. X... à payer à l'ANAH au titre du préjudice moral la somme de 10 000 euros ;
" alors que la partie civile n'ayant pas sollicité devant les premiers juges la réparation de son préjudice moral, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le principe du double degré de juridiction et violer ce faisant les textes susvisés, faire droit à cette demande nouvelle formulée pour la première fois par ladite partie civile en cause d'appel " ;
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions des parties ni des énonciations de l'arrêt que la recevabilité de la demande visée au moyen, ait été contestée devant les juges d'appel ;
Attendu que le demandeur ne saurait soulever, pour la première fois devant la Cour de cassation, une telle exception d'irrecevabilité tirée de l'article 515 du code de procédure pénale, laquelle ne tient pas à l'ordre public ;
D'où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 500 euros la somme que M. X... devra payer à l'Agence nationale de l'habitat au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88126
Date de la décision : 09/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2016, pourvoi n°14-88126


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.88126
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