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09/03/2016 | FRANCE | N°14-86259

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2016, 14-86259


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Zsolt X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 18 juin 2014, qui, pour contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambr

e : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Zsolt X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 18 juin 2014, qui, pour contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 392, 414, 419 du code des douanes, du principe de légalité des délits et des peines, de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur l'action douanière et condamné ainsi M. X..., in solidum avec M. Y..., au paiement d'une amende douanière de 94 430 euros ;
" aux motifs que s'il est étonnant, comme le remarque le tribunal, que M. X..., second chauffeur dans le transport de fruits et légumes entre Murcie et la Roumanie, n'ait pas entendu le chargement du camion à Barcelone (Espagne) ni n'ait senti l'odeur de cannabis, il n'est pas possible d'affirmer avec certitude qu'il avait connaissance de ce chargement ; qu'en effet, c'était M. Y... le responsable du trajet ; que ce dernier met son collègue hors de cause et qu'il n'est pas possible de déduire formellement de la seule présence du prévenu dans la couchette du camion le fait qu'il pouvait être au courant et s'être aperçu du chargement de cannabis ; que les éléments du dossier sont trop ténus pour l'affirmer ; que par suite, infirmant le jugement déféré, la cour relaxera M. X... dont, de surcroît, le casier judiciaire ne fait apparaître aucune condamnation, au bénéfice du doute ; qu'il est de jurisprudence constante, en application de l'article 392 du code des douanes, qu'il n'existe pas de contradiction entre la relaxe d'un prévenu pour importation de stupéfiants sans autorisation administrative et la condamnation du même prévenu au paiement de l'amende douanière ; qu'au même titre que MM. Y..., X..., en sa qualité de chauffeur en second, était détenteur des produits stupéfiants transportés dans le camion qu'il conduisait à tour de rôle avec M. Y... ; qu'il doit être par suite réputé responsable de la fraude, et ce d'autant plus que sa relaxe n'est prononcée qu'au bénéfice du doute ; que par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ses condamnations douanières ;
" 1°) alors que l'amende douanière prévue à l'article 414 du code des douanes est une sanction fiscale ne pouvant être prononcée qu'à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'un délit douanier de contrebande ou d'importation sans déclaration, ou présentant la qualité de civilement responsable de l'auteur de tels faits ; qu'en condamnant M. X... au paiement d'une amende douanière après l'avoir pourtant relaxé du délit d'importation en contrebande de produits prohibés qui lui était reproché, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ;
" 2°) alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; que le respect des exigences découlant des principes de présomption d'innocence et de droit à un procès équitable commandent d'enserrer les présomptions contenues dans les lois répressives dans des limites raisonnables ; qu'en se bornant, par un recours purement automatique à la présomption instituée par l'article 392 du code des douanes, à déduire la « responsabilité » de M. X... de la seule circonstance qu'il était le second chauffeur du camion dans lequel se trouvaient les marchandises en fraude, sans faire état du moindre élément concret à charge contre le prévenu, et en constatant, au contraire, qu'il avait été mis hors de cause par le premier chauffeur et qu'il n'était pas établi qu'il ait eu connaissance du chargement de cannabis, la cour d'appel a méconnu les principes et textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors du contrôle d'un ensemble routier à bord duquel se trouvait notamment M. X..., chauffeur en second, les agents des douanes ont découvert six colis contenant des sacs remplis de cannabis, qui étaient dissimulés dans la remorque ; que M. X... a été poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées ;
Attendu qu'après avoir constaté que les faits reprochés au prévenu étaient établis, le tribunal l'a condamné à des peines de droit commun et à une amende douanière ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur l'action douanière après avoir relaxé M. X... du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le tribunal avait nécessairement déclaré M. X... coupable du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine des faits, a jugé que le prévenu ne rapportait pas la preuve de sa bonne foi propre à combattre la présomption de fraude que faisait peser sur lui l'article 392 du code des douanes, a justifié sa décision sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86259
Date de la décision : 09/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2016, pourvoi n°14-86259


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.86259
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