La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2016 | FRANCE | N°14-29196

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2016, 14-29196


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2014), que Mme X... a été engagée le 15 janvier 1996 par l'association Peuple et Culture en qualité de comptable ; que licenciée le 12 juin 2007 pour motif économique, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande d'indemnisation pour licen

ciement abusif alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond que ce soit par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2014), que Mme X... a été engagée le 15 janvier 1996 par l'association Peuple et Culture en qualité de comptable ; que licenciée le 12 juin 2007 pour motif économique, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande d'indemnisation pour licenciement abusif alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond que ce soit par motifs propres et/ ou adoptés se sont bornés à constater que l'association « ne disposait d'aucun poste disponible équivalent à celui qu'occupait Madame X... » et « qu'aucun poste de quelle que catégorie que ce soit n'a été pourvu entre son licenciement en 2007 et le 6 février 2009 » (cf. p. 4, dernier paragraphe de l'arrêt) ; que forts de ces constats, les juges du fond affirment que l'association a rempli son obligation de reclassement, celui de la salariée n'étant pas possible au sein de ladite association ; que cependant, les juges du fond, comme ils y étaient spécialement invités par les écritures d'appel (cf. p. 7 et 8 des conclusions d'appel) et ainsi que cela ressort de leur office, n'ont nullement recherché si en fait l'Association avait tenté de reclasser effectivement la salariée et si un quelconque effort de sauvegarde de son emploi, au besoin par la formation ou l'adaptation d'un emploi ¿ avait été entrepris ; en sorte qu'en omettant de constater, ensemble en omettant de rechercher comme elle se le devait si l'association apportait la preuve qu'elle avait effectivement tenté de reclasser la salariée, la cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1233-4 du code civil violant, ce faisant, l'article 12 du code de procédure civile et méconnaissant son office ;

2°/ que après avoir souligné qu'un licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié sur un emploi d'une catégorie inférieure, les offres de reclassement proposées au salarié devront être précises, la cour qui affirme que l'association Peuple et Culture n'appartient pas à un groupe, cependant qu'il s'agit d'une association adhérente de l'Union des associations Peuple et Culture, la cour aurait dû rechercher si, en l'état d'une telle situation, l'employeur ne se devait pas de vérifier si l'association en cause avait ou non effectivement recherché s'il n'existerait pas un emploi relevant de la même catégorie que celle de la salariée ou un emploi équivalent au sein des autres associations ayant le même objet et constituant une Union d'associations caractérisant le périmètre de l'obligation de reclassement s'imposant à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, qu'il ressortait du registre d'entrée et de sortie du personnel qu'aucun poste n'était disponible dans l'association au moment du licenciement, d'autre part, que l'employeur avait procédé, en vain, à des recherches de reclassement dans les associations adhérentes de l'union Peuple et Culture, la cour d'appel a pu décider qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement économique ayant frappé la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de l'avoir déboutée de sa demande tendant à être indemnisée pour un licenciement abusif ;

AU MOTIF CENTRAL de la Cour d'appel sur le reclassement QUE Madame X... soutient que l'Association Peuple et Culture qui a fait partie d'une « Union » n'a pas respecté son obligation de reclassement, précisant que sa lettre de licenciement ne fait mention d'aucune recherche de poste ; que l'Association Peuple et Culture fait valoir qu'en l'absence de tout emploi disponible en son sein, le reclassement de Madame X... était impossible ; qu'elle ajoute que si l'Union Peuple et Culture constitue une union d'associations, elle n'exerce toutefois aucun pouvoir sur celles-ci et ne peut donc être assimilée à la tête d'un groupe d'entités. L'Association Peuple et Culture précise avoir néanmoins recommandé Madame X... auprès de certains membres de l'Union Peuple et Culture, de la Chambre de commerce et de l'industrie, ou encore de la Chambre des métiers, sans succès ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE selon l'article L1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'employeur doit rechercher et proposer au salarié les postes disponibles avant tout licenciement économique et le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement, étant observé que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens ; qu'en l'espèce, il résulte du livre d'entrées et de sorties du personnel que l'Association ne disposait d'aucun poste disponible équivalent à celui qu'occupait Madame X... (l'activité de comptable ayant été externalisée) et qu'aucun poste de quelle que catégorie que ce soit n'a été pourvu entre son licenciement en 2007, et le 6 février 2009 (date d'embauche en contrat à durée déterminée d'une assistante d'animation) ; que le reclassement de la salariée n'était donc pas possible au sein de l'association, laquelle n'appartient pas à un groupe et n'avait donc pas recherché de poste au sein d'autres entités et justifie avoir adressé un courrier daté du 1er août 2007 aux associations adhérentes de l'Union Peuple et Culture, au CELAVAR, au CNAJEP, à la Chambre de commerce et à la Chambre des métiers expliquant les difficultés économiques rencontrées, ayant justifié ce faisant le licenciement de Madame X..., et proposant sa candidature dans le cadre d'un reclassement ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, conformément aux dispositions de l'article L 1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; qu'en l'espèce, il résulte du livre d'entrées et de sorties du personnel que l'Association ne disposait d'aucun poste disponible, l'activité de comptable ayant été externalisée et aucun poste n'ayant été pourvu ; que l'employeur n'appartient pas à un groupe, au sens économique de ce terme et ne pouvait donc effectuer de recherches de reclassement dans d'autres entités ; qu'en conséquence, le reclassement était impossible si bien que Madame Terbah X... sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE, D'UNE PART, les juges du fond que ce soit par motifs propres et/ ou adoptés se sont bornés à constater que l'Association « ne disposait d'aucun poste disponible équivalent à celui qu'occupait Madame X... » et « qu'aucun poste de quelle que catégorie que ce soit n'a été pourvu entre son licenciement en 2007 et le 6 février 2009 » (cf. p. 4, dernier paragraphe de l'arrêt) ; que forts de ces constats, les juges du fond affirment que l'Association a rempli son obligation de reclassement, celui de la salariée n'étant pas possible au sein de ladite association ; que cependant, les juges du fond, comme ils y étaient spécialement invités par les écritures d'appel (cf. p. 7 et 8 des conclusions d'appel) et ainsi que cela ressort de leur office, n'ont nullement recherché si en fait l'Association avait tenté de reclasser effectivement la salariée et si un quelconque effort de sauvegarde de son emploi, au besoin par la formation ou l'adaptation d'un emploi ¿ avait été entrepris ; en sorte qu'en omettant de constater, ensemble en omettant de rechercher comme elle se le devait si l'Association apportait la preuve qu'elle avait effectivement tenté de reclasser la salariée, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1233-4 du Code civil violant, ce faisant, l'article 12 du Code de procédure civile et méconnaissant son office ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, après avoir souligné qu'un licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié sur un emploi d'une catégorie inférieure, les offres de reclassement proposées au salarié devront être précises, la Cour qui affirme que l'Association Peuple et Culture n'appartient pas à un groupe, cependant qu'il s'agit d'une association adhérente de l'Union des associations Peuple et Culture, la Cour aurait dû rechercher si, en l'état d'une telle situation, l'employeur ne se devait pas de vérifier si l'Association en cause avait ou non effectivement recherché s'il n'existerait pas un emploi relevant de la même catégorie que celle de la salariée ou un emploi équivalent au sein des autres associations ayant le même objet et constituant une Union d'associations caractérisant le périmètre de l'obligation de reclassement s'imposant à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L 1233-4 du Code du travail, ensemble au regard de l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29196
Date de la décision : 09/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2016, pourvoi n°14-29196


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29196
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award