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09/03/2016 | FRANCE | N°14-24632

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2016, 14-24632


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2014), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 9 janvier 2013, n° 11-13343), que dix-sept sociétés relevant du groupe Renault Trucks ont assigné l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) aux fins de constater le défaut d'objet d'un avenant signé le 13 juillet 2002 et condamner cet organisme à payer diverses sommes correspondant notamment à des versements

à des salariés à titre d'indemnité de fin de carrière prévue par la conven...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2014), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 9 janvier 2013, n° 11-13343), que dix-sept sociétés relevant du groupe Renault Trucks ont assigné l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) aux fins de constater le défaut d'objet d'un avenant signé le 13 juillet 2002 et condamner cet organisme à payer diverses sommes correspondant notamment à des versements à des salariés à titre d'indemnité de fin de carrière prévue par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ; que l'Institution de retraite des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle, l'Institution de retraite des cadres du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et l'Association paritaire d'action sociale et culturelle de l'automobile, du cycle et du motocycle sont intervenues volontairement à l'instance aux côtés de l'IPSA ;
Attendu que, par les moyens annexés, les sociétés font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel qui n'a pas dénaturé les termes du litige et qui a motivé sa décision, abstraction faite des motifs surabondants visés par la quatrième branche du premier moyen, a décidé à bon droit que la convention du 13 juillet 2002 a eu pour objet de prévoir, au titre du régime de prévoyance supplémentaire, facultatif, le versement d'une cotisation supplémentaire de 0,35 % du plafond de la sécurité sociale - s'ajoutant à celle de 0,90 % prévue par son régime de prévoyance obligatoire - pour permettre la prise en compte des années pendant lesquelles les salariés étaient placés sous le régime, non de la convention collective nationale des services de l'automobile, mais de la convention collective de la métallurgie et des accords du groupe Renault et que cette cotisation supplémentaire était justifiée car elle permettait de rééquilibrer les dépenses à venir du régime géré par l'IPSA, liées au nécessaire versement d'un capital de fin de carrière à des salariés pour lesquels les consorts Renault avaient, certes, cotisé, mais auprès d'un organisme étranger à la branche des services de l'automobile, et que, dès lors cette convention n'était pas dénuée de cause ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que la dénonciation de cette convention du 13 juillet 2002 dont elle a constaté la validité n'aurait pas dû remettre en cause les obligations strictement conventionnelles de l'IPSA pour certaines des sociétés qui avaient toujours appliqué la convention collective nationale des services de l'automobile et cotisé au régime de la branche des services de l'automobile, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que s'agissant d'un contrat de groupe, la convention du 13 juillet 2002 a été négociée pour l'ensemble des sociétés du groupe et que, dans ces conditions, les considérations qui précèdent pouvaient être volontairement écartées par les parties, dans l'exercice de leur libre droit de contracter, ne contrevenant à aucune disposition d'ordre public, au profit d'un ensemble contractuel indissociable, soumettant l'ensemble des sociétés au même régime ;
Qu'ayant estimé enfin que les échanges de correspondances ayant précédé la conclusion de la convention du 13 juillet 2002 démontrent que la société France VI avait pleinement conscience de la nécessité de recourir à la garantie supplémentaire litigieuse, afin de pallier les difficultés résultant, non pas de l'application, en elle-même, de la convention de la métallurgie et des accords Renault au sein de son groupe jusqu'en 2002, mais du versement subséquent de cotisations effectué, au titre du capital de fin de carrière, auprès d'un organisme collecteur d'une autre branche que celle de la convention collective nationale des services de l'automobile, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au titre du devoir de conseil ;
D'où il suit que les moyens, nouveau et mélangé de fait et de droit en ce qui concerne la troisième branche du second moyen et dès lors irrecevable, ne sont pas fondés pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés demanderesses et les condamne in solidum à payer à l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile du cycle et du motocycle, à l'Institution de retraite des salariés de l'automobile du cycle et du motocycle, à l'Institution de retraite des cadres du commerce et de la réparation de l'automobile du cycle et du motocycle et à l'Association paritaire d'action sociale et culturelle de l'automobile du cycle et du motocycle, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Renault Trucks Commercial France et les seize autres sociétés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés exposantes de l'intégralité de leurs demandes, et de les avoir condamnées aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « même si elle appliquait jusqu'au 31 décembre 2001, la convention de branche (métallurgie) de sa société mère, la société FRANCE VI, entité juridique distincte de celle-ci relevait bien, par son activité principale, de la CCNSA ; Que l'IPSA n'apporte aucun élément susceptible de justifier son affirmation contraire, ni de justifier qu'à compter de 2002, l'activité de la société FRANCE VI, justifiant jusqu'alors, selon elle, l'application de la convention de la métallurgie, aurait été modifié de telle sorte, qu'à raison de cette nouvelle activité la convention des services de l'automobile serait devenue applicable à la société FRANCE VI ; Considérant que la société FRANCE VI, comme les autres appelantes - qui pour beaucoup appliquaient, d'ailleurs la CCNSA, dès avant 2002, comme garagistes et réparateurs indépendants, avant d'être rachetées et filialisées par la société FRANCE VI - relevaient donc de la CCNSA au sens de l'article 1.24 de cette convention ; que l'ancienneté acquise en leur sein par leurs salariés devait donc être prise en compte pour le calcul des 10 années d'ancienneté auxquelles ce texte subordonne l'octroi du CFC ; Considérant que la condition de l'ancienneté pour percevoir le CFC étant ainsi définie, la cour doit apprécier l'étendue de l'obligation qui en résulte pour l'IPSA, au titre du versement du CFC aux salariés des sociétés appelantes ;o Les obligations de l'IPSA au regard des dispositions de l'avenant du 13 juillet 2002. Considérant que les consorts RENAULT concluent qu'il résulte des énonciations qui précèdent que leurs salariés disposant de 10 ans d'ancienneté acquises en leur sein, doivent bénéficier, de droit, du régime conventionnel de prévoyance de l'IPSA dans les mêmes conditions que les salariés d'entreprises ayant toujours appliqué la CCNSA ; Que, dans ces conditions, l'IPSA doit : - en premier lieu, leur rembourser, en vertu des obligations que lui impose la CCNSA les sommes qu'ils ont versées à leurs salariés au titre du CFC et de l'indemnité légale de retraite, - en second lieu, leur restituer la cotisation supplémentaire de 0,35 % du plafond de la sécurité sociale que l'IPSA leur a fait payer en vertu du contrat du 13 juillet 2002, pour la prise en charge des années où ils appliquaient à ces salariés la convention collective de la métallurgie, car, selon eux, cette "indemnisation", déjà financée au titre du régime conventionnel de la CCNSA par les cotisations fixées au niveau de cette branche, n'avait pas lieu d'être, de sorte que la convention du 13 juillet 2002 s'avère nulle pour défaut d'objet ; Mais considérant que l'IPSA fait justement valoir que ce contrat du 13 juillet 2002 a eu pour objet de prévoir, au titre du régime de prévoyance supplémentaire, facultatif, le versement d'une cotisation supplémentaire de 0,35 % du plafond de la sécurité sociale - s'ajoutant à celle de 0,90 % prévue par son régime de prévoyance obligatoire - pour lui permettre la prise en compte des années pendant lesquelles les salariés des appelantes étaient placés sous le régime, non, de la CCNSA, mais de la convention collective de la métallurgie (ou plus exactement, des accords du groupe RENAULT qui avaient institué un CFC, inexistant dans la convention de la métallurgie) ; Que cette cotisation supplémentaire était justifiée, car elle permettait de rééquilibrer les dépenses à venir du régime géré par l'IPSA, liées au nécessaire versement d'un CFC à des salariés, pour lesquels les consorts RENAULT avaient, certes, cotisé, mais auprès d'un organisme étranger à la branche des services de l'automobile ; qu'il ne peut être soutenu, en effet, comme le font les appelantes, que la mutualisation des risques autoriserait un bénéficiaire à profiter des avantages d'un régime alors que les cotisations ont été versées au titre d'un autre régime ; Qu'en l'espèce, les appelantes, n'ayant cotisé jusqu'en 2002 qu'au régime découlant des accords du Groupe RENAULT, ne pouvaient se prévaloir du paiement des cotisations ainsi acquittées, pour prétendre faire bénéficier leurs salariés du CFC versé par le régime de la CCNSA ; qu'en l'absence de transfert possible à l'IPSA - d'ailleurs non allégué - des cotisations versées par les consorts RENAULT, au titre d'une autre branche, et en l'absence de stipulations expresses en ce sens de la CCNSA, les salariés ayant travaillé au sein des sociétés appelantes durant des périodes non cotisées par celles-ci au régime de la CCNSA, ne pouvaient donc bénéficier du CFC versé par l'IPSA en vertu de cette dernière convention ; Que c'est d'ailleurs un avenant spécifique à la CCNSA - en date du 15 juillet 2009 - qu'a prévu un tel bénéfice seulement pour les ruptures de contrat intervenant à compter du 22 mars 2010 ; Considérant qu'afin de parvenir à ce résultat, la convention du 13 juillet 2002 a donc prévu le paiement par le Groupe FRANCE VI de la cotisation supplémentaire de 0,35 %, au titre du CFC supplémentaire ; qu'il s'ensuit que contrairement aux prétentions des appelantes, la convention du 13 juillet 2002 ayant instauré cette cotisation avait bien un objet et que la demande d'annulation la concernant, formée par les appelantes, est mal fondée ;o Considérant que n'est pas davantage nulle, la dénonciation par l'IPSA, le 25 octobre 2005, de cette garantie supplémentaire instituée par la convention du 13 juillet 2002 ; Qu'en effet, tout d'abord, par cette dénonciation, l'IPSA n'a mis fin qu'aux garanties supplémentaires, facultatives et contractuelles décidées entre elle et le groupe FRANCE VI et non aux garanties issues de son régime obligatoire ; Que, de plus, cette dénonciation est intervenue selon des modalités de forme et de délai que ne critiquent pas les appelantes - peu important, en outre, que la convention ait prévu qu'elle pourrait être dénoncée "d'un commun accord" alors que s'agissant d'une convention à durée indéterminée l'interdiction des engagements perpétuels prive une telle stipulation de tout effet ; Considérant que la "dénonciation" litigieuse ayant pris effet à compter du 1er janvier 2006, l'IPSA n'a donc pas manqué à ses obligations contractuelles envers les consorts RENAULT, en refusant de verser aux anciens salariés des intéressées la garantie supplémentaire dénoncée au titre du CFC ; Considérant certes que, comme l'objectent les appelantes, cette dénonciation n'aurait pas dû remettre en cause les obligations strictement conventionnelles de l'IPSA -au titre du CFC du régime obligatoire, comme du CFC du régime supplémentaire- pour certaines des appelantes qui ont toujours appliqué en leur sein la CCNSA ; Qu'ayant cotisé au régime de la branche des services de l'automobile, ces sociétés devaient, en effet, bénéficier des dispositions de la CCNSA et donc du versement direct du CFC à leurs salariés, par l'IPSA, conformément aux dispositions de la CCNSA et, plus précisément, de son avenant 33, issu de l'accord du 16 novembre 2000, rappelé dans l'exposé des faits ci-dessus ; Que, de même, la cotisation supplémentaire précitée de 0,35 % n'avait pas lieu d'être appliquée à ces sociétés ; Considérant, toutefois, que s'agissant d'un contrat de groupe, la convention du 13 juillet 2002 a été négociée pour l'ensemble des sociétés du groupe de la société FRANCE VI ; que dans ces conditions, les considérations qui précèdent pouvaient être volontairement écartées par les parties, dans l'exercice de leur libre droit de contracter, ne contrevenant à aucune disposition d'ordre public, au profit d'un ensemble contractuel indissociable, soumettant l'ensemble des sociétés au même régime ; Considérant que la convention du 13 juillet 2002 conclue entre les parties, comme sa dénonciation sont ainsi valables ; que les appelantes s'avèrent en conséquence mal fondées en leur demande, tendant à voir condamner l'IPSA, tant au remboursement des sommes qu'elles ont versées à leurs salariés qu'à la restitution des cotisations réglées à l'IPSA ; Considérant que la société FRANCE VI est également mal fondée en sa demande de dommages et intérêts formée contre l'IPSA, au titre d'un prétendu manquement de celle-ci son obligation de conseil lors de la souscription du contrat du 13 juillet 2002 ; Que tant les dispositions mêmes de ce contrat, que les échanges de correspondances ayant précédé la conclusion de celui-ci démontrent que la société FRANCE VI avait pleinement conscience de la nécessité de recourir à la garantie supplémentaire aujourd'hui litigieuse, afin de pallier les difficultés résultant, non pas de l'application, en elle-même, de la convention de la métallurgie et des accords RENAULT, au sein de son groupe jusqu'en 2002, mais du versement subséquent de cotisations effectué, au titre du CFC, auprès d'un organisme collecteur d'une autre branche que celle de la CCNSA ; Considérant qu'en définitive, c'est de l'ensemble de leurs prétentions que les consorts RENAULT seront déboutés » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il est parfaitement établi par les pièces produites que les requérantes appliquaient volontairement jusqu'au 1er janvier 2002 la CCN de la métallurgie de la région parisienne. Attendu que cela s'explique par l'histoire de l'industrie automobile en France, notamment la nationalisation des usines RENAULT à la libération, à la suite de laquelle l'ensemble des usines du groupe, y compris la branche poids lourds, appliquait cette convention collective. Attendu que cela résulte clairement des fiches de paie adressées aux salariés de SA VI FRANCE et de FRANCE VI, ainsi que de leurs contrats de travail. Attendu que ces sociétés appliquaient par ailleurs l'ensemble des accords collectifs du groupe RENAULT VI, mais n'ont jamais appliqué en revanche ceux prévus par la CCN des services de l'automobile. Attendu que c'est ainsi que pour la retraite FRANCE VI, créée en 1967, n'a jamais affilié ses ouvriers, employés et cadres à l'IRSCAM (article L25 de la CCNSA) ; que de même, elle ne les a jamais affiliés à compter du 1er mai 1974 au régime de prévoyance géré par l'IPSA à compter du 1er janvier 1984 (article 26 de la CCNSA), mais a créé son propre régime en 1976. Attendu au surplus que dès le 29 décembre 1962 le groupe RENAULT a mis en place un capital de fin de carrière spécifique, lequel s'est appliqué tant chez SA VIEM que chez SA VIFRANCE, et a été repris au moment de la constitution de l'UES de FRANCE VI le 12 octobre 2001. Attendu qu'il ressort de ces éléments que jusqu'en 2001 l'IPSA n'avait aucune relation avec les constructeurs automobiles et leurs filiales commerciales qui ont toujours considéré qu'ils relevaient de la CCN de la métallurgie. Attendu que c'est la raison pour laquelle il est mentionné dans les comptes annuels de RENAULT TRUCKS clos au 31112/2004 : « RTCE ayant adhéré avec effet au 1er janvier 2002 à la CCNSA, la société a pour obligation de financer ses engagements au titre des indemnités de fin de carrière auprès d'un organisme assureur désigné IPSA. Pour les salariés employés avant le 1er janvier 2002, l'indemnité de fin de carrière à verser correspond au montant le plus favorable entre l'indemnité estimée selon l'ancienne convention collective (CCN de la métallurgie) et celle estimée en fonction de la nouvelle convention collective. L'engagement de la société correspond donc à la différence entre le montant qui sera versé par l'IPSA et le montant effectivement dû au salarié. Pour les salariés employés à compter du 1er janvier 2002, les engagements de retraite et assimilés sont pris en charge au fur et à mesure des cotisations versées auprès de l'IPSA ; c'est aussi la raison pour laquelle le 2 mai 2001, le Président du conseil d'administration de FRANCE VI déclarait : "il rappelle que l'objectif est le passage de l'ensemble du personnel au statut CCNSA et la suppression dans le groupe du statut fixé par les conventions de la métallurgie". Attendu en conséquence que c'est en toute connaissance de cause que FRANCE VI a contracté avec l'IPSA les 25 février et 13 juillet 2002 aux fins de faire bénéficier ses salariés, moyennant cotisations supplémentaires, des avantages de la CCNSA (article 2 de la convention). Attendu qu'il en résulte que le contrat en cause n'est en aucun cas dépourvu d'objet comme le prétendent les demanderesses » ;
1) ALORS QUE l'article 1.24 C (anciennement 2-14 C) de la convention collective du commerce et de la réparation automobile (dite CCNSA) prévoit le paiement, par l'organisme assureur IPSA, d'un capital de fin de carrière (CFC) aux salariés ayant acquis 10 ans d'ancienneté dans des entreprises relevant, au regard de leur activité principale, du champ d'application de la convention collective ; que, tel que cela ressort déjà de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 janvier 2013 (pourvoi n° F 11-13.343), la prise en charge par l'IPSA du CFC n'est pas subordonnée au versement de cotisation pour les dix années d'ancienneté acquise dans la profession ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les exposantes avaient toujours relevé de la CCNSA au sens de son article 1.24 et que l'ancienneté acquise en leur sein devait donc être prise en compte pour l'application de ce texte (arrêt page dernier §) ; que cependant la cour d'appel a cru pouvoir retenir que l'IPSA n'avait pas à prendre en charge, en tenant compte de l'ancienneté acquise au sein des exposantes avant 2002, les CFC dus aux salariés dont la carrière a pris fin après le 1er janvier 2006, au prétexte que des cotisations n'avaient été versées auprès de l'IPSA qu'à compter du 1er janvier 2002 et que le contrat du 13 juillet 2002, qui seul aurait permis de prendre en compte l'ancienneté antérieure à 2002 malgré l'absence de cotisation pour ces années, n'était plus applicable après le 1er janvier 2006 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté une condition d'attribution et de prise en charge du CFC par l'IPSA qui n'était prévu ni par la convention collective du commerce et de la réparation automobile (dite CCNSA) ni par les règlements de prévoyance et a, en conséquence, violé ces textes ;
2) ALORS QUE dans le même temps, la cour d'appel a ajouté une condition au remboursement par l'IPSA des indemnités légales de départ à la retraite tel que prévu par l'article 20 du régime professionnel obligatoire de prévoyance et a violé ce texte, ensemble les articles 1.24 C et 1.26 de la convention collective du commerce et de la réparation automobile (dite CCNSA) et les règlements généraux qui y sont annexés ;
3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans les conclusions d'appel adverses simplement développées à la barre (arrêt page 6), le refus de l'IPSA de prendre en charge les CFC et de rembourser les indemnités de départ à la retraite litigieux était justifié uniquement par le fait que jusqu'au 1er janvier 2002, la société FRANCE VI aurait eu une activité de constructeur automobile et n'aurait donc pas dépendu de la convention collective du commerce et de la réparation automobile (dite CCNSA) si bien qu'une convention spécifique avec l'IPSA aurait été nécessaire pour ouvrir des droits supplémentaires au titre de l'ancienneté acquise en son sein avant cette date (cf. notamment conclusions page 24, 25 et s., 55) ; qu'elles ne faisaient pas valoir qu'une entreprise relevant du champ d'application de la CCNSA ne pouvait prétendre à la prise en charge par l'IPSA des CFC et des indemnités de départ à la retraite que si des cotisations avaient été versées pour chacune des dix années d'ancienneté prises en compte ; que la cour d'appel ayant clairement constaté que la société FRANCE VI aux droits de laquelle est venue la société RTCE puis la société RTCF n'avaient cessé de relever de la CCNSA, elle aurait dû en déduire que les demandes des exposantes étaient fondées ; qu'en refusant cependant de faire droit aux demandes de l'exposante, au prétexte que des cotisations devaient être payées pour toutes les années d'ancienneté prise en compte, même pour une entreprise entrant dans le champ d'application de la CCNSA, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE l'article 3 de l'avenant n° 12 à l'accord paritaire national du 16 novembre 2000 relatif aux règlements de prévoyance annexé à l'avenant n° 55 du 15 juillet 2009 de la convention collective du commerce et de la réparation automobile énonce que « Pour les salariés dont la date de rupture du contrat de travail est postérieure au 1er janvier 2010, l'ancienneté dans la profession tiendra compte des périodes de travail accomplies dans les filiales et succursales de vente et de réparation des constructeurs automobiles ayant appliqué la convention collective de la métallurgie avant l'entrée en vigueur de l'avenant n° 33 du 16 novembre 2000 à la convention collective » ; que ce texte permet la prise en compte de l'ancienneté acquise dans toutes les entreprises ayant appliqué la convention collective de la métallurgie, peu important de savoir si elles entraient ou non dans le champ d'application de la CCNSA ; qu'il ne change rien au fait que, avant son entrée en vigueur, devait être prise en compte l'ancienneté acquise dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la CCNSA, peu important qu'elles aient pu, de fait, appliquer la convention collective de la métallurgie et n'aient donc pas cotisé à l'IPSA ; qu'en affirmant cependant que seul un avenant à la CCNSA du 15 juillet 2009 avait autorisé la prise en compte des années d'ancienneté acquises au sein d'entreprises ayant appliqué la convention collective de la métallurgie sans que des cotisations soient payées à l'IPSA, la cour d'appel a violé l'avenant n° 55 du 15 juillet 2009 de la convention collective du commerce et de la réparation automobile ensemble son annexe IV ;
5) ALORS à tout le moins QUE la cour d'appel a elle-même constaté que « certaines des appelantes », en vérité toutes les filiales de la société FRANCE VI devenue RTCE puis RTCF, « ont toujours appliqué en leur sein la CCNSA » et « qu'ayant cotisé au régime de la branche des services de l'automobile, ces sociétés devaient, en effet, bénéficier des dispositions de la CCNSA et donc du versement direct du CFC à leurs salariés, par l'IPSA, conformément aux dispositions de la CCNSA » ; qu'en rejetant cependant leurs demandes de prise en charge par l'IPSA de CFC et d'indemnité de départ à la retraite payés à l'occasion de ruptures intervenues après le 1er janvier 2006 au motif inopérant qu'elles auraient volontairement conclu la convention du 13 juillet 2002 dont il était pourtant acquis qu'elle avait été dénoncée le 25 octobre 2005, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, les articles 1.24 C (anciennement 2-14 C) et 1.26 de la convention collective du commerce et de la réparation automobile, ensemble les règlements généraux qui y sont annexés et le régime professionnel obligatoire de prévoyance ;
6) ALORS enfin QUE l'article 1.26 de la convention collective des services de l'automobile dispose que l'adhésion des entreprises à l'organisme assureur désigné est obligatoire pour la totalité des garanties, y compris celles relatives à la fin de carrière relevant du régime professionnel obligatoire, dont les conditions sont fixées par les règlements de prévoyance établis et modifiés par accord conclu au sein de la commission paritaire nationale ; que dès lors, en l'état de la résiliation de la convention conclue le 13 juillet 2002 avec les sociétés exposantes à effet du 1er janvier 2006, l'IPSA devait à tout le moins assurer les garanties dues dans les conditions, tenant notamment au montant des cotisations, prévues par les règlements de prévoyance tels que fixés par la commission paritaire nationale ; qu'en retenant néanmoins que les demandes des exposantes de voir condamner l'IPSA à leur rembourser les CFC et les indemnités de départ à la retraite qu'elle savaient payés aux salariés partis à la retraite après le 1er janvier 2006 dès lors que la convention du 13 juillet 2002, comme sa dénonciation, était valable, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, les articles 1.24 et 1.26 de la convention collective des services de l'automobile, ensemble les règlements généraux qui y sont annexés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés exposantes de l'intégralité de leurs demandes et particulièrement de celles relatives à la validité et aux conditions de conclusions de la convention du 13 juillet 2002 et de les avoir condamnées aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « même si elle appliquait jusqu'au 31 décembre 2001, la convention de branche (métallurgie) de sa société mère, la société FRANCE VI, entité juridique distincte de celle-ci relevait bien, par son activité principale, de la CCNSA ;Que l'IPSA n'apporte aucun élément susceptible de justifier son affirmation contraire, ni de justifier qu'à compter de 2002, l'activité de la société FRANCE VI, justifiant jusqu'alors, selon elle, l'application de la convention de la métallurgie, aurait été modifié de telle sorte, qu'à raison de cette nouvelle activité la convention des services de l'automobile serait devenue applicable à la société FRANCE VI ; Considérant que la société FRANCE VI, comme les autres appelantes - qui pour beaucoup appliquaient, d'ailleurs la CCNSA, dès avant 2002, comme garagistes et réparateurs indépendants, avant d'être rachetées et filialisées par la société FRANCE VI - relevaient donc de la CCNSA au sens de l'article 1.24 de cette convention » ; que l'ancienneté acquise en leur sein par leurs salariés devait donc être prise en compte pour le calcul des 10 années d'ancienneté auxquelles ce texte subordonne l'octroi du CFC ; Considérant que la condition de l'ancienneté pour percevoir le CFC étant ainsi définie, la cour doit apprécier l'étendue de l'obligation qui en résulte pour l'IPSA, au titre du versement du CFC aux salariés des sociétés appelantes ;o Les obligations de l'IPSA au regard des dispositions de l'avenant du 13 juillet 2002. Considérant que les consorts RENAULT concluent qu'il résulte des énonciations qui précèdent que leurs salariés disposant de 10 ans d'ancienneté acquises en leur sein, doivent bénéficier, de droit, du régime conventionnel de prévoyance de l'IPSA dans les mêmes conditions que les salariés d'entreprises ayant toujours appliqué la CCNSA ; Que, dans ces conditions, l'IPSA doit : - en premier lieu, leur rembourser, en vertu des obligations que lui impose la CCNSA les sommes qu'ils ont versées à leurs salariés au titre du CFC et de l'indemnité légale de retraite, - en second lieu, leur restituer la cotisation supplémentaire de 0,35 % du plafond de la sécurité sociale que l'IPSA leur a fait payer en vertu du contrat du 13 juillet 2002, pour la prise en charge des années où ils appliquaient à ces salariés la convention collective de la métallurgie, car, selon eux, cette « indemnisation », déjà financée au titre du régime conventionnel de la CCNSA par les cotisations fixées au niveau de cette branche, n'avait pas lieu d'être, de sorte que la convention du 13 juillet 2002 s'avère nulle pour défaut d'objet ; Mais considérant que l'IPSA fait justement valoir que ce contrat du 13 juillet 2002 a eu pour objet de prévoir, au titre du régime de prévoyance supplémentaire, facultatif, le versement d'une cotisation supplémentaire de 0,35 % du plafond de la sécurité sociale - s'ajoutant à celle de 0,90 % prévue par son régime de prévoyance obligatoire - pour lui permettre la prise en compte des années pendant lesquelles les salariés des appelantes étaient placés sous le régime, non, de la CCNSA, mais de la convention collective de la métallurgie (ou plus exactement, des accords du groupe RENAULT qui avaient institué un CFC, inexistant dans la convention de la métallurgie) ; Que cette cotisation supplémentaire était justifiée, car elle permettait de rééquilibrer les dépenses à venir du régime géré par l'IPSA, liées au nécessaire versement d'un CFC à des salariés, pour lesquels les consorts RENAULT avaient, certes, cotisé, mais auprès d'un organisme étranger à la branche des services de l'automobile ; qu'il ne peut être soutenu, en effet, comme le font les appelantes, que la mutualisation des risques autoriserait un bénéficiaire à profiter des avantages d'un régime alors que les cotisations ont été versées au titre d'un autre régime ; Qu'en l'espèce, les appelantes, n'ayant cotisé jusqu'en 2002 qu'au régime découlant des accords du Groupe RENAULT, ne pouvaient se prévaloir du paiement des cotisations ainsi acquittées, pour prétendre faire bénéficier leurs salariés du CFC versé par le régime de la CCNSA ; qu'en l'absence de transfert possible à l'IPSA - d'ailleurs non allégué - des cotisations versées par les consorts RENAULT, au titre d'une autre branche, et en l'absence de stipulations expresses en ce sens de la CCNSA, les salariés ayant travaillé au sein des sociétés appelantes durant des périodes non cotisées par celles-ci au régime de la CCNSA, ne pouvaient donc bénéficier du CFC versé par l'IPSA en vertu de cette dernière convention ; Que c'est d'ailleurs un avenant spécifique à la CCNSA - en date du 15 juillet 2009 - qu'a prévu un tel bénéfice seulement pour les ruptures de contrat intervenant à compter du 22 mars 2010 ; Considérant qu'afin de parvenir à ce résultat, la convention du 13 juillet 2002 a donc prévu le paiement par le Groupe FRANCE VI de la cotisation supplémentaire de 0,35 %, au titre du CFC supplémentaire ; qu'il s'ensuit que contrairement aux prétentions des appelantes, la convention du 13 juillet 2002 ayant instauré cette cotisation avait bien un objet et que la demande d'annulation la concernant, formée par les appelantes, est mal fondée ;o Considérant que n'est pas davantage nulle, la dénonciation par l'IPSA, le 25 octobre 2005, de cette garantie supplémentaire instituée par la convention du 13 juillet 2002 ; Qu'en effet, tout d'abord, par cette dénonciation, l'IPSA n'a mis fin qu'aux garanties supplémentaires, facultatives et contractuelles décidées entre elle et le groupe FRANCE VI et non aux garanties issues de son régime obligatoire ; Que, de plus, cette dénonciation est intervenue selon des modalités de forme et de délai que ne critiquent pas les appelantes - peu important, en outre, que la convention ait prévu qu'elle pourrait être dénoncée « d'un commun accord » alors que s'agissant d'une convention à durée indéterminée l'interdiction des engagements perpétuels prive une telle stipulation de tout effet ; Considérant que la « dénonciation » litigieuse ayant pris effet à compter du 1er janvier 2006, l'IPSA n'a donc pas manqué à ses obligations contractuelles envers les consorts RENAULT, en refusant de verser aux anciens salariés des intéressées la garantie supplémentaire dénoncée au titre du CFC ; Considérant certes que, comme l'objectent les appelantes, cette dénonciation n'aurait pas dû remettre en cause les obligations strictement conventionnelles de l'IPSA - au titre du CFC du régime obligatoire, comme du CFC du régime supplémentaire - pour certaines des appelantes qui ont toujours appliqué en leur sein la CCNSA, ; Qu'ayant cotisé au régime de la branche des services de l'automobile, ces sociétés devaient, en effet, bénéficier des dispositions de la CCNSA et donc du versement direct du CFC à leurs salariés, par l'IPSA, conformément aux dispositions de la CCNSA et, plus précisément, de son avenant 33, issu de l'accord du 16 novembre 2000, rappelé dans l'exposé des faits ci-dessus ; Que, de même, la cotisation supplémentaire précitée de 0,35 % n'avait pas lieu d'être appliquée à ces sociétés ; Considérant, toutefois, que s'agissant d'un contrat de groupe, la convention du 13 juillet 2002 a été négociée pour l'ensemble des sociétés du groupe de la société FRANCE VI ; que dans ces conditions, les considérations qui précèdent pouvaient être volontairement écartées par les parties, dans l'exercice de leur libre droit de contracter, ne contrevenant à aucune disposition d'ordre public, au profit d'un ensemble contractuel indissociable, soumettant l'ensemble des sociétés au même régime ; Considérant que la convention du 13 juillet 2002 conclue entre les parties, comme sa dénonciation sont ainsi valables ; que les appelantes s'avèrent en conséquence mal fondées en leur demande, tendant à voir condamner l'IPSA, tant au remboursement des sommes qu'elles ont versées à leurs salariés qu'à la restitution des cotisations réglées à l'IPSA ; Considérant que la société FRANCE VI est également mal fondée en sa demande de dommages et intérêts formée contre l'IPSA, au titre d'un prétendu manquement de celle-ci son obligation de conseil lors de la souscription du contrat du 13 juillet 2002 ; Que tant les dispositions mêmes de ce contrat, que les échanges de correspondances ayant précédé la conclusion de celui-ci démontrent que la société FRANCE VI avait pleinement conscience de la nécessité de recourir à la garantie supplémentaire aujourd'hui litigieuse, afin de pallier les difficultés résultant, non pas de l'application, en elle-même, de la convention de la métallurgie et des accords RENAULT, au sein de son groupe jusqu'en 2002, mais du versement subséquent de cotisations effectué, au titre du CFC, auprès d'un organisme collecteur d'une autre branche que celle de la CCNSA ; Considérant qu'en définitive, c'est de l'ensemble de leurs prétentions que les consorts RENAULT seront déboutés » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il est parfaitement établi par les pièces produites que les requérantes appliquaient volontairement jusqu'au 1er janvier 2002 la CCN de la métallurgie de la région parisienne. Attendu que cela s'explique par l'histoire de l'industrie automobile en France, notamment la nationalisation des usines RENAULT à la libération, à la suite de laquelle l'ensemble des usines du groupe, y compris la branche poids lourds, appliquait cette convention collective. Attendu que cela résulte clairement des fiches de paie adressées aux salariés de SA VI FRANCE et de FRANCE VI, ainsi que de leurs contrats de travail. Attendu que ces sociétés appliquaient par ailleurs l'ensemble des accords collectifs du groupe RENAULT VI, mais n'ont jamais appliqué en revanche ceux prévus par la CCN des services de l'automobile. Attendu que c'est ainsi que pour la retraite FRANCE VI, créée en 1967, n'a jamais affilié ses ouvriers, employés et cadres à l'IRSCAM (article L25 de la CCNSA) ; que de même, elle ne les a jamais affiliés à compter du 1er mai 1974 au régime de prévoyance géré par l'IPSA à compter du 1er janvier 1984 (article 26 de la CCNSA), mais a créé son propre régime en 1976. Attendu au surplus que dès le 29 décembre 1962 le groupe RENAULT a mis en place un capital de fin de carrière spécifique, lequel s'est appliqué tant chez SA VIEM que chez SA VIFRANCE, et a été repris au moment de la constitution de l'UES de FRANCE VI le 12 octobre 2001. Attendu qu'il ressort de ces éléments que jusqu'en 2001 l'IPSA n'avait aucune relation avec les constructeurs automobiles et leurs filiales commerciales qui ont toujours considéré qu'ils relevaient de la CCN de la métallurgie. Attendu que c'est la raison pour laquelle il est mentionné dans les comptes annuels de RENAULT TRUCKS clos au 31112/2004 : « RTCE ayant adhéré avec effet au 1er janvier 2002 à la CCNSA, la société a pour obligation de financer ses engagements au titre des indemnités de fin de carrière auprès d'un organisme assureur désigné IPSA Pour les salariés employés avant le 1er janvier 2002, l'indemnité de fin de carrière à verser correspond au montant le plus favorable entre l'indemnité estimée selon l'ancienne convention collective (CCN de la métallurgie) et celle estimée en fonction de la nouvelle convention collective. L'engagement de la société correspond donc à la différence entre le montant qui sera versé par l'IPSA et le montant effectivement dû au salarié. Pour les salariés employés à compter du 1er janvier 2002, les engagements de retraite et assimilés sont pris en charge au fur et à mesure des cotisations versées auprès de l'IPSA ; c'est aussi la raison pour laquelle le 2 mai 2001, le Président du conseil d'administration de FRANCE VI déclarait : "il rappelle que l'objectif est le passage de l'ensemble du personnel au statut CCNSA et la suppression dans le groupe du statut fixé par les conventions de la métallurgie". Attendu en conséquence que c'est en toute connaissance de cause que FRANCE VI a contracté avec l'IPSA les 25 février et 13 juillet 2002 aux fins de faire bénéficier ses salariés, moyennant cotisations supplémentaires, des avantages de la CCNSA (article 2 de la convention). Attendu qu'il en résulte que le contrat en cause n'est en aucun cas dépourvu d'objet comme le prétendent les demanderesses » ;
1) ALORS QUE tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire ; que le système de prévoyance mis en place sur la base des articles 1.24 et 1.26 de la convention collective du commerce et de la réparation automobile ne subordonne pas la prise en charge par l'IPSA des indemnités de retraite et des capitaux de fin de carrière à une condition de cotisation pour toutes les années d'ancienneté prises en compte ; qu'ainsi la prise en compte des années d'ancienneté antérieures à l'entrée en vigueur du système s'imposait par application du règlement général de prévoyance et de la délibération paritaire n° 3-01 sans que des cotisations supplémentaires puissent être imposées ; qu'en affirmant que l'accord du 13 juillet 2002 n'était pas dénué d'objet en ce qu'il prévoyait le paiement de cotisations supplémentaire en échange de la prise en compte de l'ancienneté acquise à l'époque où les exposantes appliquaient, non pas la CCNSA, mais la convention collective de la métallurgie (ou plus exactement les accords du groupe RENAULT) et permettait de rééquilibrer les dépenses à venir du régime géré par l'IPSA, la Cour d'appel a violé les articles 1108, 1126 et 1134 du Code civil, ensemble les textes susvisés ;
2) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que la cotisation supplémentaire instaurée par le contrat du 13 juillet 2002 était justifiée, car elle permettait de rééquilibrer les dépenses à venir du régime géré par l'IPSA, liées au nécessaire versement d'un CFC à des salariés, pour lesquels les consorts RENAULT n'avaient pas cotisé auprès de l'IPSA, sans dire d'où elle tirait qu'un rééquilibrage des dépenses à venir était nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'il résulte de l'article 1.26 de la convention collective des services de l'automobile, et de l'avenant n° 33 à la convention collective, que les garanties de prévoyance dont bénéficient les salariés ou leurs ayants droit, en matière de fin de carrière notamment, sont fixées par les règlements de prévoyance établis et modifiés par accord conclu au sein de la commission paritaire nationale ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations des juges du fond que l'IPSA, organisme assureur désigné pour gérer ces garanties, avait obtenu des sociétés exposantes la conclusion de « conditions particulières », distinctes des règlements de prévoyance établis au sein de la commission paritaire, prévoyant un taux de cotisation spécifique, afin que soit prise en compte l'ancienneté acquise en leur sein avant le 1er janvier 2002, soit avant que toutes n'appliquent la convention collective des services de l'automobile ; qu'en jugeant cette convention avait pu valablement être conclue pour rééquilibrer les dépenses à venir du régime géré par l'IPSA quand un tel rééquilibrage ne pouvait être décidé que dans les conditions de l'article 1.26 de la convention collective, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
4) ALORS en outre QUE l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; que la cour d'appel a elle-même constaté que pour certaines des appelantes qui ont toujours appliqué en leur sein la CCNSA (en réalité toutes les filiales de la société FRANCE VI devenue RTCE puis RTCF) qui avaient toujours cotisé au régime de branche des services de l'automobile, la cotisation supplémentaire prévue par la convention du 13 juillet 2002 « n'avait pas lieu d'être appliquée » ; qu'en refusant cependant de faire droit à leur demande de remboursement de ces cotisations au motif inopérant qu'elle avaient volontairement souscrit, sans contrevenir à une règle d'ordre public, à cette convention négociée pour l'ensemble des sociétés du groupe FRANCE VI, les soumettant au même régime et constituant un ensemble contractuel indissociable, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ;
5) ALORS en tout état de cause QUE l'assureur de groupe est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de ses adhérents ; qu'en affirmant que l'IPSA n'avait pas manqué à son devoir de conseil au prétexte que la société FRANCE VI aurait eu conscience de la nécessité de pallier à l'absence de cotisation auprès de l'IPSA avant 2002 quand, au contraire, le système de prévoyance mis en place sur la base des articles 1.24 et 1.26 de la convention collective du commerce et de la réparation automobile ne subordonnait pas la prise en charge par l'IPSA des indemnités de retraite et des capitaux de fin de carrière à une condition de cotisation pour les années d'ancienneté prises en compte et qu'il appartenait précisément à l'IPSA d'informer les exposantes de la réalité du dispositif conventionnel, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-24632
Date de la décision : 09/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2016, pourvoi n°14-24632


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24632
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