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09/03/2016 | FRANCE | N°14-82236

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2016, 14-82236


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société EDL Hotels SCA, - La société Eurodisney associés SCA,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 11 mars 2014, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnées à des pénalités fiscales ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, p

résident, M. Soulard, conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ;
Greffi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société EDL Hotels SCA, - La société Eurodisney associés SCA,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 11 mars 2014, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnées à des pénalités fiscales ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 520 A I b) et II du code général des impôts, articles 1791 I, 1804-B et 1800 du code général des impôts, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, principe général des droits de la défense, droit au respect du contradictoire, dénaturation ;
"en ce que l'arrêt infirmatif a rejeté l'exception de nullité soulevé par la défense des prévenus ;
"aux motifs qu' "in limine litis", les sociétés Euro Disney associés SCA et EDL Hôtels SCA soulèvent la nullité de la citation en raison de la nullité du procès-verbal de notification d'infraction en date du 17 avril 2009, au motif que, les droits de la défense n'auraient pas été respectés au cours de la procédure douanière, notamment, le droit de pouvoir présenter ses observations afin de faire valoir ses arguments auprès de l'administration, mais également le droit d'accès aux éléments de l'enquête retenus par l'administration, en tout état de cause la violation du principe du contradictoire ; (¿) que la Cour de cassation a souligné « qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'exige l'audition d'un prévenu préalablement à sa comparution devant le tribunal correctionnel, où il peut s'expliquer et discuter librement les éléments de la culpabilité contre lui » ; qu'en matière de contributions indirectes aucune disposition légale n'exige que les procès-verbaux soient établis en présence des contrevenants ni qu'il soit fait injonction à ces derniers d'être présents à leur rédaction ; qu'il convient de relever que les sociétés prévenues ont été informées à l'avance des visites de contrôle effectuées dans leurs locaux par les services de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, lesquels porteraient sur le secteur des boissons, ce qui leur avaient ainsi permis de formuler des remarques quant à ces contrôles ; que de même, au cours de la visite dans l'entreprise (21 mai 2007), les enquêteurs ont demandé à la personne habilitée à représenter l'entreprise « si elle avait des remarques à formuler quant au contrôle effectué ce jour ou d'autres éléments à apporter », ce que la personne avait décliné ; que le procès-verbal rédigé à l'issue du contrôle mené au sein de chacune des entreprises a fait l'objet d'une remise d'une copie à chacune d'elles ; qu'à aucun moment les sociétés n'ont souhaité faire d'observations orales ou écrites ; que, lors, de la notification d'infraction à la législation des contributions indirectes, intervenue le 17 avril 2009, ont été présentées de manière exhaustive et très circonstanciée à la personne habilitée au nom des sociétés à signer le procès-verbal de notification, les résultats du contrôle ; que force est de constater que le procès-verbal de notification reprend au gré de ses 29 pages : - l'ensemble des actes rédigés, y compris ceux établis chez les autres intervenants du domaine du contrôle et partenaires commerciaux des deux sociétés prévenues (CEE Schisler, Coca cola Entreprise, IMI Cornelius), - l'ensemble des documents remis par ces opérateurs, - les réponses très précises apportées par les différents acteurs de la chaîne commerciale et des constatations faites par les enquêteurs auprès des fournisseurs de « BIB », de gobelets et fontaines à boisson ; que dès lors, les sociétés ont pu faire valoir utilement leur point de vue avant, pendant et après la procédure de notification d'infraction ; que dès lors la dite procédure n'a pas fait grief aux deux sociétés prévenues, qui par ailleurs n'ont invoqué aucun grief précis, si ce n'est la violation du principe du contradictoire ;
"1°) alors que l'absence de disposition légale exigeant le respect d'une procédure contradictoire en matière de contributions indirectes ne dispense pas l'administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, ce dernier étant applicable même sans texte ; qu'en jugeant qu'en matière de contributions indirectes aucune disposition légale n'exige que les procès-verbaux soient établis en présence des contrevenants ni qu'il soit fait injonction à ces derniers d'être présents à leur rédaction, la cour d'appel a méconnu les textes et principes visés au moyen ;
"2°) alors qu'il résulte de la lecture de l'ensemble des procès-verbaux que les sociétés demanderesses, n'ont jamais eu l'opportunité, avant l'établissement du procès-verbal d'infraction, de présenter leurs arguments auprès de l'administration, ni eu accès aux éléments de l'enquête recueillis auprès de ses partenaires commerciaux (notamment les sociétés Coca-cola, Schisler SA et Cornelius) ; que ces procès-verbaux d'enquête sur lesquels la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières s'est appuyée n'ont été transmis aux sociétés demanderesses que, le 13 avril 2010, au cours de l'instruction de la procédure de première instance devant le tribunal de grande instance de Paris ; que s'il est vrai, comme l'affirme la cour d'appel, que les sociétés demanderesses, ont été averties des visites de contrôles effectuées dans leurs locaux, il ne peut être en revanche raisonnablement soutenu que l'objet du contrôle ait été indiqué avec suffisamment de précision pour permettre aux sociétés de préparer leur défense ; qu'il résulte, en effet, de la lecture des procès-verbaux d'audition que la direction nationale du renseignement et enquêtes douanières s'est simplement bornée à informer les sociétés demanderesses de son intention de recueillir des éclaircissements dans le secteur des boissons, sans qu'à aucun moment il ne soit indiqué, ni les contributions concernées, ni les dispositions du code général des impôts applicables ; qu'ainsi, à titre d'exemple, le procès-verbal du 23 janvier 2008, (joint à la procédure par le PV n°11 du 25 mars 2009) précise simplement : « Nous avons informé M. Franck X..., de l'objet de notre visite, à savoir obtenir communication de documents commerciaux de la société et tous les renseignements relatifs à l'activité contributions indirectes en vertu des dispositions des articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales. Nous informons M. X... de notre intention de procéder à son audition afin d'obtenir tous les éclaircissements nécessaires à l'organisation et l'activité des établissements de restauration exploités par Euro Disney associé SCA dans le secteur des boissons » ; que le même constat peut être observé dans l'ensemble des procès-verbaux dressés suite aux contrôles effectués dans les locaux des sociétés du groupe Euro Disney (PV du 20 mai 2008, joint à la procédure par le PV n°11 du 25 mars 2009, PV n°7 du 9 avril 2009) ; qu'il résulte également de l'ensemble des procès-verbaux d'audition que la seule référence à l'article 520 A du code général des impôts, objet du contrôle, ne figure qu'au stade d'une ultime question : « Question 6 : EDL hotels SCA acquitte-t-elle le droit spécifique sur les boissons non alcoolisées repris à l'article 520A du CGI ? Réponse 6 : Non » (PV n°7 du 20 novembre 2008) ; que force est de constater qu'une telle audition, en l'absence d'information supplémentaire sur le contexte de la procédure, ne peut en aucun cas être analysée comme un « échange sur les critères d'assujettissement » ; qu'il résulte donc clairement de l'ensemble des procès-verbaux d'audition que les sociétés demanderesses n'ont jamais été mises en mesure de répondre de manière circonstanciée aux arguments retenus in fine par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ; qu'en jugeant, au contraire, que les sociétés prévenues ayant été informées à l'avance des visites de contrôle effectuées dans leurs locaux par les services de la DNRED, lesquels porteraient sur le secteur des boissons, ce qui leur avaient ainsi permis de formuler des remarques quant à ces contrôles, la cour d'appel a méconnu les règles et principes visés au moyen ;
"3°) alors que le principe du respect au droit de la défense implique, pour l'administration des douanes, d'inviter la société contrôlée à présenter utilement ses observations, préalablement à toute notification d'un avis de mise en recouvrement et de la mettre en mesure de le faire ; qu'en l'espèce, la convocation à la rédaction du procès-verbal de notification d'infraction s'est bornée à informer les sociétés demanderesses, de ce que les investigations menées en leur sein, ont mis en évidence la commission d'infractions à la réglementation des contributions indirectes durant la période non prescrite ; qu'ainsi, les sociétés demanderesses, n'ont été informées des motifs précis du redressement opéré à son encontre qu'au moment de la lecture du procès-verbal d'infraction devant les représentants des sociétés demanderesses, le 17 avril 2009, aux bureaux de l'administration des douanes et droits indirects ; qu'un procès-verbal a été dressé le jour même et, le 4 mai 2009, soit deux semaines ouvrées après l'établissement du procès-verbal d'infraction, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières notifiait l'avis de mise en recouvrement ; qu'il est manifeste que le représentant des sociétés demanderesses n'étaient pas en mesure de formuler d'observation suite à la lecture qui leur a été faite du procès-verbal d'infraction, le 17 avril 2009 ; qu'en effet, le procès-verbal d'infraction comportait 29 pages et les représentants des sociétés demanderesses, en découvraient, alors totalement, le fondement juridique ; que les redressements litigieux ont été opérés sans que les sociétés demanderesses aient pu utilement prendre connaissance des éléments de droit et de faits invoqués par l'administration puisqu'elles n'ont découvert le but précis des contrôles opérés par l'administration et surtout du raisonnement juridique fondant les redressements qu'au jour de la notification des procès-verbaux d'infraction ; que la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières aurait dû, pour assurer le respect des droits de la défense, préciser d'autant plus clairement l'objet du contrôle ainsi diligenté pendant près de deux ans afin de permettre aux sociétés demanderesses, de présenter leurs observations avant l'émission des avis de mise en recouvrement ; qu'en jugeant, au contraire, que, dans les circonstances rappelées ci-dessus, les sociétés avaient pu tout de même faire valoir utilement leur point de vue avant, pendant et après la procédure de notification d'infraction, la cour d'appel a manifestement méconnu les articles et principes visés au moyen" ;

Attendu que, devant les juges du fond, les prévenues ont soulevé la nullité de la citation en faisant valoir que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté lors de l'enquête et qu'ainsi, le procès-verbal de notification d'infraction, en date du 19 avril 2009, sur lequel la citation est fondée, est lui-même nul ;
Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les droits de la défense ont été respectés au cours de l'enquête, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 520 A I b), II du code général des impôts, articles 1791 I, 1804-B et 1800 du code général des impôts, article L. 80 A du livre des procédures fiscales, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré les sociétés Euro Disney associés SCA et EDL hotels SCI, coupables de l'infraction à la législation sur les droits indirects telle que visée dans la citation des douanes et a condamné la société Euro Disney associés au paiement d'une amende proportionnelle égale à une fois l'impôt éludé, soit la somme de 37 770 euros et au paiement d'une amende de 500 euros et a condamné la société EDL hotels SCA au paiement d'une amende proportionnelle égale à une fois l'impôt éludé, soit la somme de 12 529 euros et au paiement d'une amende de 500 euros ;
"aux motifs qu'il est établi par la procédure, que le sirop fourni par la société Coca cola entreprise est contenu dans une outre en plastique, que ce sirop (non soumis à droit spécifique) n'est pas une boisson finie et doit être dilué dans des fontaines à boisson, spécialement conçues à cet effet, à de l'eau et du gaz carbonique, selon des ratios techniques conformes à ceux imposés par les fabricants pour être transformé en soda et ainsi obtenir un produit équivalent à celui vendu par les fabricants en bouteilles ou en canettes, le produit ainsi transformé devenu un soda ayant les mêmes caractéristiques que le produit vendu en bouteilles ou canettes par le fabricant, ledit produit étant ensuite livré à la clientèle des restaurants en gobelets cartonnés fermés pour être consommé sur place et ou emporté ; qu'il est constant, dès lors, que les boissons ainsi fabriquées, de par leur nature, étaient assujetties aux dispositions de l'article 520 A I b ; qu'il est également établi que les fontaines à boisson, nécessaires à la fabrication du soda, constituent une unité de fabrication installée sur le lieu de vente, qu'ainsi le responsable de la société IMI Cornelius, M. Y... seul fabricant de fontaines à boisson sur le territoire français a déclaré aux agents des douanes « le fonctionnement d'une fontaine à boisson pour post-mixt ne peut s'apparenter à un process de fabrication artisanale. Il s'agit d'un matériel de technologie de pointe qui est destiné à une utilisation industrielle au vu des débits pouvant être servis par heure et au vu de la haute technologie déployée pour parvenir à la fabrication de sodas ou de jus de fruits conformes aux références des fabricants de boissons en France¿ que le principe de fabrication est le même que celui du fabricant (¿). Le process général de fonctionnement des fontaines est le même que celui retenu dans les usines (¿) Il s'agit d'une mini chaîne de fabrication destinée à la restauration hors foyer » ; qu' il s'en déduit que les société Euro Disney associés SCA et EDL hotels SCA doivent être considérées comme des fabricants industriels de soda gazeux au même titre que leurs fournisseurs à savoir Coca cola entreprise ; que sera souligné que le volume de boissons servies par ces deux sociétés pendant une période de quatre ans représente l'équivalent de 1,76 millions de canettes de 33 cl par an ; que si, certes l'article 520 A I b) dispose que « les eaux minérales, eaux de source (¿) ainsi que les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2% vol. d'alcool, livrées à titre onéreux ou gratuits en fûts, bouteilles ou boîtes (¿) », selon la jurisprudence ledit article s'applique, dès lors, que les produits sont conditionnés dans une unité autonome quelle que soit sa dénomination et commercialisés ; que la cour relève à cet effet que le conditionnement des boissons a varié en fonction des modes ou de l'évolution des techniques et méthodes de ventes ; qu'il n'est pas contestable, que le développement de la restauration rapide a conduit les fabricants à innover ; qu'ainsi pour la consommation de boissons sur place ou à emporter dans le cadre de la restauration rapide est apparu le gobelet en cartonnage spécial, doté d'un couvercle en plastique le rendant hermétique et permettant, soit la consommation sur place, soit son transport et une consommation différée de quelques heures ; qu'au surplus aucun texte n'introduit d'exigence relative à la conservation du produit ; qu'ainsi, M. Z..., directeur de la société CEE Schisler, fabricant d'emballages et de conditionnements pour les produits alimentaires, a reconnu devant les agents des douanes « le gobelet est très utilisé dans la restauration rapide ; qu'à ce titre c'est un conditionnement standardisé qui est à l'instar de la bouteille, mais dans une forme différente, une unité de conditionnement autonome permettant la consommation d'une boisson », lequel précisera : « le contrôle d'étanchéité du gobelet qui dure une trentaine de minutes permet de s'assurer de l'absence de fuites, sachant que l'étanchéité du gobelet va au-delà de ce délai, à savoir, au moins, soixante-douze heures ; que de même M. X..., vice-président de la restauration au sein de la société « EDA SCA » a déclaré aux enquêteurs des douanes « oui à mon sens, si on compare aux chaînes traditionnelles de fast food, il s'agit d'un emballage autonome destiné à la commercialisation des boissons fabriquées dans les restaurants à partir de fontaines à boisson. C'est le seul emballage qui sert à la consommation sur place et à emporter ; qu'il n'est pas contestable que ce dernier lorsqu'il déclare « en termes d'avantages des gobelets, on peut citer, pas de verre consigné, pas de tri spécifique, gain de place par rapport aux verres, pas de transport de verre pas de risque de blessures », se réfère non pas à des verres en verre mais aux canettes de coca-cola en verre ; qu'ainsi M. Guy A..., directeur fiscal de la société EDL hotels SCA, a déclaré aux enquêteurs des douanes : « les avantages du « Bag in Box » sont les suivants : - pas de stockage réfrigéré et un stockage plus faible en taille pour un même volume de boissons finies rendu par rapport au conditionnement bouteille, - sûreté sur les parcs par l'absence d'emploi de bouteilles ou de risques de blessures, - pas de consigne pas de déchet liés aux bouteilles, - gain financier compte tenu essentiellement du coût de la bouteille » ; qu'au vu de l'ensemble de ces déclarations, il est clair que les représentants des sociétés prévenues assimilaient les gobelets à la catégorie des bouteilles en verre, lesquelles sont mentionnées à l'article 520 A I b) du code général des impôts ; que, dès lors, les gobelets, munis d'un couvercle hermétique dans lesquelles étaient fournies les boissons constituaient bien un conditionnement autonome ayant vocation à remplacer les bouteilles en verre ; que le terme « livrés à titre onéreux ou gratuit », tel qu'énoncé à l'article 520 A I b), sur le plan juridique ne correspond pas à une opération logistique de transport, mais à l'obligation de délivrance du vendeur auprès du client qui s'entend au sens des articles 1604 et 1606 du code civil, comme la remise de la chose vendue à l'acheteur ; que dès lors l'infraction, reprochée sur le plan matériel, est donc caractérisée au regard de l'article 520 A I b) du code général des impôts ; que la diversité des décisions judiciaires du premier ou second degré, ne suffit pas à asseoir la bonne foi des prévenus au titre d'une supposée insécurité juridique ; que les deux sociétés prévenues, professionnels de la restauration, dotées de services juridiques performants, et dont les responsables ont eux-mêmes reconnu que les gobelets en plastiques leur permettaient de servir la même quantité de boisson, de même qualité, mais sans avoir les inconvénients des bouteilles en verre, et qui leur procuraient un gain financier, ont ainsi entendu vendre à moindre coût des sodas qu'elles fabriquaient sur place, et dont elles n'ignoraient pas qu'aucune taxe n'avait été payée en amont par la société Coca-cola Entreprise qui leur avait vendu les BIB de sirop, lequel échappait au paiement des droits spécifiques sur les boissons non alcoolisées ; que dès lors les deux prévenues ne peuvent valablement soutenir que les sodas qu'elles fabriquaient à l'identique des sodas mis en bouteilles par Coca-cola, et qui, eux n'échappaient pas à la taxe sur les boissons, devraient échapper à toute taxe à raison d'un procédé de fabrication différent, et d'un conditionnement différent ; qu'en conséquence, l'infraction visée à la prévention est caractérisée tant en ses éléments matériels qu'intentionnels à l'égard des deux sociétés prévenues, étant rappelé qu'en matière de contributions indirectes, la responsabilité pénale des personnes morales est fondée sur les dispositions des articles 1799 et 1805 du code général des impôts qu'il n'est pas contestable qu'en l'espèce les sociétés prévenues étaient propriétaires des boissons litigieuses ;
"1°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant au cas présent à considérer que l'infraction, reprochée sur le plan matériel, est caractérisée au regard de l'article 520 A I b) du code général des impôts, sans même examiner, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant des conclusions d'appel des sociétés demanderesses, selon lequel la doctrine administrative contenue dans le bulletin officiel des douanes n° 5883 du 15 avril 1994, qui ne soumet au droit spécifique que les boissons gazéifiées fabriquées à l'échelle industrielle, conditionnées et livrées ensuite pour la vente au consommateur et non celles préparées par les débitants ou les particuliers à l'aide de capsules de gaz carbonique ou d'appareils appropriés, est opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
"2°) alors que tout fabricant de boissons non alcoolisées, gazéifiées ou non, à l'exception des sirops, des jus de fruits ou de légumes et des nectars de fruits, livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes, est redevable du droit spécifique prévu par l'article 520 A I b) du code général des impôts ; que pour juger que ces boissons ainsi fabriquées étaient assujetties aux dispositions de l'article 520 A I b) du code général des impôts, la cour d'appel a retenu « qu'il est établi que le sirop fourni par la société Coca cola Entreprise est contenu dans une outre en plastique et que ce sirop n'est pas une boisson finie et doit être dilué dans des fontaines à boisson, spécialement conçues à cet effet, à de l'eau et du gaz carbonique, selon des ratios techniques conformes à ceux imposés par les fabricants pour être transformé en soda et ainsi obtenir un produit équivalent à celui vendu par les fabricants en bouteilles ou en canettes, le produit ainsi, transformé devenu un soda ayant les mêmes caractéristiques que le produit vendu en bouteilles ou canettes par le fabricant, ledit produit étant ensuite livré à la clientèle des restaurants en gobelets cartonnés fermés pour être consommé sur place et/ou emporté » ; qu'en se déterminant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que les sociétés Euro Disney associés SCA et EDL hotels SCA se bornent à préparer des sirops conditionnés, à l'aide d'appareils appropriés et selon les instructions du fabricant, afin de les vendre au détail aux consommateurs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a violé les textes visés par le moyen ;
"3°) alors que tout fabricant de boissons non alcoolisées, gazéifiées ou non, à l'exception des sirops, des jus de fruits ou de légumes et des nectars de fruits, livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes, est redevable du droit spécifique prévu par l'article 520 A I b) du code général des impôts ; que les boissons préparées par les sociétés requérantes à l'aide de fontaines à boissons, appareils qui existent depuis très longtemps et qui permettent simplement de mixer le sirop avec de l'eau et le gaz carbonique alimentaire, ne suffisent pas à faire des sociétés demanderesses des fabricants industriels de boissons, lesquelles demeurent des débitants de boissons ; que le gobelet ne saurait être rattaché à l'une des catégories légales énumérées à l'article 520 A I b) du code général des impôts, s'agissant d'un objet destiné à la consommation immédiate d'une boisson, alors que les fûts, bouteilles ou boîtes sont des conditionnements conçus pour une consommation différée sur des semaines, des mois, voire des années et supportent des opérations de manutention, de transport et de stockage de longue durée ; que le couvercle du gobelet a une vocation de confort, permettant l'insertion d'une paille ainsi qu'un bref déplacement mais non de ralentir la déperdition de gaz ; que, dans ces conditions, la commercialisation des boissons en gobelets cartonnés ne peut être considérée comme étant réalisée par une unité autonome de conditionnement, qui doit se comprendre au sens d'unité pérenne de conditionnement ; qu'en relevant toutefois, après avoir énoncé que la fontaine à boissons constitue une véritable unité de fabrication installée sur le lieu de vente et en avoir déduit que les sociétés doivent être considérées comme des fabricants industriels de soda gazeux au même titre que ses fournisseurs, que la commercialisation des boissons en gobelets cartonnés, dotés d'un couvercle en plastique pour le rendre hermétique et en permettre la manipulation, est réalisée par une unité autonome de conditionnement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles visés par le moyen ;
"4°) alors que tout fabricant de boissons non alcoolisées, gazéifiées ou non, à l'exception des sirops, des jus de fruits ou de légumes et des nectars de fruits, livrées à titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes, est redevable du droit spécifique prévu par l'article 520 A I b) du code général des impôts ; que le fait générateur du droit spécifique est constitué par la livraison desdits produits à titre onéreux ou gratuit ; que la livraison doit s'entendre exclusivement de celle effectuée par un fabricant industriel à un distributeur ou un détaillant ; que l'administration a elle-même précisé, dans son bulletin officiel des douanes n° 5883 du 15 avril 1994, que ne sont soumises au droit spécifique que les boissons « qui sont fabriquées à l'échelle industrielle, conditionnées et livrées ensuite pour la vente au consommateur et non celles préparées par les débitants » ; que, dès lors, en jugeant que « le terme « livrés à titre onéreux ou gratuit », tel qu'énoncé à l'article 520 A I b), sur le plan juridique ne correspond pas à une opération logistique de transport, mais à l'obligation de délivrance du vendeur auprès du client qui s'entend au sens des articles 1604 et 1606 du code civil, comme la remise de la chose vendue à l'acheteur », la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles visés par le moyen ;
"5°) alors que l'infraction à la législation sur les droits indirects suppose la mauvaise foi des prévenus ; qu'au cas présent, la bonne foi des sociétés demanderesses était manifeste compte tenu du comportement et de la doctrine officielle de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, selon laquelle l'article 520 A I b) du code général des impôts n'avait pas à s'appliquer aux boissons servies par les débitants à partir de sirop et des nombreuses jurisprudences favorables aux sociétés prévenues rendues tant par les juridictions civiles que pénales ; qu'en se bornant à considérer que « la diversité des décisions judiciaires du premier ou second degré ne suffit pas à asseoir la bonne foi des prévenus au titre d'une supposée insécurité juridique » et que « les deux sociétés prévenues ont entendu vendre à moindre coût des sodas qu'elles fabriquaient sur place et dont elles n'ignoraient pas qu'aucune taxe n'avait été payée en amont par la société Coca-Cola Entreprise qui leur avait vendu les BIB de sirop, lequel échappait au paiement des droits spécifiques sur les boissons non alcoolisées », la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Vu l'article l'article 520 A du code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, que seul le fabriquant est redevable du droit spécifique sur les boissons non alcoolisées, gazéifiées ou non, autres que les sirops, jus ou nectars de fruits et jus de légumes, livrées en fûts, bouteilles ou boîtes;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les sociétés Eurodisney associés et EDL Hôtels, qui exploitent des établissements de restauration rapide, vendent à leurs clients des sodas préparés dans une fontaine à boisson mélangeant avec de l'eau et du gaz carbonique alimentaire le sirop contenu dans une poche fournie par les firmes fabriquant les sodas et à laquelle la fontaine est reliée ; que les sodas sont servis à la clientèle dans des gobelets composés d'un cartonnage spécial et d'un couvercle en plastique ;
Attendu que, pour déclarer les prévenues coupables d'infraction à la législation sur les contributions indirectes, l'arrêt énonce notamment que le sirop fourni aux sociétés Eurodisney associés et EDL Hôtels n'est pas une boisson finie et doit être dilué, dans des fontaines à boisson, spécialement conçues à cet effet, à de l'eau et du gaz carbonique, selon des ratios techniques conformes à ceux imposés par les fabricants pour être transformé en soda et ainsi obtenir un produit équivalent à celui vendu par les fabricants en bouteilles ou en canettes et qui est ensuite livré à la clientèle des restaurants en gobelets cartonnés fermés pour être consommé sur place ou emporté ; que les fontaines à boisson, nécessaires à la fabrication du soda, constituent une unité de fabrication installée sur le lieu de vente, de sorte que les prévenues doivent être considérées comme un fabricant industriel de soda gazeux au même titre que leurs fournisseurs ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, se bornant à préparer, à l'aide des sirops fournis et conformément aux instructions données par le fabricant, des boissons qui ne sont pas livrées par un transporteur, mais directement vendues au détail au consommateur et conditionnées dans des gobelets qui, insuffisamment hermétiques pour permettre leur transport et leur stockage, ne peuvent être assimilés à des fûts, bouteilles ou boîtes, la société est intervenue en qualité, non pas de fabricant au sens du texte susvisé, mais de débitant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 mars 2014 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82236
Date de la décision : 09/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2016, pourvoi n°14-82236


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.82236
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